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10/10/2023 | FRANCE | N°21NT02185

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 octobre 2023, 21NT02185


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eau et Rivières de Bretagne, la Confédération paysanne du Morbihan, le comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Morbihan a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser la co-exploitation société civile d'exploitation agricole (SCEA) D..., D... A... et Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Mené à porte

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Eau et Rivières de Bretagne, la Confédération paysanne du Morbihan, le comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 31 juillet 2017 par lequel le préfet du Morbihan a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser la co-exploitation société civile d'exploitation agricole (SCEA) D..., D... A... et Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Mené à porter son élevage de volailles de chair à 136 200 emplacements de poulets et à créer une activité de compostage, au lieu-dit " Le Mené " sur le territoire de la commune de Plaudren et, d'autre part, l'arrêté du 25 mars 2020 du préfet du Morbihan portant autorisation environnementale pour l'exploitation d'un élevage de volailles de 178 800 unités, au lieu-dit " Le Mené " sur le territoire de la commune de Plaudren.

Par un jugement nos 1705403, 2003087 du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... dans la requête n° 1705403 dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 (article 1er) et, d'autre part, rejeté la requête n° 2003087 présenté par l'association Eau et rivières de Bretagne et autres (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 juillet et 8 décembre 2021, l'association Eau et rivières de Bretagne, la Confédération paysanne du Morbihan, le comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et M. et Mme C..., représentés par Me Dubreuil, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 3 de ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 mars 2020 du préfet du Morbihan ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité tirée de l'absence de respect du contradictoire au sens de l'article R. 611-1 du code de justice administrative ;

- l'arrêté préfectoral contesté a été pris à la suite d'une étude d'impact présentant des insuffisances relatives à l'état initial du site, à la description des solutions de substitution raisonnables au projet retenu, à l'analyse des effets cumulés du projet avec les installations existantes ainsi qu'aux incidences du projet sur le climat et à sa vulnérabilité au changement climatique ;

- l'avis de l'autorité environnementale est entaché d'une irrégularité ;

- l'arrêté préfectoral contesté porte atteinte aux intérêts visés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

- le pétitionnaire ne justifie pas de capacités financières suffisantes au sens de l'article L. 181-27 du code de l'environnement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2021, l'Exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Mené, représentée par Me Blanquet, conclut au rejet de la requête ou, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et demande à la cour de mettre à la charge solidaire de l'association Eau et rivières de Bretagne, de la Confédération paysanne du Morbihan, du Comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et de M. et Mme C... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 décembre 2021, la ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la mise en œuvre des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérants n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,

- les observations de Me Dubreuil, pour l'association Eau et rivières de Bretagne et autres et celles de Me Blanquet, pour l'EARL du Mené.

Considérant ce qui suit :

1. Par un premier arrêté du 31 juillet 2017, le préfet du Morbihan a fixé des prescriptions complémentaires afin d'autoriser la co-exploitation " SCEA D..., D... A... et EARL du Mené " à porter son élevage de volailles à 136 200 emplacements de poulets et à créer une activité de compostage, au lieu-dit " Le Mené " sur le territoire de la commune de Plaudren. Par un second arrêté du 25 mars 2020, le préfet du Morbihan a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) du Mené une autorisation environnementale pour l'installation et l'exploitation d'un élevage de volailles de 178 800 unités, au lieu-dit " Le Mené ", sur le territoire de la commune de Plaudren. Par un jugement du 10 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, constaté le non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme C... dans la requête n° 1705403 dirigées contre l'arrêté préfectoral du 31 juillet 2017 (article 1er) et, d'autre part, rejeté la requête n° 2003087 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2020 présentée par l'association Eau et rivières de Bretagne, la Confédération paysanne du Morbihan, le Comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et M. et Mme C... (article 3). L'association Eau et rivières de Bretagne et autres relèvent appel de l'article 3 de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence, du secret de la défense nationale et de la protection de la sécurité des personnes ". Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ".

3. La requête présentée par l'association Eau et rivières de Bretagne et autres a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Rennes le 24 juillet 2020, l'affaire a été audiencée le 27 mai 2021 et le jugement rendu le 10 juin 2021. Il ressort des pièces de la procédure que le premier mémoire en défense de l'EARL du Mené a été communiqué aux parties le 11 mars 2021 en même temps qu'une ordonnance de réouverture de l'instruction et d'une clôture au 6 avril 2021, laissant vingt-six jours pour répondre, que le deuxième mémoire en défense de l'EARL du Mené a été communiqué le 8 avril 2021 en même temps qu'une ordonnance de clôture au 27 avril 2021, soit dix-neuf jours pour répondre, que le troisième mémoire en défense de l'EARL du Mené a été communiqué le 28 avril 2021 en même temps qu'une ordonnance de clôture d'instruction au 7 mai 2021, soit neuf jours pour répondre et, enfin, que le quatrième mémoire en défense de l'EARL du Mené a été communiqué le 5 mai 2021 sans report de la clôture d'instruction fixée au 7 mai 2021, soit deux jours pour répondre. De plus, l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2021 prévoit que les parties sont réputées avoir consulté les documents transmis par l'application Télérecours dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la mise à disposition dans cette application. Le courrier du 5 mai 2021 accompagnant la communication du dernier mémoire en défense portait une mention invitant les requérants à produire, le cas échéant, des observations " dans les meilleurs délais " et n'a pas eu pour effet de reporter la date de clôture de l'instruction. Par suite, les requérants sont fondés à soutenir que le caractère contradictoire de l'instruction a été méconnu. Le jugement attaqué est dès lors entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il a rejeté la requête n° 2003087 tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2020.

4. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Eau et Rivières de Bretagne, la Confédération paysanne du Morbihan, le Comité breton de soutien aux faucheurs volontaires d'OGM et M. et Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 du préfet du Morbihan.

Sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 mars 2020 :

5. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme, qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, le juge peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

6. Aux termes de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) II.- Les projets qui, par leur nature, leur dimension ou leur localisation, sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine font l'objet d'une évaluation environnementale en fonction de critères et de seuils définis par voie réglementaire et, pour certains d'entre eux, après un examen au cas par cas. / (...) III.- L'évaluation environnementale est un processus constitué de l'élaboration, par le maître d'ouvrage, d'un rapport d'évaluation des incidences sur l'environnement, dénommé ci-après " étude d'impact ", de la réalisation des consultations prévues à la présente section, ainsi que de l'examen, par l'autorité compétente pour autoriser le projet, de l'ensemble des informations présentées dans l'étude d'impact et reçues dans le cadre des consultations effectuées et du maître d'ouvrage. (...) ". Aux termes de l'article R. 122-5 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée "scénario de référence", et de leur évolution en cas de mise en œuvre du projet ainsi qu'un aperçu de l'évolution probable de l'environnement en l'absence de mise en œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; / (...) 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / (...) e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement susceptibles d'être touchées. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l'étude d'impact : / - ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique ; / - ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public. / (...) f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; / (...) 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; (...) ".

7. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure, et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude, que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

8. En premier lieu, l'autorisation environnementale contestée porte sur l'exploitation d'un élevage intensif de volailles de plus de 40 000 emplacements (178 800 emplacements, soit 178 800 poulets en présence simultanée) et la création d'une station de compostage. Le projet autorisé s'inscrit sur un site d'élevage avicole existant depuis 1988, comptant plus de 100 000 animaux répartis dans trois bâtiments. L'autorisation porte sur la construction et l'exploitation d'un quatrième bâtiment d'élevage et d'une station de compostage couverte.

9. Il résulte de l'instruction que le site du projet est localisé au sein de la zone naturelle d'intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) de type II des Landes de Lanvaux, laquelle s'étend sur une superficie de plus de 42 500 hectares et comprend dans son périmètre huit ZNIEFF de type I dont aucune n'est concernée par le projet litigieux. La fiche de la ZNIEFF des Landes de Lanvaux énumère et décrit les éléments d'intérêt de la zone, notamment la forte densité des landes et des bois dont la chênaie-hêtraie acidiphile au centre, en particulier entre Colpo et Trédion, les landes boisées principalement par le pin maritime mais également par le pin sylvestre, le châtaignier et le chêne pédonculé, les landes humides à tourbeuses et groupements de tourbières, qui abritent beaucoup d'espèces remarquables et sont pour la plupart incluses dans des ZNIEFF de type I et, enfin, les milieux aquatiques représentés par des eaux dormantes en mares et petits étangs, souvent en contexte forestier. Il résulte de l'instruction, notamment des documents cartographiques de l'aire d'étude, que le site d'exploitation, qui comprend déjà des bâtiments agricoles, est implanté au sein de prairies et de cultures et que les éléments d'intérêt de la ZNIEFF des Landes de Lanvaux mis en avant dans la fiche descriptive ne se retrouvent pas sur le site d'exploitation.

10. Par ailleurs, si les requérants se prévalent du rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Golfe du Morbihan Vannes agglomération approuvé le 13 février 2020, il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu de l'échelle des documents cartographiques du SCOT, que l'exploitation agricole litigieuse se situerait dans le périmètre des réservoirs de biodiversité bocagers. En tout état de cause, il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel périmètre interdirait l'extension d'une exploitation agricole.

11. Enfin, si le plan local d'urbanisme de la commune Plaudren détermine des réservoirs de biodiversité majeurs, notamment les boisements et landes faisant partie de la ZNIEFF II " Les Landes de Lanvaux ", il ne résulte pas du document cartographique produit par les requérants, qui signale ces réservoirs, que le site d'exploitation litigieux en ferait en tout état de cause partie.

12. Il résulte encore de l'instruction, notamment de l'étude d'impact, que la flore et la faune y sont décrites sans qu'un inventaire ait été réalisé sur le site, qui est implanté dans un secteur à vocation agricole ou naturelle, sans intérêt particulier. S'agissant de la flore, elle est décrite comme commune au milieu agricole et au bocage et, s'il est mentionné que les haies bordant les parcelles d'implantation jouent un rôle écologique important en tant que corridor de déplacement et de refuge pour la faune et la flore présentes, il n'est pas justifié que ces éléments du paysage seraient impactés par le projet autorisé. S'agissant de la faune, l'étude d'impact indique qu'elle est caractéristique des zones agricoles sans refuges importants, que les espèces cynégétiques rencontrées dans la zone d'étude sont les lièvres, lapins de garenne, blaireaux, renards, pigeons et chevreuils et que les mammifères du bocage également présents sur le territoire, tels que les belettes, les fouines et les petits rongeurs, ne présentent pas de caractère particulier de rareté ou de fragilité et ne sont pas des espèces protégées. Il ressort en outre du reportage photographique élaboré en février 2021 et produit par les requérants que la cressonnière située à proximité du bâtiment d'élevage à construire et le site qualifié par les intéressés de " prairie amphibie " ne sont pas implantés sur le site de l'exploitation litigieuse.

13. Il résulte de ce qui précède que, compte tenu de la nature du projet autorisé et de la localisation des bâtiments projetés au sein d'une exploitation agricole en fonctionnement depuis 1988 et dans un milieu agricole et bocager sans particularité notable, la description de l'état initial de la faune et de la flore est suffisante dans l'étude d'impact et ce alors même qu'aucun inventaire n'a été réalisé sur le terrain.

14. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact jointe à la demande d'autorisation environnementale litigieuse comprend des développements consacrés à la justification du projet et à l'esquisse des principales solutions de substitution. L'étude d'impact rappelle que le projet autorisé s'implante sur des terrains appartenant à l'EARL du Mené, laquelle exploite déjà un élevage avicole dont les capacités de production peuvent être augmentées, compte tenu des normes d'urbanisme et des contraintes environnementales. De plus, la solution retenue de compostage des effluents avicoles dans l'ensemble des installations d'élevage permet une meilleure gestion de ces effluents et l'obtention d'un produit normé et moins odorant qu'un fumier brut. Par suite, l'étude d'impact présente un caractère suffisant s'agissant de la description des solutions de substitution raisonnables examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et de l'indication des principales raisons du choix effectué.

15. En troisième lieu, il résulte des termes mêmes des dispositions précitées au point 6 du 5° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans leur rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2021-837 du 29 juin 2021 portant diverses réformes en matière d'évaluation environnementale et de participation du public dans le domaine de l'environnement, que seuls les projets qui ont fait l'objet d'une étude d'incidence environnementale au titre de l'article R. 181-14 et d'une enquête publique et ceux qui ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité environnementale a été rendu public devaient être pris en compte pour l'évaluation des effets cumulés. En tout état de cause les termes de la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011, modifiée par la directive n° 2014/52/UE du 16 avril 2014, ne s'opposent pas à la rédaction de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa version applicable au litige, ce sans qu'il soit besoin de transmettre une question préjudicielle à la CJUE, en l'absence de doute raisonnable sur l'interprétation de cette directive/

16. En quatrième lieu, l'étude d'impact présente les mesures mises en place pour supprimer, limiter et compenser les effets néfastes, notamment sur le climat, de l'exploitation avicole autorisée. Il en résulte que la réduction des émissions directes de gaz à effet de serre est obtenue principalement par l'amélioration des régimes alimentaires des animaux et la gestion des déjections. L'élevage de volailles de chair en bande unique et l'alimentation des animaux en plusieurs régimes successifs adaptés aux besoins des poulets en fonction de leur croissance permet de réduire l'excrétion d'azote, de phosphore et d'ammoniac dans les bâtiments et dans les effluents stockés. La conduite de l'élevage en bande unique permet également d'optimiser le chargement des camions lors de la mise en place des volailles ou leur départ, conduisant à une diminution de consommation d'énergie fossile. De plus, le logement au sol sur litière mince et le système de distribution d'eau évitant le gaspillage évitent d'avoir des litières trop humides, lesquelles favorisent les émissions d'ammoniac. Il résulte également de l'instruction, notamment des fiches techniques relatives aux aliments distribués aux volailles selon leur stade de développement, lesquelles sont annexées à l'étude d'impact, et des précisions apportées par le pétitionnaire en réponse aux observations du public recueillies par le commissaire enquêteur, que les animaux seront nourris de préparations agroalimentaires sans organismes génétiquement modifiés (OGM) comprenant des céréales issues en totalité de la production française, de sources de protéines constituées essentiellement de soja, colza et tournesol et de mélanges de vitamines provenant des Pays de la Loire. Par suite, le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait incomplète relativement aux effets néfastes de l'exploitation sur le climat doit être écarté.

En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :

17. Aux termes du paragraphe V de l'article L. 122-1 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un projet est soumis à évaluation environnementale, le dossier présentant le projet comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation déposée est transmis pour avis à l'autorité environnementale (...) ". Aux termes du paragraphe III de l'article R. 122-6 du même code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L 'autorité environnementale mentionnée à l'article L. 122-1 est la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé pour les projets qui relèvent du I de l'article L. 121-8, autres que ceux mentionnés au I et au II du présent article ". Enfin, aux termes du paragraphe II de l'article R. 122-7 du même code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " L'autorité environnementale, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. Ce délai est fixé à deux mois pour les collectivités territoriales et leurs groupements. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet ".

18. Il résulte de l'instruction que le dossier de demande d'autorisation environnementale déposé par l'EARL du Mené le 10 mai 2019 a été adressé à la mission régionale d'autorité environnementale (MRAe) Bretagne le 17 juin 2019. Par un avis émis le 2 septembre 2019, la MRAe a indiqué n'avoir pas pu étudier le dossier dans le délai de deux mois imparti et n'avoir aucune observation à formuler conformément aux dispositions précitées, lesquelles prévoient au demeurant que l'information relative à cette absence d'observations émises dans le délai est mise en ligne. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir, ni du caractère " subi " de " l'avis tacite " de la MRAe, ni d'un manque de moyens qui serait à l'origine de l'absence d'observations émises sur le dossier dans le délai imparti. Le moyen tiré de l'irrégularité de l'avis de la MRAe du 2 septembre 2019 doit dès lors être écarté.

En ce qui concerne les conditions de fond relatives aux capacités financières du pétitionnaire :

19. Aux termes de l'article L. 181-27 du code de l'environnement : " L'autorisation prend en compte les capacités techniques et financières que le pétitionnaire entend mettre en œuvre, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L. 512-6-1 lors de la cessation d'activité ". Aux termes de l'article D. 181-15-2 du même code : " Lorsque l'autorisation environnementale concerne un projet relevant du 2° de l'article L. 181-1, le dossier de demande est complété dans les conditions suivantes. / I. - Le dossier est complété des pièces et éléments suivants : / (...) 3° Une description des capacités techniques et financières mentionnées à l'article L. 181-27 dont le pétitionnaire dispose, ou, lorsque ces capacités ne sont pas constituées au dépôt de la demande d'autorisation, les modalités prévues pour les établir au plus tard à la mise en service de l'installation ; (...) ".

20. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si les conditions qu'ils posent ne sont pas remplies. Lorsque le juge se prononce sur la légalité de l'autorisation avant la mise en service de l'installation, il lui appartient, si la méconnaissance de ces règles de fond est soulevée, de vérifier la pertinence des modalités selon lesquelles le pétitionnaire prévoit de disposer de capacités financières et techniques suffisantes pour assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code. Lorsque le juge se prononce après la mise en service de l'installation, il lui appartient de vérifier la réalité et le caractère suffisant des capacités financières et techniques du pétitionnaire ou, le cas échéant, de l'exploitant auquel il a transféré l'autorisation. En outre, il résulte des règles de procédure prévues par les mêmes dispositions que le dossier d'une demande d'autorisation déposée depuis le 1er mars 2017 ne doit plus comporter des indications précises et étayées sur les capacités techniques et financières exigées par l'article L. 181-27 mais seulement une présentation des modalités prévues pour établir ces capacités, si elles ne sont pas encore constituées.

21. Le dossier de demande d'autorisation environnementale en litige présente une note économique énumérant les investissements et charges à prévoir pour la réalisation du projet et son exploitation. Il en résulte que les investissements représentent un montant global de 885 714 euros et que les charges de fonctionnement sont estimées à 4 150 euros par an. Il résulte de l'instruction qu'une étude économique prévisionnelle a été réalisée par un cabinet de conseil et d'expertise comptable en janvier 2019 et transmise au préfet du Morbihan sous pli confidentiel. En outre, l'annexe 2 de la demande d'autorisation environnementale comprend des accords bancaires pour le financement de l'installation d'ouvertures sur le bâtiment d'élevage et la construction d'un nouveau bâtiment d'élevage et d'une station de compostage, pour un montant total de 779 063 euros, correspondant à près de 88 % du coût d'investissement total du projet. Par suite, les modalités selon lesquelles la société exploitante entend disposer des capacités financières suffisantes apparaissent pertinentes pour lui permettre d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site.

En ce qui concerne les atteintes portées à la ressource en eau, à la santé publique et à la protection de l'environnement :

22. Aux termes du paragraphe I de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement ainsi qu'à l'article L. 161-1 du code minier selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation économe des sols naturels, agricoles ou forestiers, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...) ".

23. En premier lieu, s'agissant de la consommation en eau, la demande d'autorisation environnementale mentionne une consommation estimative globale, incluant la consommation par les animaux et le nettoyage des locaux de 6 065 m3 par an, soit une augmentation de 2 043 m3 par an par rapport à la situation antérieure, ce qui correspond à une consommation moyenne de 16,6 m3 d'eau par jour et à une augmentation de la consommation de 5,7 m3 par jour par rapport à la situation antérieure. En outre, l'étude d'impact précise que l'eau du puits présent sur l'exploitation permettra de subvenir aux besoins de l'élevage huit mois par an, le prélèvement restant plafonné au niveau antérieur de 4 022 m3 par an, et que le réseau public de distribution d'eau potable sera utilisé en période estivale. Dans la mesure où le plafonnement de prélèvement sur le forage est maintenu à 4 022 m3 par an, l'augmentation de la consommation en eau se fera uniquement sur le réseau de distribution d'eau potable. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact et des précisions apportées par M. D... en réponse aux observations recueillies au cours de l'enquête publique que si, en période estivale, la consommation d'eau par les animaux est plus importante, elle est compensée par une densité animale plus faible, et que le système de brumisation utilisé uniquement en cas de chaleurs extrêmes soit quelques journées par an, consomme 1 m3 d'eau par jour. Il ne résulte d'aucun élément de l'instruction que le réseau de distribution d'eau potable alimentant l'exploitation ne serait pas en mesure de fournir les 2 043 m3 d'eau supplémentaires nécessaires au bon fonctionnement de l'exploitation avicole. Par suite, l'atteinte à la ressource en eau dont se prévalent les requérants n'est pas établie.

24. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction, notamment d'un document cartographique établi en juillet 2020 par Air Breizh, l'organisme agréé par le ministre chargé de l'environnement pour la surveillance de la qualité de l'air en Bretagne, que le secteur d'implantation de l'exploitation avicole litigieuse connaît d'importantes émissions et concentrations d'ammoniac. Si les dispositions de l'article R. 221-1 du code de l'environnement relatives à la surveillance de la qualité de l'air ambiant fixent des normes par polluant, l'ammoniac ne figure toutefois pas parmi ces polluants. En outre, ainsi qu'il est exposé au point 16, des mesures sont prises pour réduire les émissions directes d'azote et d'ammoniac, principalement par l'amélioration des régimes alimentaires des animaux et de la litière ainsi que par la gestion des déjections. De plus, la demande d'autorisation environnementale comprend des longs développements sur la directive 2010/75/UE du 24 novembre 2010 relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), dite directive " IED ", laquelle s'applique notamment aux installations destinées à l'élevage intensif de volailles disposant de plus de 40 000 emplacements. La directive prévoit que les conditions d'autorisation doivent être fondées sur les " meilleures techniques disponibles " (MTD) définies à l'article 3 de la directive. La décision d'exécution 2017/302/UE du 15 février 2017 établit les conclusions sur les MTD au titre de la " directive IED " pour l'élevage intensif de volailles ou de porcs. Ces conclusions sur les MTD servent de référence pour la fixation des conditions d'autorisation des installations concernées et les autorités compétentes fixent des valeurs limites d'émission garantissant que, dans des conditions d'exploitation normales, les émissions ne dépassent pas les niveaux d'émission associées aux MTD telles que décrites dans les conclusions sur ces MTD. Il résulte de l'instruction, notamment d'un tableau annexé à la demande d'autorisation environnementale, que le niveau d'ammoniac produit par l'exploitation avicole litigieuse est inférieur aux valeurs limites d'émission retenues en France sous le nom de niveaux d'émission associés aux MTD (NEA-MTD). Par suite, l'atteinte à la santé publique dont se prévalent les requérants n'est pas établie.

25. En troisième lieu, l'arrêté du 28 juin 2010 établissant les normes minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande transpose la directive 2007/43/CE du Conseil du 28 juin 2007 fixant des règles minimales relatives à la protection des poulets destinés à la production de viande. L'article 3 de l'arrêté du 28 juin 2010 prévoit une densité d'élevage maximale de 33 kg / m² et deux dérogations permettent d'augmenter la densité jusqu'à 39 kg / m² et jusqu'à 42 kg / m² sous certaines conditions relatives à des examens vétérinaires, de bonnes pratiques et de contrôles. Il résulte en outre de l'instruction que M. B... D... et M. A... D... ont tous deux suivi une formation en gestion du bien-être animal en élevage de poulets de chair et ont obtenu en 2011 un certificat professionnel individuel d'éleveur de poulets de chair. Il est constant que l'EARL du Mené a déclaré une densité maximale de 42 kg / m², soit le maximal autorisé par la directive européenne et l'arrêté du 28 juin 2010. Par suite et à supposer que le bien-être animal fasse partie des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, l'atteinte à la protection de l'environnement dont se prévalent les requérants n'est pas établie.

26. Il résulte de tout ce qui précède que l'association Eau et rivières de Bretagne et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 du préfet du Morbihan.

Sur les frais liés au litige :

27. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à l'association Eau et rivières de Bretagne et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En outre, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Eau et rivières de Bretagne et autres le versement à l'EARL du Mené de la somme qu'elle demande au titre des mêmes frais.

D E C I D E :

Article 1er : L'article 3 du jugement nos 1705403, 2003087 du 10 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : La demande présentée par l'association Eau et rivières de Bretagne et autres devant le tribunal administratif de Rennes tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 mars 2020 du préfet du Morbihan et le surplus de ses conclusions devant la Cour sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'EARL du Mené au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Eau et rivières de Bretagne, représentant unique des requérants, à l'EARL du Mené et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT

La greffière,

S. PIERODÉ

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02185


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02185
Date de la décision : 10/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET BLANQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/11/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-10;21nt02185 ?
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