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26/09/2023 | FRANCE | N°23NT00685

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 23NT00685


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2021 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D... C... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2207336 du 10 février 2023, le tribunal administrati

f de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mé...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 27 août 2021 de l'autorité consulaire française à Khartoum (Soudan) refusant de délivrer à Mme D... C... un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n° 2207336 du 10 février 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mars et 24 mai 2023, M. B... A... et Mme D... C..., représentés par Me Le Floch, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 3 mai 2022 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement, de réexaminer la demande de visa dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à leur conseil de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont méconnues ; les éléments produits établissent l'identité de la demandeuse de visa et son union ;

- la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. B... A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Rivas a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. F... B... A..., ressortissant soudanais né en 1990, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) du 5 octobre 2017. Mme E... C... ressortissante soudanaise née le 1er janvier 1998 a sollicité un visa d'entrée en France au titre de la réunification familiale en raison de son union avec B... A... en 2015. Par un jugement du 10 février 2023 dont M. B... A... et Mme D... C... relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, née le 3 mai 2022, rejetant leur recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum (Soudan) rejetant cette demande de visa. Par une ordonnance du 27 juin 2023 le juge des référés de la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à l'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme D... C... dans un délai d'un mois.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que pour refuser le visa de long séjour sollicité par Mme D... C..., présentée comme la conjointe de M. B... A..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le fait que son identité et le lien de mariage allégué n'étaient pas établis.

3. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile (...). ". Et aux termes de l'article L. 561-5 du même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./

En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ".

4. Aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ", ce dernier disposant que " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ".

5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. En premier lieu, afin d'établir l'identité de Mme D... C..., les intéressés ont produit un certificat de naissance édité le 2 novembre 2020, émanant de l'administration générale du registre civil du Soudan, un certificat d'enregistrement civil établi par la direction générale du registre de l'état-civil soudanais, daté du 4 novembre 2020, ainsi que le passeport soudanais de l'intéressée délivré le 11 décembre 2020. Ces deux dernières pièces sont revêtues d'une photographie de l'intéressée et les trois documents communiqués comportent des informations similaires, cohérentes avec les déclarations faites par M. B... A... à l'appui de sa demande d'asile en 2017. Si le ministre souligne que les deux certificats ont été établis plus de vingt ans après la naissance de l'intéressée et établis à Khartoum alors que l'intéressée indique être née à Kutum dans le Darfour ces seuls éléments ne suffisent pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir l'irrégularité ou l'inexactitude de ces documents. En conséquence, ces pièces établissent l'identité de la demandeuse de visa.

7. En second lieu, afin d'établir leur union, M. B... A... et Mme D... C... ont produit un certificat de mariage établi par l'Ofpra le 19 avril 2018 ainsi qu'un acte judiciaire de confirmation de leur acte de mariage, établi le 3 novembre 2020 pour une union célébrée le 23 décembre 2015 au Darfour. Dans ces conditions, et eu égard aux dispositions précitées de l'article L. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces documents sont de nature à établir le lien marital unissant les intéressés.

8. Par suite, c'est par une inexacte application des dispositions citées aux points 3 et 4 que la commission de recours a rejeté la demande de visa présentée par Mme D... C....

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que M. B... A... et Mme D... C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

10. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D... C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer une astreinte.

Sur les frais d'instance :

11. M. F... B... A... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros à Me Le Floch dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2207336 du 10 février 2023 du tribunal administratif de Nantes est annulé.

Article 2 : La décision implicite née le 3 mai 2022 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un visa de long séjour à Mme D... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à Me Le Floch une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. F... B... A..., à Mme E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur,

C. RIVAS

Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 23NT00685


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00685
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Christian RIVAS
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;23nt00685 ?
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