La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/09/2023 | FRANCE | N°22NT02983

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22NT02983


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mercredi suivant la notification de l'ar

rêté en cause afin de présenter les diligences accomplies en vue de son départ.

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai et l'a astreint à se présenter au bureau des étrangers de la préfecture le deuxième mercredi suivant la notification de l'arrêté en cause afin de présenter les diligences accomplies en vue de son départ.

Par un jugement n°2101502 du 22 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 12 et 15 septembre 2022 M. B... C..., représenté par Me Gouache, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Gouache renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- le tribunal administratif a omis de répondre au moyen tiré de l'erreur de droit commise par le préfet en se croyant à tort en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- l'arrêté du 19 novembre 2019 a été pris alors que la procédure suivie devant le collège des médecins de l'Office français et de l'intégration (OFII) a été viciée : la signature électronique de l'avis par les médecins qui composent le collège est irrégulière ; il n'est pas établi que le médecin rapporteur n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; il n'est pas établi que l'avis du collège des médecins de l'OFII a été rendu de manière collégiale ;

- le préfet s'est estimé en situation de compétence liée à l'égard de l'avis du collège de médecins de l'OFII ;

- l'arrêté du 19 novembre 2019 méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il souffre d'un stress post-traumatique directement lié aux violences qu'il a subies dans son pays d'origine ; la réalité du système de soins congolais au regard de sa pathologie n'a manifestement pas été prise en compte ; il ne pourra bénéficier de soins adaptés à son état de santé dans son pays d'origine ;

- l'arrêté méconnait les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet en se contentant de rappeler que " l'OFPRA et la CNDA ont rejeté la demande de reconnaissance du statut de réfugié " n'a pas procédé lui-même à l'examen qui lui incombait alors que M. B... C... encourt des risques pour sa vie et pour sa sécurité en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son engagement au sein du parti politique de l'Union pour la démocratie et le progrès social.

Par un mémoire en défense enregistré au greffe le 21 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B... C... n'est fondé.

M. B... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 août 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Viéville a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C..., ressortissant de la République démocratique du Congo, relève appel du jugement du 22 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort du jugement attaqué que les premiers juges ont omis de répondre au moyen, qui n'était pas inopérant, tiré de ce que le préfet de Loire-Atlantique s'est estimé en situation de compétence liée au regard de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII. Par suite, l'appelant est fondé à soutenir que ce jugement est irrégulier en tant qu'il a rejeté ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et doit, dans cette mesure, être annulé.

3. Il y a lieu de statuer immédiatement par la voie de l'évocation sur les conclusions de M. B... C... dirigées contre la décision portant refus de titre de séjour et par la voie de l'effet dévolutif en ce qui concerne les autres décisions contenues dans l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de Maine et Loire.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

4. En premier lieu, l'arrêté attaqué du 19 novembre 2019 a été signé par Mme Magali Daverton, secrétaire générale de la préfecture de Maine-et-Loire, qui disposait, en application d'un arrêté de délégation de signature du 15 novembre 2019 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Maine-et-Loire du 18 novembre 2019 d'une délégation pour signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de Maine-et-Loire ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés, au nombre desquels ne figurent pas les décisions de refus de titre de séjour, d'obligation de quitter le territoire français ou de fixation du pays de destination. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision contestée manque en fait et doit être écarté.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article L. 425-9 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris à l'article R. 425-11 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'article R. 313-23 du même code, dans sa rédaction alors applicable, repris aux articles R. 425-12 et R. 425-13, dispose que : " Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. (...) L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. (...) ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus dispose : " L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ". Il appartient au préfet, lorsqu'il statue sur une demande de carte de séjour, de s'assurer que l'avis a été rendu par le collège de médecins conformément aux règles procédurales fixées par ces textes.

6. Il ressort des pièces du dossier que l'avis émis le 19 août 2019 par le collège de médecins de l'OFII est revêtu de la signature des trois médecins composant ce collège, les docteurs Delprat-Chatton, Ziadi et Douillard, régulièrement désignés à cette fin par décision du directeur général de l'Office et dont les noms sont lisiblement indiqués. Le bordereau de transmission de l'avis indique que le rapport médical a été établi par un autre médecin, le docteur D..., qui n'a dès lors pas siégé au sein du collège ayant rendu l'avis.

7. Par ailleurs, le requérant soutient que l'avis rendu par les membres du collège de médecins de l'OFII n'aurait pas été régulièrement signé dès lors qu'il n'est pas démontré que les signatures électroniques figurant sur cet avis ont été apposées de manière régulière et suivant un processus d'authentification. Toutefois, l'avis du collège de médecins de l'OFII, qui n'est pas une décision administrative, n'a pas à satisfaire aux exigences posées par les dispositions de l'article L. 213-3 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant " qui fait foi du caractère collégial de l'avis sans qu'y fasse obstacle la circonstance que les médecins désignés pour faire partie du collège de l'OFII sont amenés à produire de nombreux avis au moyen de l'application THEMIS. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie doit, dès lors, être écarté dans toutes ses branches.

8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru en situation de compétence liée au regard du sens de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 19 août 2019.

9. En quatrième lieu, il résulte des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance du titre de séjour qu'elles prévoient, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'étranger, et en particulier d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'étranger, l'autorité administrative ne peut également refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que l'étranger fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptées, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si cet étranger peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.

10. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tout élément permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

11. En l'espèce, le préfet de Maine-et-Loire s'est notamment fondé sur l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 19 août 2019 selon lequel, si l'état de santé de M. B... C... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d'origine, bénéficier d'un traitement approprié dans ce pays. Le requérant souffre d'un syndrome de stress post-traumatique, nécessitant un suivi psychiatrique régulier et la prise de traitements psychotropes à base de Norset, antidépresseur, et de Tercian, neuroleptique antipsychotique. Si la spécialité Norset n'est pas commercialisée en République démocratique du Congo, des médicaments antipsychotiques y sont néanmoins disponibles, de même que des médicaments antidépresseurs. Par ailleurs, en dépit de graves insuffisances caractérisant le système de santé de ce pays, il n'est pas établi que de tels médicaments, qui constituent au vu des pièces du dossier le seul traitement appliqué au requérant, ne seraient pas accessibles à la généralité de la population et ne pourraient être prescrits par tout médecin. En outre, il n'est pas établi que l'état de santé psychiatrique de M. B... C... trouverait sa cause dans des événements traumatiques dont il aurait été victime en République démocratique du Congo. Enfin, M. B... C... ne justifie pas de circonstances exceptionnelles tirées de particularités de sa situation personnelle qui l'empêcheraient d'accéder effectivement au Congo à des médicaments antidépresseurs ou antipsychotiques. M. B... C... n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer un titre de séjour en raison de son état de santé.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus , sans que la condition prévue à l'article soit exigée ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

13. L'appelant fait valoir qu'il a fait la rencontre sur le territoire de Mme E... avec qui il réside en concubinage. Cependant, M. B... C... demeure sur le territoire français depuis le 18 octobre 2017, soit environ deux ans à la date de la décision contestée. Il ne justifie pas de la réalité et de l'ancienneté du concubinage avec une ressortissante française alors que son épouse, dont la demande d'asile a été rejetée, a également fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que ses deux enfants mineurs résident en République démocratique du Congo. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'atteinte disproportionnée portée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de Maine et Loire doit également être écarté.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et notamment pas des termes mêmes de la décision contestée que le préfet de Maine-et-Loire se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Cour nationale du droit d'asile sur la situation de M. B... C....

15. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ".

16. M. B... C... fait valoir qu'en cas de retour dans son pays d'origine, il serait exposé à des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique. Cependant, le requérant n'apporte aucun élément probant permettant d'établir qu'il encourrait personnellement et de manière contemporaine à l'arrêté contesté, en cas de retour dans son pays, des risques pour sa vie ou sa liberté ou qu'il y serait exposé à des traitement inhumains ou dégradants, alors que sa demande d'admission au statut de réfugié a été définitivement rejetée. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

17. Il résulte de ce qui précède que M. B... C... n'est fondé ni à demander l'annulation de l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de la Maine et Loire en tant qu'il porte refus de titre de séjour, ni à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions dirigées contre les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination contenues dans le même arrêté. Par voie de conséquence, les conclusions de l'intéressé à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2101502 du 22 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il statue sur les conclusions de la demande de M. F... C... tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour contenue dans l'arrêté du 19 novembre 2019 du préfet de Maine et Loire.

Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Nantes par

M. F... C..., en tant qu'elle tend à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, et le surplus des conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur

S. ViévilleLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

N°22NT02983 2

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02983
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Sébastien VIEVILLE
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET MAXIME GOUACHE

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;22nt02983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award