Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Par un jugement n° 2303452 du 7 avril 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 5 mai 2023 et le 5 septembre 2023, Mme A..., représentée par Me Prelaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du 14 février 2023 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités portugaises et, à titre subsidiaire, d'abroger cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle ; il a statué sur le moyen tiré de l'existence de défaillances systématiques au Portugal qui n'était pas soulevé ; il a omis de statuer sur le moyen tiré de ce qu'elle risque d'être renvoyé en Angola et risque d'être persécuté au Portugal par son ex-époux ;
- l'arrêté contesté est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- le préfet a méconnu les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a entaché sa décision d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à l'application de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- elle sera exposée à de mauvais traitements au Portugal contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et à l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 août 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de Me Prelaud, représentant Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante angolaise née le 23 avril 1977 à Malanje (Angola), déclare être entrée en France le 22 janvier 2023. Elle a déposé une demande d'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique qui a été enregistrée le 30 janvier 2023. Les recherches conduites par la préfecture dans le fichier Visabio ont fait apparaître que lors du dépôt de sa demande d'asile, Mme A... était en possession d'un visa en cours de validité délivré par les autorités portugaises. Ces autorités, saisies le 2 février 2023 en application de l'article 12 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ayant donné leur accord explicite le 3 février 2023 à la prise en charge de Mme A..., le préfet de Maine-et-Loire a pris le 14 février 2023 un arrêté portant transfert de l'intéressée aux autorités portugaises. Mme A... relève appel du jugement du 7 avril 2023 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. En premier lieu, contrairement à ce qui est allégué, le premier juge a suffisamment motivé son jugement, aux points 2 et 3 de celui-ci, s'agissant des moyens tirés du défaut de motivation de l'arrêté contesté et du défaut d'examen de sa situation personnelle.
3. En second lieu, devant le premier juge, la requérante soutenait qu'elle risque d'être renvoyée en Angola si elle est transférée au Portugal dans la mesure où l'ensemble des demandes d'asile émanant des ressortissants angolais font l'objet d'un rejet au Portugal et qu'elle y avait passé une semaine où à aucun moment elle n'a été prise en charge par les autorités portugaises. Ces arguments relevaient implicitement l'existence de défaillances systémiques au Portugal. Dans ces conditions, le premier juge a pu, à bon droit, écarter ce moyen au point 10 du jugement attaqué. De plus, le premier juge, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments soulevés par la requérante, n'a pas omis de se prononcer sur les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, auxquels il a été répondu au point 10 du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, l'arrêté portant transfert aux autorités portugaises mentionne les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et est ainsi suffisamment motivé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de sa motivation doit être écarté.
5. En deuxième lieu, et en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que le fichier Visabio aurait été consulté, aux fins de comparaison des empreintes de Mme A..., par une personne non autorisée et non par l'autorité nationale désignée à cet effet. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 142-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit dès lors être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'Etat membre responsable, (...) ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 (...) ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (...). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. (...) Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c'est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l'entretien individuel visé à l'article 5. / (...) ".
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... s'est vu remettre, le 30 janvier 2023, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile dans les services de la préfecture, et à l'occasion de son entretien individuel, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le 30 janvier 2023, sont rédigés en portugais, langue qu'elle a déclaré comprendre, ainsi que cela ressort des termes du recueil de ses données. Leur contenu lui a également été communiqué oralement lors de l'entretien du même jour où elle était assistée d'un interprète en langue portugaise, via les services de l'association ISM, agréée par le ministère de l'intérieur, qui a assuré l'interprétariat par téléphone, ainsi qu'en témoignent les cases cochées sur le compte-rendu d'entretien individuel par Mme A..., qui a ainsi déclaré avoir compris les informations communiquées et qui établit qu'elle a pu répondre aux questions qui lui étaient posées. Dans ces conditions, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait été privée d'une garantie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / (...) / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / (...) / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / (...) ".
10. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a bénéficié de l'entretien individuel mentionné à l'article 5 précité du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, qui s'est déroulé le 30 janvier 2023 à la préfecture de la Loire-Atlantique, mené avec le concours d'un interprète en langue portugaise. Aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que cet entretien n'aurait pas été mené dans des conditions garantissant la confidentialité ou par une personne qualifiée en vertu du droit national. Par ailleurs, il ressort du compte rendu d'entretien, signé par l'intéressée, que Mme A... a été interrogée de manière approfondie sur sa situation personnelle, notamment familiale et médicale, ainsi que sur son parcours migratoire. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 doit être écarté.
11. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de Mme A... et des conséquences de son transfert au Portugal au regard notamment des garanties exigées par le respect du droit d'asile.
12. En sixième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l'un quelconque d'entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (...) / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (...) ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) / (...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".
13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
14. Mme A... fait tout d'abord état de l'existence de défaillances affectant les conditions d'accueil et de prise en charge des demandeurs d'asile angolais au Portugal. Toutefois, aucun élément ne permet de tenir pour établi que sa propre demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités portugaises dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que le Portugal est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
15. Par ailleurs, si Mme A... invoque sa situation de vulnérabilité en ce qu'elle est atteinte du virus de l'immunodéficience humaine (VIH), la production d'une ordonnance du 13 février 2023 et d'un certificat médical du 9 mai 2023 faisant état de sa pathologie et de son traitement médicamenteux à prendre quotidiennement ne suffisent pas à démontrer que son état de santé la placerait dans une situation de vulnérabilité exceptionnelle imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Il ne ressort pas non plus de l'examen de ces pièces, et notamment des documents médicaux de juin et juillet 2023 relatifs à sa prise en charge en France pour un ectropion de la paupière inférieure gauche et pour des séquelles de brûlures du visage, que l'état de santé de la requérante serait incompatible à la date de la décision contestée avec son transfert au Portugal. En tout état de cause, il n'est aucunement établi qu'elle n'aurait pas accès au Portugal aux traitements éventuellement requis par son état de santé. La requérante ne démontre pas davantage qu'elle serait exposée au risque de subir au Portugal des traitements contraires aux dispositions des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en se bornant à de simples affirmations concernant les connaissances que son ex-époux qui vit en Angola auraient au Portugal. Au surplus, l'intéressée ne peut utilement invoquer les risques encourus dans son pays d'origine à l'encontre d'une décision de transfert.
16. Dans ces conditions, et en l'absence de tout autre élément de vulnérabilité, la requérante n'est fondée à soutenir ni que la décision de transfert méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ni que le préfet de Maine-et-Loire, en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 février 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités portugaises, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
En ce qui concerne les conclusions à fin d'abrogation :
18. Mme A... demande à la Cour de procéder à l'abrogation de l'arrêté de transfert contesté du 7 avril 2023 au motif d'un changement de circonstances intervenues depuis son édiction tenant à son état de santé. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d'annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d'un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n'est ouverte qu'à l'encontre des actes à caractère réglementaire. Les conclusions qui ne tendent qu'à l'abrogation par le juge de la décision de transfert et non à l'annulation d'une décision préfectorale de refus d'abroger l'arrêté contesté, dont la requérante a saisi la cour, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.
Sur le surplus des conclusions :
19. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A..., à Me Prelaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 12 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT01311