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26/09/2023 | FRANCE | N°23NT00353

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 23NT00353


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2202135 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédu

re devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023 M. A..., représenté par ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n°2202135 du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 8 février 2023 M. A..., représenté par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa situation au regard de son droit au séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que

Me Philippon renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- il n'est pas établi que la minute du jugement est signée ;

- le jugement attaqué méconnaît le principe du contradictoire car le tribunal n'a pas rouvert l'instruction close le 26 septembre 2022 après la communication du mémoire en défense du préfet le 22 décembre 2022 ;

Sur la décision portant refus de titre de séjour :

- les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ;

- le préfet a commis une erreur de fait et d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A... ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- les dispositions combinées des articles L. 542-1 et R. 532-54 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 33 de la convention de Genève ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;

- les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ont été méconnues ;

- la décision doit être abrogée en raison de la production de pièces postérieures établissant avec certitude l'investissement de M. A... dans l'éducation et l'entretien de son fils.

Par un mémoire en défense produit le 14 avril 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A... n'est fondé.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 9 février 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant guinéen, est entré en France le 21 juillet 2016, sous couvert d'un visa de court séjour. Sa demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2019. Il a fait l'objet d'un arrêté préfectoral portant obligation de quitter le territoire le 22 janvier 2021. Il s'est maintenu sur le territoire français et, le 5 février 2021, a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 25 octobre 2021 du préfet de la Loire Atlantique, portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un jugement du 18 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 octobre 2021. M. A... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ". Il ressort des pièces du dossier que la minute du jugement attaqué a été signée par la présidente-rapporteure, l'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau et la greffière d'audience, conformément aux prescriptions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative. Par suite M. A... n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier faute de comporter l'ensemble des signatures requises.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 5 du code de justice administrative : " L'instruction des affaires est contradictoire (...) ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposées ou adressées au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / les répliques autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ". L'article R. 611-8-6 du code de justice administrative dispose : " les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de la première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé réception délivré par l'application informatique, ou à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application à l'issue de ce délai. (...) ; ".

4. Lorsqu'il décide de soumettre au contradictoire une production de l'une des parties après clôture de l'instruction, le président de la formation de jugement du tribunal administratif doit être regardé comme ayant rouvert l'instruction. Si, par une ordonnance du 12 août 2022, la présidente de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a fixé la date de clôture de l'instruction au 26 septembre 2022, elle a toutefois décidé le 22 décembre 2022 de soumettre à M. A... le mémoire en défense présenté par le préfet de la Loire-Atlantique, enregistré après la clôture de l'instruction. Par suite, elle doit être regardée comme ayant rouvert l'instruction. En s'abstenant d'accuser réception de ce mémoire dans les deux jours suivant sa communication faite le 22 décembre 2022, M. A... doit être regardé comme se l'étant vu notifier le 24 décembre suivant. Ainsi, et alors même qu'il n'a formellement accusé réception de ce mémoire que le 2 janvier 2023, moment où la clôture automatique de l'instruction était intervenue, l'intéressé, qui n'a pas sollicité du tribunal un report de l'audience et une réouverture de l'instruction afin de produire un mémoire en réplique, doit être regardé comme ayant disposé d'un délai suffisant pour répondre au mémoire en défense avant l'audience tenue le 4 janvier 2023. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté.

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". En vertu de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ".

6. M. A... persiste en appel à se prévaloir d'une vie de couple avec Mme B..., titulaire d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", mère de deux enfants et avec laquelle il a eu un enfant né le 28 avril 2021 à Nantes dont il assurerait l'entretien et l'éducation. Toutefois les éléments qu'il a produits aussi bien en première instance qu'en appel sont pour l'essentiel postérieurs à la décision contestée et insuffisants pour établir la réalité et l'ancienneté d'une vie commune avec Mme B... ou justifier qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu. Ainsi, le requérant ne produit qu'une facture antérieure à l'édiction de la décision contestée pour démontrer la réalité de sa contribution à l'entretien de son enfant. Les photographies produites pour démontrer les relations avec son enfant ne sont pas datées. L'historique des conversations téléphoniques avec une compatriote en situation régulière débute à la fin de l'année 2019 mais n'est pas de nature à justifier de l'existence d'une vie commune. Le requérant, qui n'était présent en France que depuis cinq ans à la date de la décision contestée, n'établit pas être dénué d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux enfants ainsi que ses parents, ni être empêché de reconstituer sa cellule familiale dans son pays ou un autre pays de son choix. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette mesure a été prise. Par suite les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " l'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article précité n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée.

8. D'une part, si M. A... fait valoir sa situation familiale en France telle qu'exposée au point 6, sa présence en France est récente et il n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Guinée où résident ses parents et ses deux enfants. D'autre part, s'il fait valoir qu'il a disposé d'un contrat de travail à durée déterminée en tant que coiffeur obtenu le 6 novembre 2018 alors que sa demande d'asile était en cours d'instruction, il n'exerçait ce travail qu'à temps partiel. Il ne justifie pas par ailleurs disposer des qualifications nécessaires pour l'exercice de ce métier qui n'est pas un métier sous tension en région Pays de la Loire. Dans ces conditions, M. A... ne justifie ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels au sens de l'article

L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permettant son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Les éléments de sa situation personnelle ne justifient pas que le préfet fasse usage de son pouvoir de régularisation pour lui octroyer un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code précité en refusant de délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " à M. A... et en refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " en vertu de son pouvoir discrétionnaire de régularisation.

9. En dernier lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6, tirés de l'absence de prise en charge des frais d'entretien et d'éducation de l'enfant mineur de M. A... résidant en France, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci ". Aux termes de l'article L. 542-4 du même code : " L'étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé ou qui ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 et qui ne peut être autorisé à demeurer sur le territoire à un autre titre doit quitter le territoire français, sous peine de faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français. ". Enfin, aux termes de l'article L. 611-1 : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (...) 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ; (...) ".

11. M. A... soutient que la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 18 avril 2019 est irrégulière faute d'avoir été accompagnée de la fiche l'informant, dans une langue comprise par lui, du caractère négatif de la décision prise. Cependant, le moyen ainsi soulevé est inopérant à l'encontre la décision attaquée du 25 octobre 2021 portant obligation de quitter le territoire français alors qu'il est en outre constant qu'à la date d'édiction de cette dernière décision, la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à M. A....

12. En deuxième lieu, aux termes de l'article 33 de la convention relative au statut des réfugiés susvisée : " Aucun des Etats contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. (...) ".

13. L'appelant, dont la demande d'asile a été définitivement rejetée, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations à l'encontre de la décision d'éloignement qu'il conteste.

14. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 9 du présent arrêt, la décision contestée obligeant M. A... à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de la Loire-Atlantique des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doivent être écartés.

15. Enfin, et en dernier lieu, M. A... demande à la cour de procéder à l'abrogation de la décision contestée du 25 octobre 2021 l'obligeant à quitter le territoire français, au motif de la production récente d'éléments attestant de sa vie en couple avec Mme B... et de sa contribution aux frais d'entretien et d'éducation de l'enfant qu'il a reconnu et issu de cette relation. Toutefois, si le juge administratif peut, parallèlement à des conclusions d'annulation recevables, être saisi, à titre subsidiaire, de conclusions tendant à ce qu'il prononce l'abrogation d'un acte administratif au motif d'une illégalité résultant d'un changement de circonstances de droit ou de fait postérieur à son édiction, cette faculté n'est ouverte qu'à l'encontre des actes à caractère règlementaire. Les conclusions à fin d'abrogation de l'arrêté contesté, qui constitue une mesure individuelle, ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent être également rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur

S. ViévilleLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°23NT00353 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00353
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;23nt00353 ?
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