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26/09/2023 | FRANCE | N°23NT01306

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 23NT01306


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hôtels et casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de réformer les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados a exclu de l'abattement supplémentaire sur les produits bruts des jeux les dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier correspondant aux montants de 356 107,10 euros, 1 420 893,50 euros et 1 336 247,76 euros et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 février

2018 par lequel le préfet du Calvados a partiellement rejeté sa demande d'agr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme (SA) Hôtels et casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen, d'une part, de réformer les décisions du 4 janvier 2018 par lesquelles le directeur départemental des finances publiques du Calvados a exclu de l'abattement supplémentaire sur les produits bruts des jeux les dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier correspondant aux montants de 356 107,10 euros, 1 420 893,50 euros et 1 336 247,76 euros et, d'autre part, d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 par lequel le préfet du Calvados a partiellement rejeté sa demande d'agrément de dépenses de travaux et d'équipement à caractère immobilier ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur les produits bruts des jeux pour un montant de 817 279,29 euros.

Par un jugement nos 1800510, 1800511, 1800512 et 1800794 du 7 mai 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour avant cassation :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 26 juin 2019, 17 septembre 2020 et 15 janvier 2021 la SA Hôtels et casino de Deauville, représentée par Me Renoux et Me De Manneville, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions et arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 qui fonde les décisions contestées est illégal dès lors que l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ne renvoie pas à un décret d'application pour la définition des dépenses immobilières à prendre en compte pour déterminer l'abattement litigieux, que le pouvoir réglementaire a illégalement restreint le champ d'application de la loi et que la définition restrictive retenue par le décret est incohérente avec d'autres dispositions du droit fiscal et comptable ; son application doit donc être écartée ;

- l'administration aurait dû retenir les dépenses pour frais d'études, d'autorisation, de plans, de notes de calcul, de balisage, de préparation, d'installation et de protection des ouvrages, de démolition, de dépose, de nettoyage, d'évacuation des gravats, de désamiantage, de transport, de luminaires, d'électricité, d'éléments de salle de bains, de tringles et têtes de lit, de tissus, de cordons HDMI, de refixation d'une volige, d'installation de climatisation, d'installation de chantier, de nettoyage, de prestations intellectuelles, de dépose et pose de sanitaires, d'autres déposes et de curage ;

- elle se prévaut de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998 qui précise les modalités d'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 et du paragraphe 20 de l'instruction publiée sous la référence BOI-BIC-AMT-10-30-3-0-10.

Par des mémoires en défense enregistrés les 11 août et 17 novembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SA Hôtels et casino de Deauville ne sont pas fondés.

Par un arrêt n° 19NT02533 du 18 mars 2021, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté les conclusions de la requête.

Par une décision n° 452696 du 3 mai 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2021 en tant qu'il statue sur les conclusions de la société des Hôtels et Casino de Deauville dirigées contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 et en tant que, statuant sur les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados, il rejette celles de ces conclusions contestant le refus d'agréer certaines dépenses pour l'hôtel Normandy et le refus de prendre en compte dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire les dépenses de refixation d'une volige, puis il a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01306.

Procédure devant la cour après cassation :

Par un courrier du 29 juin 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrégularité partielle du jugement attaqué tirée de la méconnaissance, par les premiers juges, de l'étendue de leurs pouvoirs en ce qu'ils ont estimé être saisis d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre les décisions du directeur départemental des finances publiques arrêtant le montant de l'abattement supplémentaire alors qu'il s'agissait d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la Constitution ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;

- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;

- le décret n° 62-1001 du 23 août 1962 ;

- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Perrot,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,

- les observations de Me Damas, représentant la Société des Hôtels et Casino de Deauville.

Considérant ce qui suit :

1. Afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995, la société anonyme (SA) Société des Hôtels et Casino de Deauville, qui exploite les hôtels Royal, du Golf et Normandy, a sollicité du préfet du Calvados l'agrément préalable de ses dépenses d'équipement hôtelier et d'entretien. Par un arrêté du 28 octobre 2013, le préfet a agréé ces dépenses à hauteur de 3 708 691 euros pour l'hôtel Royal, 4 254 334 euros pour l'hôtel du Golf et 846 159 euros pour l'hôtel Normandy. Par trois décisions du 4 janvier 2018, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a arrêté l'abattement supplémentaire définitif dont était en droit de se prévaloir la Société des Hôtels et Casino de Deauville à 1 336 247,76 euros pour la saison des jeux 2015-2016, 1 420 893,50 euros pour la saison des jeux 2014-2015 et 356 107,10 euros pour la saison des jeux 2015-2016 au titre des dépenses à caractère immobilier respectivement effectuées dans les hôtels Royal, du Golf et Normandy, et a rejeté le surplus des dépenses en estimant que celles-ci ne présentaient pas un caractère immobilier. Par un arrêté du 2 février 2018, le préfet a accordé un nouvel agrément pour une somme globale de 2 331 227,12 euros hors taxes pour des travaux à réaliser dans ces mêmes hôtels et a rejeté le surplus des dépenses en estimant que celles-ci ne présentaient pas un caractère immobilier.

2. La société des Hôtels et Casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen de réformer les décisions du 4 janvier 2018 et d'annuler l'arrêté du 2 février 2018 en tant qu'ils ont écarté certaines dépenses. Par un jugement du 24 avril 2019, le tribunal a rejeté ces demandes. La Société des Hôtels et Casino de Deauville a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt du 18 mars 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre ce jugement. Par une décision n° 452696 du 3 mai 2023 le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 mars 2021 en tant qu'il statue sur les recours formés par la Société des Hôtels et Casino de Deauville contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 et en tant que, statuant sur les conclusions de la société dirigées contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados, il rejette celles de ces conclusions contestant le refus d'agréer des dépenses pour l'hôtel Normandy et le refus de prendre en compte, dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire, les dépenses de refixation d'une volige. Il a renvoyé dans cette mesure devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 23NT01306.

Sur le cadre juridique :

3. Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 : " Les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. ".

4. Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; (...) e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : I. - Les travaux de gros œuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publique (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés (...). ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée (...). ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

5. Si la décision prise par le préfet sur la demande d'agrément des dépenses ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant définitif de l'abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d'une réclamation, n'est pas détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt. Par suite, les premiers juges ont méconnu leur office en s'estimant à tort saisis d'un recours pour excès de pouvoir dirigé contre ces décisions et en statuant en tant que juges de l'excès de pouvoir sur les réclamations de la Société des Hôtels et Casino de Deauville formées contre les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados. Le jugement attaqué est irrégulier pour ce motif et doit donc être annulé dans cette mesure.

6. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions de la société des Hôtels et Casino de Deauville concernant les trois décisions du 4 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques du Calvados et de statuer par l'effet dévolutif de l'appel sur les autres conclusions qu'elle a présentées devant le tribunal administratif.

Sur le moyen commun tiré de l'exception d'illégalité du décret du 29 mai 1997 :

7. En premier lieu, la société requérante soutient que le décret visé ci-dessus du 29 mai 1997, en prévoyant qu'en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995, sont, d'une part, les travaux de gros œuvre, immeubles par nature et, d'autre part, les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits, a un champ d'application plus restreint que celui de la loi selon laquelle les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de 5% sur le produit brut des jeux correspondant à ces dépenses. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, qui doivent être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ces dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. Ainsi, dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le premier ministre a pu, sans restreindre illégalement le champ d'application de la loi, prendre ces dispositions du décret pour préciser la portée des dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, eu égard aux objectifs fixés par le législateur.

8. En second lieu, si la requérante soutient que les dispositions du décret du 29 mai 1997 sont incohérentes avec les autres règles comptables et fiscales qui lui sont applicables, dès lors que s'agissant de ces dernières, les dépenses d'amélioration, d'entretien, d'équipement, d'agencement d'un immeuble sont à immobiliser à la ligne " constructions ", cette circonstance, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité du décret en cause. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du décret du 29 mai 1997 et celui tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998 doivent être écartés.

Sur la nature des dépenses de travaux :

En ce qui concerne l'application de la loi fiscale :

S'agissant de l'abattement refusé par la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 pour l'hôtel Royal :

9. Les dépenses pour frais d'études, d'autorisation, de plans, de notes de calcul, de balisage, de préparation, d'installation et de protection des ouvrages, de démolition, de dépose, de nettoyage, d'évacuation des gravats, de désamiantage, de curage et de transport ne constituent pas par elles-mêmes des dépenses de gros-œuvre ni des dépenses d'équipements considérés comme des accessoires ou des compléments de gros œuvre au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997.

10. Il résulte de l'instruction que les dépenses de luminaires et d'électricité, d'éléments de salle de bains (douchettes, flexibles...), de tringles, de têtes de lit, de tissus et de cordons HDMI, qui ne concernent pas des travaux de gros œuvre, ne sauraient davantage être regardées, au vu des photographies produites par la société requérante, comme engagées, au sens des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros œuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits.

11. Enfin, s'agissant des dépenses d'installation de la climatisation, la société requérante ne justifie pas, par les documents qu'elle produit, que ces dépenses ont fait l'objet d'un agrément préfectoral préalable tel que requis par les dispositions du e. de l'article 8 du décret du 29 mai 1997.

S'agissant de l'abattement refusé par la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 pour l'hôtel du Golf :

12. Les dépenses pour frais d'études, d'autorisation, de plans, de notes de calcul, de balisage, de préparation, d'installation et de protection des ouvrages, d'échafaudages et de nacelles, de démolition, de dépose, de nettoyage, d'évacuation des gravats, de désamiantage et de curage ne constituent pas par elles-mêmes des dépenses de gros-œuvre ni des dépenses d'équipements considérés comme des accessoires ou des compléments de gros œuvre au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997.

13. Il résulte de l'instruction que les dépenses de luminaires et d'électricité, qui ne concernent pas des travaux de gros œuvre, ne sauraient davantage être regardées, au vu des photographies produites par la société requérante, comme engagées, au sens des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros œuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits.

S'agissant de l'abattement refusé par la décision du directeur départemental des finances publiques du Calvados du 4 janvier 2018 pour l'hôtel Normandy :

14. Les dépenses pour frais d'études, d'autorisation, de plans, de notes de calcul, de balisage, de préparation, d'installation et de protection des ouvrages, de démolition, de dépose, de nettoyage et d'évacuation des gravats ne constituent pas par elles-mêmes des dépenses de gros-œuvre ni des dépenses d'équipements considérés comme des accessoires ou des compléments de gros œuvre au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997.

15. S'agissant des dépenses d'installation de la climatisation, seule la zone 13 a fait l'objet de l'agrément du 28 octobre 2013 selon les documents produits en dernier lieu. Ainsi, les dépenses de même nature en zone 11, seules en litige, n'ont pas fait l'objet de l'agrément préalable du 28 octobre 2013, auquel s'était exclusivement référée la société dans sa demande d'abattement du 28 septembre 2016. Elles ne sauraient donc être retenues compte tenu des dispositions du e. de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 qui énoncent que pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent avoir été préalablement agréées dans les conditions énoncées à l'article 10 du même décret.

En ce qui concerne l'interprétation administrative de la loi fiscale :

16. Si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998, les paragraphes qu'elle cite ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt. Elle n'est pas davantage fondée à se prévaloir du paragraphe 20 de l'instruction publiée sous la référence BOI-BIC-AMT-10-30-3-0-10 dès lors que cette instruction porte sur la détermination du prix de revient pour calculer des amortissements, dans le cadre des bénéfices à caractère industriel et commercial, et non pas sur l'application de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 de finances rectificative pour 1995.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados :

17. S'agissant de l'hôtel Normandy, les dépenses d'études, frais de coordination et de tests, de travaux de préparation, d'installation de chantier et de protection des ouvrages, de démolition, de dépose, d'évacuation et nettoyage, ne constituent par elles-mêmes ni des dépenses de gros-œuvre ni des dépenses d'équipements considérés comme des accessoires ou des compléments de gros œuvre au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997. Le moyen tiré de ce que le préfet du Calvados ne les aurait à tort pas agréées doit donc, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions dirigées contre cette partie de la décision préfectorale, être écarté.

18. Le moyen tiré d'une interprétation administrative de la loi fiscale par une circulaire de l'administration, invoqué par la société requérante sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, est inopérant devant le juge de l'excès de pouvoir. Par suite, la société ne peut utilement se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, à l'encontre de l'arrêté préfectoral, ni de l'instruction n°98-047-T34 du 18 mars 1998 qui précise les modalités d'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative du 30 décembre 1995 ni du paragraphe 20 du BOI-BIC-AMT-10-30-3-0-10.

19. S'agissant de l'hôtel Royal, il ressort des pièces du dossier que la dépense de refixation d'une volige présente, en raison de ses caractéristiques, un caractère immobilier et portant sur un équipement constituant un accessoire ou un complément de travaux de gros œuvre, ce qu'avait d'ailleurs admis le préfet en première instance. Dès lors, l'arrêté du préfet du Calvados doit être annulé en tant qu'il refuse de prendre en compte dans les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire ces dépenses de refixation d'une volige.

20. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requérante dirigées contre les décisions du 4 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques du Calvados doivent être rejetées et, pour le surplus, que la Société des Hôtels et Casino de Deauville est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande en tant qu'elle était dirigée contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados en tant qu'il avait rejeté sa demande d'abattement supplémentaire concernant les dépenses de refixation d'une volige.

Sur les frais liés au litige :

21. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que demande la Société des Hôtels et Casino de Deauville au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement nos 1800510, 1800511, 1800512 et 1800794 du tribunal administratif de Caen du 7 mai 2019 est annulé en tant que le tribunal a statué sur les conclusions de la SA Société des hôtels et casino de Deauville dirigées contre les trois décisions du 4 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques du Calvados et en tant qu'il a rejeté les conclusions dirigées contre l'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados en tant que ce dernier a refusé d'agréer sa demande d'abattement supplémentaire concernant les dépenses de refixation d'une volige pour l'hôtel Royal.

Article 2 : Les conclusions de la SA Société des hôtels et casino de Deauville tendant à l'intégration de dépenses supplémentaires dans l'abattement déterminé par les trois décisions du 4 janvier 2018 du directeur départemental des finances publiques du Calvados et présentées devant le tribunal administratif de Caen sont rejetées.

Article 3 : L'arrêté du 2 février 2018 du préfet du Calvados est annulé en tant que ce dernier a refusé d'agréer la demande d'abattement supplémentaire concernant les dépenses de refixation d'une volige pour l'hôtel Royal.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de la SA Société des hôtels et casino de Deauville est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société des hôtels et casino de Deauville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Quillévéré, assesseur,

- M. Vieville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La présidente-rapporteure

I. PerrotL'assesseur le plus ancien

G. Quillévéré

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 23NT01306

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT01306
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - DÉCISION ARRÊTANT LE MONTANT DE L'ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) - NATURE DE LA CONTESTATION DE CETTE DÉCISION - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX ([RJ1]).

19-02 Si la décision prise par le préfet sur la demande d'agrément des dépenses ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l'abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d'une réclamation, n'est pas détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt.

PROCÉDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS DE PLEIN CONTENTIEUX - RECOURS AYANT CE CARACTÈRE - RECOURS CONTRE LA DÉCISION ARRÊTANT LE MONTANT DE L'ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) ([RJ1]).

54-02-02-01 Si la décision prise par le préfet sur la demande d'agrément des dépenses ouvrant droit à l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux institué par l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 peut être contestée par la voie du recours pour excès de pouvoir, la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant de l'abattement supplémentaire sur la demande du contribuable, qui présente le caractère d'une réclamation, n'est pas détachable de la procédure d'imposition, de sorte que sa contestation relève d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt.

PROCÉDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GÉNÉRALES - MOYENS - MOYENS D'ORDRE PUBLIC À SOULEVER D'OFFICE - EXISTENCE - APPEL - ERREUR DU PREMIER JUGE QUANT À LA NATURE DU RECOURS CONTRE LA DÉCISION ARRÊTANT LE MONTANT DE L'ABATTEMENT SUPPLÉMENTAIRE SUR LE PRODUIT BRUT DES JEUX (ART - 34 DE LA LOI DU 30 DÉCEMBRE 1995) ([RJ2]).

54-07-01-04-01-02 Dans l'hypothèse où le juge a méconnu son office en raison d'une erreur quant à la nature du recours concernant la décision du directeur départemental ou régional des finances publiques arrêtant le montant définitif de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, le moyen tiré de la méconnaissance par le juge de son office est d'ordre public.

PROCÉDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - EFFET DÉVOLUTIF ET ÉVOCATION - CAS OÙ LE JUGE DE PREMIÈRE INSTANCE A MÉCONNU SON OFFICE EN RAISON D'UNE ERREUR QUANT À LA NATURE DU RECOURS - IRRÉGULARITÉ DU JUGEMENT.

54-08-01-04 Le juge de première instance a méconnu son office en statuant comme juge de l'excès de pouvoir sur un recours qui présente la nature d'un recours de plein contentieux formé devant le juge de l'impôt. Le juge d'appel annule le jugement de première instance pour irrégularité et statue par la voie de l'évocation.


Références :

[RJ1]

Cf. CE, 27 juin 2022, n°444875, Société Amnéville Loisirs, B....

[RJ2]

Rappr., CE, 25 mai 2023, n° 471035, La Poste, A.


Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SELARL DADI RENOUX DE MANNEVILLE SAVIN

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;23nt01306 ?
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