La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/10/2023 | FRANCE | N°22NT01418

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 octobre 2023, 22NT01418


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Derepas a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge a décidé l'acquisition de la parcelle cadastrée AH 435, a demandé l'intervention de l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière, s'est engagé à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans et a autorisé le maire de la commune à signer la convention à interve

nir avec l'EPF de Normandie.

Par un jugement n° 2100708 du 11 mars 2022, le tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... Derepas a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 25 mars 2021 par laquelle le conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge a décidé l'acquisition de la parcelle cadastrée AH 435, a demandé l'intervention de l'Etablissement public foncier (EPF) de Normandie pour procéder à cette acquisition et constituer une réserve foncière, s'est engagé à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans et a autorisé le maire de la commune à signer la convention à intervenir avec l'EPF de Normandie.

Par un jugement n° 2100708 du 11 mars 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 mai 2022, 13 octobre 2022 et 24 janvier 2023, M. Derepas, représenté par Me Bourrel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Caen du 11 mars 2022 ;

2°) d'annuler la délibération du 25 mars 2021 du conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge ;

3°) de mettre à la charge de l'EPF de Normandie et de la commune de Saint-Pierre-en-Auge une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la délibération du 25 mars 2021 a été prise en méconnaissance des articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ;

- la délibération du 25 mars 2021 permettant à l'EPF de Normandie d'exercer le droit de préemption, elle était soumise aux dispositions des articles L. 210-1 et L. 300-1 du code de l'urbanisme, qui ont été méconnues dès lors que le projet de la commune n'a pas de réalité ;

- le projet de la commune manque de cohérence si bien qu'il ne répond pas à un objet d'intérêt général.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2023, l'EPF de Normandie, représenté par Me Azogui, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de M. Derepas ;

2°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- les conclusions de Mme Rosemberg, rapporteure publique,

- et les observations de Me Azogui, pour l'EPF de Normandie.

Une note en délibéré, présentée pour M. Derepas, a été enregistrée le 26 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Le bien cadastré AH 435 à Saint-Pierre-en-Auge a fait l'objet d'un compromis de vente le 3 février 2021. Toutefois, par délibération du 25 mars 2021, le conseil municipal de la commune de Saint-Pierre-en-Auge a décidé l'acquisition du bien dans les conditions définies par la convention à conclure avec l'Etablissement public foncier de Normandie (EPF), demandé à l'établissement public foncier (EPF) de Normandie d'acquérir la parcelle correspondante dans le cadre d'une convention de portage foncier, s'est engagé à racheter le terrain dans un délai maximum de cinq ans et a autorisé le maire de la commune à signer une convention avec l'EPF de Normandie pour ce faire. L'établissement public foncier de Normandie a ensuite exercé son droit de préemption sur le bien en cause par une décision de son directeur général du 2 avril 2021. M. Derepas, conseiller municipal qui s'est opposé à cette délibération, lors de la séance du 25 mars 2021, en a demandé l'annulation au tribunal administratif de Caen. Il relève appel du jugement du 11 mars 2022 rejetant sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la légalité externe :

2. Aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal (...) ". Aux termes de l'article L. 2121-13 du même code : " Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération. ". Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d'une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l'ordre du jour. Le défaut d'envoi de cette note ou son insuffisance entache d'irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n'ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d'une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l'importance des affaires, doit permettre aux intéressés d'appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Elle n'impose toutefois pas de joindre à la convocation adressée aux intéressés, à qui il est au demeurant loisible de solliciter des précisions ou explications conformément à l'article L. 2121-13 du même code, une justification détaillée du bien-fondé des propositions qui leur sont soumises.

3. M. Derepas soutient que les conseillers municipaux auraient dû être informés du prix d'acquisition du bien préempté que ce soit dans les documents qui leur ont été adressés avant la séance du conseil municipal du 25 mars 2021 ou au cours de celle-ci. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard au caractère non immédiat pour la commune de l'acquisition en cause et à l'objet de la délibération, consistant essentiellement à approuver le principe et le contenu d'une convention de portage foncier à conclure avec l'EPF de Normandie, annexée à la convocation à la séance du conseil municipal, qu'une telle information était indispensable pour leur permettre d'exercer utilement leur mandat. En tout état de cause, il ressort du compte-rendu des débats de cette séance, qu'à la suite d'une question d'un conseiller municipal sur ce point, le directeur général des services a exposé que le montant figurant dans la déclaration d'intention d'aliéner (DIA) s'élevait à 60 000 euros et que France Domaine avait indiqué que ce montant correspondait au prix du marché. Dans ces conditions, il ressort des pièces du dossier que les membres du conseil municipal de Saint-Pierre-en-Auge ont été mis à même d'appréhender le contexte comme de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions. Par suite, M. Derepas n'est pas fondé à soutenir que les articles L. 2121-12 et L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales ont été méconnus.

En ce qui concerne la légalité interne :

4. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, (...) ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / (...) ". Aux termes de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre un projet urbain, une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil des activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs ou des locaux de recherche ou d'enseignement supérieur, de lutter contre l'insalubrité et l'habitat indigne ou dangereux, de permettre le renouvellement urbain, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels. / L'aménagement, au sens du présent livre, désigne l'ensemble des actes des collectivités locales ou des établissements publics de coopération intercommunale qui visent, dans le cadre de leurs compétences, d'une part, à conduire ou à autoriser des actions ou des opérations définies dans l'alinéa précédent et, d'autre part, à assurer l'harmonisation de ces actions ou de ces opérations. (...) ".

5. Il résulte de ces dispositions que, pour exercer légalement ce droit, les collectivités titulaires du droit de préemption urbain doivent, d'une part, justifier, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, faire apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. La mise en œuvre de ce droit doit, eu égard notamment aux caractéristiques du bien faisant l'objet de l'opération ou au coût prévisible de cette dernière, répondre à un intérêt général suffisant.

6. D'une part, il ressort des pièces du dossier que l'une des orientations du schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Sud Pays d'Auge est la production d'au moins 230 logements par décennie dans le pôle urbain que forment Saint-Pierre-sur-Dives et les villages qui font partie de sa couronne périurbaine, en maintenant au moins 25 % de logements locatifs sociaux. Ces orientations ont été traduites dans les objectifs de la politique de l'habitat définie dans le plan d'aménagement et de développement durable (PADD) qui prévoit que la réglementation d'urbanisme sera revue et que des projets d'aménagement d'ensemble seront favorisés au détriment des détachements ponctuels de lots à bâtir. Si lors du premier diagnostic d'une étude " pré-opérationnelle d'urbanisme " de l'EPF de Normandie " pour le repérage des facteurs d'attractivité du centre-bourg de Saint-Pierre-en-Auge ", remis le 16 septembre 2020, le secteur stratégique prioritaire des Tanneries a été identifié essentiellement au titre de problématiques d'aménagement économique et commercial et la friche Lechevalier attenante, dans laquelle s'insère la parcelle AH 435, n'a fait l'objet d'aucun signalement en matière d'habitat, le nouveau document élaboré le 20 janvier 2021 a affecté un objectif de mutation résidentielle à la zone des Tanneries et à la friche Lechevalier, susceptible de " permettre à la fois un changement d'image pour la commune et l'enclenchement de mutations foncières sur un secteur qui se détériore (bâtis vieillissants ou peu qualitatifs sur la rue des Tanneries) ". Il ressort de la page 26 de ce dernier document qu'un périmètre d'intervention renforcé a été envisagé à ce titre, élargi au-delà de la rue des tanneries, pour incorporer notamment la parcelle AH 435. Les propositions d'aménagement, présentées dans une nouvelle version le 19 février 2021, font ressortir pour le secteur des Tanneries - Friche Lechevalier et secteur élargi, " une grande parcelle non bâtie en cœur d'ilot avec un potentiel de densification pour la création par exemple (...) de 3 à 4 parcelles d'environ 450 à 600 m² dans le cadre d'un aménagement d'ensemble ". Une estimation financière précise de l'opération de réhabilitation a également été réalisée, prenant en compte notamment les recettes tirées de la vente des charges foncières, la marge de négociation pour les achats des parcelles qui ne sont pas propriétés de la commune, et une estimation des coûts de démolition et de dépollution. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que la commune de Saint-Pierre-en-Auge et l'EPF de Normandie justifient de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement relevant des objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme à la date des décisions contestées et, en tout état de cause, à la date à laquelle elles ont été envisagées et de la DIA reçue par l'administration le 11 février 2021. Dans ces conditions, M. Derepas n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée est uniquement motivée par l'opportunité, à défaut de projet réel justifiant l'acquisition de la parcelle cadastrée AH 435.

7. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet d'acquisition de la parcelle AH 435 s'inscrit dans une opération destinée à densifier l'espace résidentiel et à mettre en cohérence les voies de circulation dans le secteur dit de la " friche Lechevalier ". Contrairement à ce qui est soutenu, il n'est pas établi qu'il serait incohérent, ni que le montant nécessaire pour le réaliser serait mal anticipé ou excessif. Dans ces conditions, M. Derepas n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée ne répond pas à un intérêt général suffisant.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. Derepas n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'EPF de Normandie et de la commune de Saint-Pierre-en-Auge, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que M. Derepas demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de celui-ci la somme de 1 500 euros, à verser à l'EPF de Normandie, sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Derepas est rejetée.

Article 2 : M. Derepas versera la somme de 1 500 euros à l'Etablissement public foncier de Normandie sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... Derepas, à la commune de Saint-Pierre-en-Auge et à l'Etablissement public foncier de Normandie.

Délibéré après l'audience du 26 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01418


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01418
Date de la décision : 13/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: Mme ROSEMBERG
Avocat(s) : BOURREL

Origine de la décision
Date de l'import : 22/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-13;22nt01418 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award