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10/10/2023 | FRANCE | N°21NT03346

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 21NT03346


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de quatre arbres implantés devant les numéros 8, 14, 16 et 22 de l'avenue Jean Janvier et l'arrêté portant permis d'aménager accordé le 3 avril 2019 à Rennes Métropole pour le réaménagement de la voirie de l'avenue Jean Janvier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracie

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Par un jugement n° 1905192 du 30 septembre 2021, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a autorisé l'abattage de quatre arbres implantés devant les numéros 8, 14, 16 et 22 de l'avenue Jean Janvier et l'arrêté portant permis d'aménager accordé le 3 avril 2019 à Rennes Métropole pour le réaménagement de la voirie de l'avenue Jean Janvier, ainsi que la décision implicite de rejet de leur recours gracieux.

Par un jugement n° 1905192 du 30 septembre 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé cet arrêté du 3 avril 2019 de la maire de Rennes en tant qu'il prévoit l'abattage d'arbres d'alignement et l'arrêté du 17 septembre 2019 par lequel la maire de Rennes a prescrit l'abattage de quatre arbres situés avenue Janvier.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 novembre 2021 et 25 mai 2023, la commune de Rennes, représentée par Me Fleischl, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) de rejeter la demande de l'association La Nature en Ville et du collectif des Citoyens Affranchis ;

3°) en tant que de besoin de mettre en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge solidaire de l'association La Nature en ville et du collectif des Citoyens Affranchis la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en raison de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, faute de se prononcer sur l'ensemble des moyens, et de l'absence de motivation de la décision de ne pas surseoir à statuer pour permettre une régularisation sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme ;

- la demande d'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 était tardive ; la demande d'annulation de cet arrêté était irrecevable faute pour les requérants d'avoir satisfait aux obligations de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; la requête était irrecevable en tant qu'elle émane du collectif Citoyens affranchis qui ne justifie ni d'une personnalité juridique ni d'un intérêt à agir ;

- les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement n'ont pas été méconnues ; l'incompatibilité du maintien des arbres avec le projet de construction caractérise le "besoin" évoqué à l'alinéa 3 de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ; les abattages sont en l'espèce justifiés par les besoins de la réalisation du projet d'aménagement ; il a été procédé à une présentation suffisante des mesures de compensation ; en tout état de cause un arrêté modificatif intervenu le 27 juillet 2022, rectifié le 29 juillet suivant, prévoit le maintien des arbres situés sur la rive est de l'avenue, réduit à 4 le nombre d'arbres abattus en rive ouest pour des motifs le justifiant au regard de l'article L. 350-3 et prévoit la compensation des quatre arbres abattus ;

- le moyen tiré de l'absence de déclassement des arbres est manifestement infondé puisque les arbres considérés ne sont ni "affectés à l'usage direct du public" ni spécialement aménagés de façon à permettre l'exécution d'une mission de service public et ne concourent en rien à l'utilisation d'un bien relevant du domaine public ;

- le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est inopérant et infondé alors que l'architecte des bâtiments de France a émis un avis favorable au projet d'aménagement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juin 2022, l'association La Nature en Ville, représentée par Me Blanquet, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête de la commune de Rennes ;

2°) d'enjoindre à la commune de Rennes de remettre en état le site par la plantation de cinq charmes ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Rennes le versement à Me Blanquet de la somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Rennes ne sont pas fondés.

L'association La Nature en Ville, représentée par son président M. A..., a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Rivas,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

-les observations de Me Fleischl, représentant la commune de Rennes, et de Me Blanquet, représentant l'association La Nature en Ville.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 3 avril 2019 la maire de Rennes a accordé à Rennes Métropole un permis d'aménager destiné à permettre la " requalification " de l'avenue Jean Janvier à Rennes dans le cadre d'un projet de recomposition du secteur de la gare. Par un courrier du 19 août 2019, le président de l'association La Nature en Ville a formé un recours gracieux contre ce permis d'aménager. En considération de ce permis d'aménager la maire de Rennes a, par arrêté du 17 septembre 2019, prescrit l'abattage de quatre charmes implantés devant les numéros 8, 14, 16 et 22 de l'avenue Jean Janvier et, en compensation, la plantation de quatre arbres sur la rue Magenta à l'hiver 2020-2021. A la demande de l'association La Nature en Ville et du collectif des Citoyens Affranchis le tribunal administratif de Rennes, par un jugement du 30 septembre 2021, a annulé cet arrêté du 3 avril 2019 en tant que celui-ci prévoit l'abattage d'arbres situés en alignement ainsi que l'arrêté du 17 septembre 2019. La commune de Rennes relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'elle annule pour excès de pouvoir un acte intervenu en matière d'urbanisme ou en ordonne la suspension, la juridiction administrative se prononce sur l'ensemble des moyens de la requête qu'elle estime susceptibles de fonder l'annulation ou la suspension, en l'état du dossier ". Ces dispositions ont pour objet de permettre que les parties à un litige mettant en cause un acte intervenu en matière d'urbanisme soient éclairées sur l'ensemble des vices susceptibles d'entacher la légalité de cet acte.

3. D'une part, alors que plusieurs moyens étaient soulevés devant lui par le demandeur de première instance à l'encontre de l'arrêté du 3 avril 2019 accordant le permis d'aménager en litige, le tribunal administratif a retenu un seul moyen pour fonder l'annulation tout en précisant que cette annulation intervenait " sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ". Par cette motivation, le tribunal administratif laisse entendre que d'autres moyens invoqués auraient éventuellement pu conduire à l'annulation de la même décision. Dès lors, il a méconnu l'obligation que lui imposaient les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme. D'autre part, s'agissant de l'arrêté du 17 septembre 2019, celui-ci n'étant pas intervenu en matière d'urbanisme, les dispositions précitées de l'article L. 600-4-1 n'ont pas été méconnues. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen d'irrégularité soulevé, relatif à l'examen par le tribunal de la légalité de la même décision, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 3 avril 2019 accordant un permis d'aménager.

4. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, d'une part, d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis en tant qu'elle tend à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2019 accordant à Rennes Métropole un permis d'aménager et, d'autre part, de statuer par la voie de l'effet dévolutif sur le surplus du litige, relativement à la légalité de la décision du 17 septembre 2019 accordant l'autorisation d'abattre quatre charmes.

Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2019 accordant un permis d'aménager à Rennes métropole :

5. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que la décision en litige du 3 avril 2019 comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Si les requérants peuvent être regardés comme arguant de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 3 avril 2019 en ce qu'il ne se prononce pas sur le respect des dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement, il ne résulte pas de cet article qu'il existait pour son auteur une obligation de motivation sur ce point. Par suite, ce moyen doit être écarté.

6. En deuxième lieu, la circonstance alléguée par les requérants selon laquelle la commune de Rennes n'a pas répondu favorablement à leurs observations passées relatives à sa gestion des arbres de la ville est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.

7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 350-3 du code de l'environnement dans sa rédaction applicable au présent litige : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction./ Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur. ".

8. Il résulte de ces dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

9. Lorsqu'un permis de construire ou d'aménager ou une décision de non-opposition à déclaration préalable porte sur un projet de construction impliquant l'atteinte ou l'abattage d'un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement le long d'une voie de communication, il résulte des articles L. 421-6, R. 111-26 et R. 111-27 du code de l'urbanisme et de l'article L. 350-3 du code de l'environnement que l'autorisation d'urbanisme ou la décision de non-opposition à déclaration préalable vaut octroi de la dérogation prévue par le troisième alinéa de l'article L. 350-3 du code de l'environnement. Il appartient à l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation d'urbanisme ou statuer sur la déclaration préalable de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la nécessité de l'abattage ou de l'atteinte portée aux arbres pour les besoins du projet de construction ainsi que de l'existence de mesures de compensation appropriées et suffisantes à la charge du pétitionnaire ou du maître d'ouvrage.

10. Il ressort des pièces du dossier que le permis d'aménager délivré le 3 avril 2019 par la maire de Rennes à Rennes métropole autorise le réaménagement de la voirie existante, notamment rue Jean Janvier, où il est prévu que 25 arbres situés sur la " rive est " de la voie seront abattus, de même que quatre charmes situés sur la rive opposée, afin de permettre la réalisation d'une aire de livraison et l'implantation de conteneurs enterrés pour les déchets. Cet arrêté a cependant été modifié par un arrêté de la maire de Rennes du 27 juillet 2022, rectifié par un arrêté du 29 juillet suivant, dont il résulte qu'à la suite d'une modification du principe d'aménagement seul les quatre charmes situés en rive ouest de la rue seront abattus pour les motifs précédemment invoqués. La légalité de l'arrêté du 3 avril 2019 doit dès lors être appréciée au regard des arrêtés modificatifs des 27 et 29 juillet 2022, dont il résulte que seuls quatre arbres seront abattus. Or il ressort de ces mêmes pièces que l'abattage de ces quatre arbres est nécessaire à la réalisation du projet d'aménagement. Ainsi, d'une part, pour trois d'entre eux leur abattage permettra l'implantation souterraine de points d'apport volontaires de déchets se substituant à des bacs déposés par les résidents et professionnels de la rue. Ceci doit au surplus, améliorer la circulation des usagers des trottoirs et les conditions d'hygiène en supprimant la présence de bacs individuels d'ordures et de déchets mal entretenus ou débordants. Pour le dernier arbre il est exposé que son abattage est justifié par la réalisation d'une place de livraison hors de la chaussée, aux abords de plusieurs commerces justifiant de livraisons régulières, le long d'une voie aux emplacements de stationnement raréfiés. Ces éléments ont été présentés par la pétitionnaire à l'appui de ses demandes de permis d'aménager modificatifs après réalisation d'une étude par un cabinet indépendant. Les documents correspondants établissent notamment que le creusement des points d'apport volontaire des déchets est incompatible avec le système racinaire des arbres les plus proches. Enfin il résulte des termes mêmes de l'arrêté du 29 juillet 2022 qu'en compensation de l'abattage des quatre arbres, douze autres seront replantés à leurs abords immédiats, pour un coût estimé de 12 000 euros mis à la charge de la pétitionnaire, et que des travaux de végétalisation accrue de la rue Jean Janvier et d'amélioration de la perméabilité des sols sont également prévus. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'arrêté contesté, qui se borne à prescrire l'abattage de certains arbres, n'entraîne aucune aliénation du domaine public. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à invoquer l'illégalité de cette décision en raison de l'absence de " déclassement préalable " des arbres concernés.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, dans sa version applicable à la date de l'arrêté du 3 avril 2019 : " Le périmètre délimité des abords prévu au premier alinéa du II de l'article L. 621-30 est créé par décision de l'autorité administrative, sur proposition de l'architecte des Bâtiments de France ou de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale, après enquête publique, consultation du propriétaire ou de l'affectataire domanial du monument historique et, le cas échéant, de la ou des communes concernées. Lorsque la proposition émane de l'architecte des Bâtiments de France, elle est soumise à l'accord de l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale. Lorsque la proposition émane de ladite autorité, elle est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France./ (...) Lorsque le projet de périmètre délimité des abords est instruit concomitamment à l'élaboration, à la révision ou à la modification du plan local d'urbanisme, du document d'urbanisme en tenant lieu ou de la carte communale, l'autorité compétente en matière de plan local d'urbanisme, de document en tenant lieu ou de carte communale diligente une enquête publique unique portant à la fois sur le projet de document d'urbanisme et sur le projet de périmètre délimité des abords. (...) ".

13. Les requérants soutiennent que l'autorisation accordée est intervenue en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-31 du code du patrimoine faute d'établir que l'architecte des bâtiments de France aurait émis un avis ou donné son accord sur le " déclassement " des arbres dont il est prévu l'abattage. Toutefois, les requérants ne peuvent se prévaloir utilement d'une rédaction de l'article L. 621-31 du code du patrimoine, qu'ils citent, qui n'était plus applicable à la date de l'arrêté contesté. En tout état de cause, d'une part, la rédaction de cette disposition citée par les requérants n'imposait pas la nécessité d'un tel avis ou accord et, d'autre part, ainsi qu'il a été exposé au point 11 aucun " déclassement préalable " ne s'imposait. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 621-31 du code du patrimoine ne peut qu'être écarté.

14. L'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis ne sont en conséquence pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté de la maire de Rennes du 3 avril 2019 accordant à Rennes Métropole un permis d'aménager.

Sur le bien-fondé du jugement en tant qu'il concerne l'arrêté du 17 septembre 2019 :

15. En premier lieu, pour les motifs exposés au point 10, la commune de Rennes est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 17 septembre 2019 au motif qu'il serait intervenu en méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

16. En second lieu, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association La Nature en Ville devant le tribunal administratif de Rennes et devant la cour.

17. L'association présentant des moyens identiques à ceux développés contre l'arrêté du 3 avril 2019 accordant un permis d'aménager, il y a lieu de les écarter pour les motifs exposés aux points 5, 6 et 11 à 13 du présent arrêt.

18. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non- recevoir opposées par la commune de Rennes tant en première instance qu'en appel, que cette dernière est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de la maire de Rennes du 17 septembre 2019. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction présentées par l'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis, tant en première instance qu'en appel, ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais d'instance :

19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante. Il y a lieu, dès lors, de rejeter les conclusions présentées à ce titre par l'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de ces derniers les sommes demandées par la commune de Rennes sur le fondement des mêmes dispositions.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 1905192 du 30 septembre 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association La Nature en Ville et le collectif des Citoyens Affranchis devant le tribunal administratif de Rennes ainsi que le surplus des conclusions d'appel présentées par l'association La Nature en Ville sont rejetés.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Rennes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Rennes, à l'association La Nature en Ville, au collectif des Citoyens affranchis et à Rennes Métropole.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03346


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03346
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;21nt03346 ?
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