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10/10/2023 | FRANCE | N°22NT01458

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 22NT01458


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 18 décembre 2019 qui s'y est substituée par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1908595, 2001841 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 8 juin 2023, M. A... B..., représ

enté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administrati...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite ainsi que la décision expresse du 18 décembre 2019 qui s'y est substituée par lesquelles le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par un jugement nos 1908595, 2001841 du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 mai 2022 et 8 juin 2023, M. A... B..., représenté par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur en date du 18 décembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier ; les premiers juges ont statué infra petita et ont commis un déni de justice ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Favreau, substituant Me Cavelier, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 17 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. B... tendant à l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation. M. B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Le requérant se prévaut d'une contradiction entre les motifs du jugement attaqué et son dispositif dans la mesure où les premiers juges auraient constaté que le ministre de l'intérieur a commis une erreur manifeste d'appréciation sans pour autant prononcer l'annulation de la décision du 18 décembre 2019 rejetant la demande de naturalisation présentée par M. B.... Il ressort toutefois des termes mêmes du jugement attaqué que les premiers juges ont estimé qu'en rejetant la demande de M. B..., le ministre de l'intérieur avait fait un usage régulier de son large pouvoir d'accorder la naturalisation demandée, sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation. Par suite, l'irrégularité invoquée par le requérant tirée de la contradiction entre les motifs et le dispositif du jugement attaqué manque en fait et doit dès lors être écartée.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. ". L'autorité administrative dispose, en matière de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, d'un large pouvoir d'appréciation. Elle peut, dans l'exercice de ce pouvoir, prendre en considération notamment, pour apprécier l'intérêt que présenterait l'octroi de la nationalité française, les renseignements défavorables recueillis sur le comportement général du postulant.

4. Pour rejeter la demande de naturalisation présentée par M. B..., le ministre s'est fondé sur le motif tiré de ce que l'intéressé était défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son intérêt, sur les réseaux sociaux, pour des pages ou profils proches de l'organisation des " Frères musulmans " dont les préceptes ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République française.

5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de deux notes blanches des 17 janvier 2020 et 14 avril 2023, cette dernière produite en instance d'appel, qu'en 2011, M. B... a relayé sur son compte Facebook des publications islamistes et antisionistes ainsi qu'une vidéo suggérant des théories complotistes et des liens entre l'Etat d'Israël et les attentats du 11 septembre 2001. La même année, l'intéressé a également posté une affiche de cinéma intitulée en arabe " Al-Quaïda en Tunisie ", issue d'un profil Facebook proche d'une mouvance pro-palestinienne et anti-française. Il ressort encore des pièces du dossier qu'en 2015, alors que M. B... se trouvait en France, il a relayé sur son compte Facebook plusieurs publications polémiques et contraires aux valeurs de la République française. Il ressort enfin des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, la rubrique " J'aime " du profil Facebook de M. B... affichait toujours des pages de personnages publics connus pour être proches des " Frères Musulmans " ou pro-djihadistes. Dans ces conditions, et quand bien même M. B... travaille comme pédiatre au sein de plusieurs hôpitaux français et est marié avec une ressortissante française, le ministre de l'intérieur, qui détient un large pouvoir pour apprécier l'opportunité d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de M. B... pour le motif rappelé au point 3, tiré de ce qu'il était défavorablement connu des services spécialisés de sécurité en raison de son intérêt sur les réseaux sociaux pour des pages ou profils proches de l'organisation des " Frères musulmans " dont les préceptes ne sont pas compatibles avec les valeurs de la République française.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01458


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01458
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CAVELIER

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;22nt01458 ?
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