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26/09/2023 | FRANCE | N°23NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 23NT00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202005 du 6 décembre 2022, le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'éloignement d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an.

Par un jugement n° 2202005 du 6 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 mars 2023 M. A... C..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de travail;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le préfet n'a pas soumis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour, d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation sur sa présence en France depuis moins de dix ans et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- il se prévaut de la méconnaissance de la circulaire du 28 novembre 2012.

Par un mémoire en défense enregistré le 27 juin 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... C... ne sont pas fondés.

M. A... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 23 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... C..., ressortissant tunisien, né le 4 avril 1971 et entré, selon ses déclarations, sur le territoire français en 2009, a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " pendant la période du 30 janvier 2017 au 30 janvier 2018 en qualité de conjoint d'une ressortissante française. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 3 et 7 quater de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 10 octobre 2019, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 22 septembre 2021, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. M. A... C..., qui s'est pourtant maintenu en France, a demandé au même préfet la régularisation de sa situation de séjour. Par un arrêté du 28 juillet 2021, le préfet a refusé de faire droit à sa demande, a obligé l'intéressé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas de reconduite d'office à l'issue de ce délai et lui a fait interdiction de retour en France pendant une durée d'un an. La demande de M. A... C... tendant à l'annulation de cet arrêté a été rejetée par un jugement du même tribunal administratif du 6 novembre 2022. M. A... C... relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ".

3. M. A... C... soutient qu'il réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans, étant entré en France en 2009. Hormis la période du 30 janvier 2017 au 30 janvier 2018 durant laquelle M. A... C... a été titulaire d'un titre de séjour, les pièces produites ne sont pas toutefois suffisamment probantes et diversifiées pour apporter la preuve de sa présence habituelle en France durant les dix années précédant la date de l'arrêté en litige. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'était pas tenu de soumettre pour avis sa demande de titre de séjour à la commission du titre de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'existence d'un vice de procédure dont la décision de refus de titre de séjour serait entachée ne peut être accueilli.

4. Il ressort des pièces du dossier et notamment de son passeport que M. A... C... est entré pour la dernière fois en France le 23 février 2017. Compte tenu de cette circonstance ainsi que des mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le préfet de la Loire-Atlantique, en estimant que M. A... C... n'est pas présent en France depuis plus de dix ans et, par voie de conséquence, en refusant son admission exceptionnelle au séjour pour ce motif, n'a commis ni une erreur de fait ni une erreur d'appréciation.

5. M. A... C... ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les énonciations ne constituent pas des lignes directrices dont les intéressés peuvent utilement se prévaloir devant le juge.

6. M. A... C... reprend en appel sans apporter des éléments nouveaux en fait et en droit le moyen invoqué en première instance et tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif, d'écarter ce moyen.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés à l'instance doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00814
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;23nt00814 ?
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