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06/10/2023 | FRANCE | N°22NT00128

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 06 octobre 2023, 22NT00128


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au jeune B... F... A..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2100520 du 5 juillet 2021, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Éthiopie) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour au jeune B... F... A..., en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2100520 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 14 janvier 2022, et le 2 mars 2023, M. A... C... et Mme I... E... G..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer un visa à l'enfant B... F... A... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant B... le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1800 euros à leur conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'une erreur de droit ; la commission de recours s'est, à tort, estimée en situation de compétence liée pour refuser le visa sollicité ;

- en estimant que le caractère partiel de la réunification familiale n'était pas justifié par l'intérêt des enfants, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable car tardive ;

- les moyens soulevés M. A... C... et Mme E... G... ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 16 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 7 décembre 2022.

Des mémoires enregistrés le 24 janvier 2023 et le 2 mars 2023, ont été présentés pour M. A... C... et Mme E... G..., postérieurement à la clôture de l'instruction et n'ont pas été communiqués.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Dias,

- et les observations de Me Pollono, représentant M. A... C... et Mme E... G..., en présence de ces derniers.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C... et Mme E... G..., ressortissants éthiopiens, nés respectivement le 5 mai 1990 et le 10 octobre 1993, se sont vu reconnaître la qualité de réfugié par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 26 mai 2017. Le 6 août 2019, une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale a été sollicitée au bénéfice du jeune B... F... A..., né le 12 décembre 2012, auprès de l'autorité consulaire française à Addis-Abeba (Ethiopie) en qualité d'enfant de M. A... C... et de Mme E... G.... Par une décision du 3 décembre 2019, l'autorité consulaire a refusé de délivrer le visa sollicité. Les requérants ont contesté cette décision devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, le 27 février 2020. Le silence gardé pendant plus de deux mois par la commission sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. M. A... C... et Mme E... G... relèvent appel du jugement du 5 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. A... C... tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se serait estimée en situation de compétence liée pour rejeter le recours. Le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait entaché sa décision d'une erreur de droit doit, par suite, être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / (...) / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. (...) ". Aux termes de l'article L. 411-4 du même code : " (...) / Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées aux articles L. 411-1 à L. 411-3. Un regroupement partiel peut être autorisé pour des motifs tenant à l'intérêt des enfants. " Il résulte de ces dispositions que le regroupement familial ou la réunification familiale doit concerner, en principe, l'ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu'un regroupement familial partiel ou une réunification familiale partielle ne peut être autorisé à titre dérogatoire que si l'intérêt des enfants le justifie.

4. Il ressort du mémoire en défense produit par le ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours a refusé de délivrer le visa sollicité pour l'enfant B... au motif que le caractère partiel de la réunification familiale n'était pas justifié par l'intérêt des enfants.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... C... et Mme E... G... ont sollicité un visa pour l'enfant B..., né le 12 décembre 2012, et qu'aucune demande de visa n'a été présentée pour sa sœur, la jeune D..., née 2 septembre 2014, alors que les deux enfants vivent ensemble chez les parents de M. A... C.... Les requérants soutiennent que, conformément à la tradition de leur pays, ils ont confié l'enfant D... à ses grands-parents paternels. A l'appui de leurs allégations, ils produisent une " décision " rendue par les juges du tribunal des affaires sociales de Biftu-Robé, le 13 décembre 2021, sur " témoignages " de trois personnes, indiquant que celle-ci a été adoptée par les parents du requérant, le 20 octobre 2014. Toutefois, la " décision " rendue le 13 décembre 2021, au demeurant postérieurement au jugement attaqué, alors que les requérants avaient précisé, le 20 août 2019, dans leur formulaire de demande de regroupement familial qu'il était convenu que la jeune D... resterait vivre avec ses grands-parents en Ethiopie, sans faire état d'une adoption, ne peut être regardée comme établissant la réalité de l'adoption alléguée de cette enfant antérieurement à la décision contestée de la commission de recours. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il était dans l'intérêt de la jeune D..., âgée de cinq ans à la date de la décision contestée, de demeurer en Ethiopie plutôt que de vivre en France auprès de ses parents et de son frère. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions des articles L. 751-2 et L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer le visa sollicité pour le motif énoncé au point 4.

6. En troisième et dernier lieu, eu égard au caractère partiel de la réunification familiale demandée par M. A... C... et Mme E... G..., les moyens tirés de ce que la décision contestée serait intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la demande de première instance, que M. A... C... et Mme E... G... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

8. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A... C... et Mme E... G... n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par ces derniers doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. A... C... et Mme E... G... de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... et de Mme E... G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... A... C..., à Mme I... E... G... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme H..., présidente-assesseur,

- M. Dias, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2023.

Le rapporteur,

R. DIAS

La présidente,

C. BUFFETLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00128


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00128
Date de la décision : 06/10/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Romain DIAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-10-06;22nt00128 ?
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