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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT01486

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 22NT01486


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 7 août 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer à l'enfant C... B... le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2107597 du 14 mars 2022, le tribunal administrat

if de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite, née le 7 août 2021, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer à l'enfant C... B... le visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2107597 du 14 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision et a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer à l'enfant C... B... le visa de long séjour sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande à la cour d'annuler ce jugement du 14 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes et de rejeter la demande présentée par M. D... B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- la demande de première instance de M. B... était irrecevable, au regard des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative, faute d'apporter la preuve de l'existence d'une décision de la commission ; en tout état de cause le document présenté comme un recours devant la commission ne comportait aucune adresse postale valide permettant à l'administration d'accuser réception du recours ;

- l'identité et l'état-civil de l'enfant ne sont pas établis dès lors que l'acte de naissance produit est dépourvu de valeur probante et eu égard aux déclarations discordantes de Mme H... ; aucun élément de possession d'état n'établit l'identité et le lien de filiation allégués.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2022, M. D... B..., représenté par Me Astié, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à la jeune C... B... le visa long séjour sollicité dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la requête est irrecevable en l'absence de délégation à cet effet accordée à son signataire ;

- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur et des outre-mer ne sont pas fondés ;

- la décision consulaire et la décision de la commission sont illégales faute de motivation ; elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25%) par une décision du 17 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... B..., ressortissant centrafricain né le 9 janvier 1988, a été admis en France au bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Des demandes de visa de long séjour au titre de la réunification familiale ont été déposées pour Mme H..., présentée comme la concubine de M. B..., ainsi que pour leurs enfants allégués K..., J..., F... et C... B.... Des visas ont été délivrés à Mme H... ainsi qu'à K..., J... et F..., alors que la demande de visa présentée pour l'enfant C... B... a été rejetée par une décision de l'autorité consulaire française à Bangui le 13 mai 2021. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a ensuite implicitement rejeté le recours formé contre cette décision. Par un jugement du 14 mars 2022, dont le ministre de l'intérieur et des outre-mer relève appel, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission et a enjoint au ministre, sous astreinte, de faire délivrer à l'enfant C... B... le visa de long séjour sollicité. Par une ordonnance du 27 juin 2022 le président de la 5ème chambre de la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la demande de sursis à exécution de ce jugement présentée par le ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Sur la fin de non-recevoir opposée à la requête d'appel :

2. Aux termes de l'article R. 811-10 du code de justice administrative : " (...) Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat ".

3. Aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 visé ci-dessus : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ".

4. Par une décision en date du 21 décembre 2020, régulièrement publiée le 24 décembre 2020 au Journal officiel de la République française, Mme G... I..., nommée par un décret du 9 décembre 2020 dans les fonctions de directrice de l'immigration au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. A... E..., attaché principal d'administration de l'Etat, chef du bureau du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions, à l'exclusion des décrets, relevant de ses attributions au sein de la sous-direction des visas. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la requête d'appel doit, dès lors, être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter le recours formé par M. B... contre le refus de visa sollicité au titre de la réunification familiale pour la jeune C... B..., présentée comme son enfant, la commission de recours s'est fondée sur l'irrecevabilité du recours dont elle était saisie, en l'absence d'indication d'une adresse postale valide, et sur le fait que l'identité de l'enfant, et par voie de conséquence son lien de filiation avec M. B..., n'étaient pas établis.

6. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

7. Il résulte de ces dispositions que lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec la personne protégée.

8. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

9. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

10. Pour justifier de l'identité de l'enfant C... B... et de son lien de filiation avec M. B..., celui-ci a produit la copie d'un jugement supplétif du tribunal de grande instance de Bangui du 29 février 2016, statuant à sa demande, établissant que l'enfant était né le 26 janvier 2010 " de père D... B..., Profession : commerçant et de mère H... Claudia, Profession : ménagère ; tous de nationalité centrafricaine ". Pour remettre en cause ces actes le ministre de l'intérieur relève notamment, d'une part, que dans une " attestation sur l'honneur " à en-tête de l'ambassade de France en Centrafrique Mme H... indique que l'enfant est née le 7 avril 2016 à la maternité de Castor à Bangui, alors qu'elle soutient désormais que l'enfant est née le 26 janvier 2010 et, d'autre part, qu'il résulte d'une attestation du 3 décembre 2020 d'un médecin rattaché à cette maternité, transmise à l'ambassade, qu'elle y a accouché le 26 janvier 2010 d'un garçon. Si les requérants produisent une attestation du 11 août 2021 d'un médecin chef du district de Bangui 2 affirmant que Mme H... a accouché d'une fille le 26 janvier 2010, aucune explication n'est donnée sur le lien de ce professionnel avec la maternité précitée et sur un éventuel enregistrement de cette naissance dans les registres de cet établissement. Par ailleurs, outre le fait souligné par le ministre que le prénom de M. B... est mal orthographié dans le jugement supplétif produit, ce dernier se borne à mentionner les noms, prénoms et professions des parents de l'enfant, sans indiquer des mentions essentielles afin d'établir leur identité, telles que leurs dates de naissances ou leurs âges respectifs et leurs lieux de naissance. Le ministre relève également que l'acte de naissance établi sur le fondement du jugement supplétif, outre qu'il est tout aussi lacunaire sur l'identification des parents de l'enfant, se présente comme son volet n°1, lequel correspond normalement à celui conservé par l'administration, alors même que pour les autres enfants de M. B..., sont produits des duplicatas de leurs actes de naissance, et non les volets n° 1 correspondants. Par ailleurs, les éléments présentés ne permettent pas d'établir le lien familial allégué par la possession d'état, seules deux photographies familiales étant produites, dont l'une représentant un bébé non identifiable et les quelques relevés de contacts électroniques entre M. B... et C... étant également insuffisants à cet égard. L'attestation du 3 juin 2022 d'une personne déclarant garder la jeune C... à Bangui ne mentionne pas même M. B... et est dépourvue de valeur probante. Enfin la délivrance d'un certificat de nationalité centrafricaine le 18 août 2017, lequel se réfère explicitement à la transcription du jugement supplétif du 7 avril 2016, ainsi qu'un passeport centrafricain en septembre 2017, ne sont pas, eu égard à ce qui a été précédemment exposé, de nature à établir l'identité de sa titulaire. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, tiré de l'absence d'établissement de l'identité et du lien de filiation de la jeune demandeuse.

11. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler la décision contestée, sur ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et devant la cour.

13. En premier lieu, la décision de la commission de recours se substituant à la décision des autorités consulaires en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les moyens soulevés par M. B... doivent être regardés comme dirigés contre cette décision de la commission. Il est par ailleurs constant que l'intéressé n'a pas demandé la communication des motifs de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision de la commission doit être écarté.

14. En second lieu, l'identité de la demandeuse de visa n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit au point 11, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

15. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de la requête, que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. B... la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 13 mai 2021 des autorités consulaires françaises à Bangui refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C... B... au titre de la réunification familiale.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

16. Eu égard à ce qui précède, les conclusions aux fins d'injonction sous astreinte présentées par M. B... ne peuvent qu'être écartées.

Sur les frais d'instance :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par M. B....

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2107597 du tribunal administratif de Nantes du 14 mars 2022 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel de Nantes aux fins d'injonction sous astreinte et au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à M. D... B....

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01486


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01486
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : APM AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt01486 ?
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