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10/10/2023 | FRANCE | N°23NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 octobre 2023, 23NT00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2201334 du 16 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procéd

ure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 Mme A... épouse D..., représe...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse D... demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2201334 du 16 février 2023 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 16 mars 2023 Mme A... épouse D..., représentée par Me Hajji, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2021 du préfet de la Vendée ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le même délai, et sous la même astreinte, en application des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ;

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... épouse D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat ;

- et les observations de Me Hajji, représentant Mme A... épouse D....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... épouse D..., ressortissante algérienne née en 1982, est entrée en France le 16 décembre 2018 munie d'un visa de court séjour valable jusqu'au 7 janvier 2019. Elle relève appel du jugement du 16 février 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 août 2021 du préfet de la Vendée qui a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque ce délai sera expiré.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci revêt les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

3. En premier lieu, il convient d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée, que Mme A... épouse D... réitère en appel sans apporter aucun élément nouveau en fait et en droit.

4. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

5. Mme A... épouse D... fait valoir qu'elle s'est mariée le 22 août 2020, avec M. B... D..., compatriote et titulaire d'un certificat de résidence et qu'ils ont eu un enfant né en France le 15 mai 2021. Toutefois, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne garantit pas à l'étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer sa vie privée et familiale. Mme A... épouse D..., qui s'est maintenue sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa d'entrée, ne pouvait ignorer qu'elle était en situation irrégulière lorsqu'elle s'est installée en France et a développé sa vie privée et familiale, au demeurant récente, avant qu'elle ne sollicite son admission au séjour pour la première fois le 1er mars 2021. Dès lors que l'ensemble des membres de sa famille a la nationalité algérienne, rien ne s'oppose à la reconstitution de la cellule familiale dans son pays d'origine, où Mme A... épouse D... dispose d'attaches familiales et où elle a elle-même vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Enfin, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier de son intégration dans la société française. Eu égard à l'ensemble de ces éléments, alors au demeurant que son époux peut solliciter le bénéfice du regroupement familial à son profit, Mme A... épouse D... n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Vendée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette mesure a été prise. Dès lors, contrairement à ce que soutient l'appelante, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées au point 4 ni commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour.

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

6. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment de la motivation de la décision contestée que le préfet de la Vendée n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... épouse D....

7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

8. Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir et sont applicables non seulement aux décisions qui ont pour objet de régler la situation personnelle d'enfants mineurs mais aussi à celles qui ont pour effet d'affecter, de manière suffisamment directe et certaine, leur situation, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale, dans toutes les décisions les concernant, à l'intérêt supérieur des enfants.

9. Si Mme A... épouse D... fait valoir que son départ porterait atteinte à l'intérêt supérieur de son jeune enfant, qui serait séparé de l'un de leurs parents, la mesure d'éloignement en litige n'implique qu'une séparation temporaire de la cellule familiale dans l'attente de l'issue d'une demande de regroupement familial. En outre, la cellule familiale, composée de l'intéressée, de son époux et de son enfant peut, eu égard à leur nationalité commune, se reconstituer hors de France et, notamment, en Algérie. La mesure d'éloignement en litige n'a, dès lors, pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant de la requérante. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray président,

- M. Penhoat, premier conseiller,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLe président,

J-E Geffray

La greffière

H. El Hamiani

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 23NT007112

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00711
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : HAJJI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;23nt00711 ?
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