Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai.
Par un jugement n°2104987 du 19 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 13 octobre 2022, M. B..., représenté par
Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2020 du préfet de Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique à titre principal de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Papineau renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- l'arrêté du 23 juin 2020 n'est pas suffisamment motivé ;
- le préfet s'est estimé lié par la décision du collège des médecins de l'Office français et de l'intégration (OFFI) ;
- l'arrêté du 23 juin 2020 révèle un défaut d'examen sérieux et complet de sa situation ;
- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; la réalité du système de soins congolais au regard de la pathologie de l'intéressé n'a pas été prise en compte ; M. B... ne pourra pas bénéficier effectivement de soins adaptés et d'un traitement médicamenteux adapté à son état de santé dans son pays d'origine ;
- le lien entre son état psychique et les traumatismes subis dans son pays d'origine caractérise l'absence de traitement approprié dans son pays d'origine ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- la situation de l'intéressé n'a pas été examinée ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues.
- les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision fixant le pays de destination.
Par un mémoire en défense produit le 2 mai 2023 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... n'est fondé.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 3 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Viéville, rapporteur ;
- et les observations de Me Papineau représentant M. B....
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, né le 25 janvier 1992, est entré sur le territoire français de manière irrégulière le 14 avril 2015. Sa demande d'asile a été rejetée en dernier lieu par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 20 décembre 2016. Il a bénéficié d'autorisations provisoires de séjour en raison de son état de santé valables du 17 septembre 2018 au 9 janvier 2020. Dans le cadre d'une demande de renouvellement de cette autorisation, le préfet de la Loire-Atlantique, après avoir recueilli l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a rejeté la demande par un arrêté du 23 juin 2020, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Nantes a rejeté le recours de M. B... contre cet arrêté par un jugement du 19 avril 2022. L'intéressé relève appel de ce jugement.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 juin 2020 :
En ce qui concerne le refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".
3. Sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.
4. Par un avis émis le 14 novembre 2019, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de M. B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, l'intéressé peut y bénéficier d'un traitement approprié et qu'il peut voyager sans risque vers son pays d'origine. Les attestations médicales ainsi que les extraits de rapports produits tant en première instance qu'en appel, insuffisamment circonstanciés, ne permettent pas de remettre en cause le sens de cet avis médical. Si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait bénéficier du traitement médicamenteux dont il a besoin en République démocratique du Congo eu égard au coût des médicaments, en l'absence d'assurance maladie publique, et au revenu moyen dans ce pays, il ne fait pas valoir de circonstances exceptionnelles tirées de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'y accéder effectivement. Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à établir que le syndrome de stress post-traumatique dont il est atteint présenterait un lien avec des événements traumatisants vécus dans ce pays. Enfin, la circonstance que le requérant a bénéficié au cours des années précédentes d'avis favorables du collège des médecins de l'OFII ne saurait lui conférer un droit acquis au renouvellement de son titre de séjour. Dès lors, en refusant de renouveler le titre de séjour sollicité par M. B..., le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En second lieu, l'appelant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de séjour, de l'absence d'examen de sa situation personnelle, de ce que le préfet de la Loire-Atlantique se serait cru à tort lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
6. En premier lieu, et dès lors que le présent arrêt n'annule pas la décision portant refus de séjour, M. B... n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
7. En deuxième lieu, l'appelant se borne à reprendre en appel, sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, les moyens tirés de l'absence d'examen de sa situation personnelle et de l'atteinte disproportionnée portée par la décision portant obligation de quitter le territoire français au droit protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
8. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. Dès lors que le présent arrêt n'annule pas la décision portant obligation de quitter le territoire, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié, à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Viéville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur
S. ViévilleLa présidente
I. Perrot
La greffière,
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°22NT03267 2
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