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26/09/2023 | FRANCE | N°22NT01439

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 26 septembre 2023, 22NT01439


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2105596 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 mai 2022, Mme D... I... B...

et Mme C... B..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... I... B... et Mme C... B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 11 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2105596 du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 et 29 mai 2022, Mme D... I... B... et Mme C... B..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 11 mars 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ou de réexaminer la demande, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, leur avocate, de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que :

- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure et d'un défaut de motivation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur leur situation personnelle ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.

Mme I... B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, pour Mme I... B... et Mme B....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 1er octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à M. H... et aux enfants C..., F..., G... et A... B... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés. Par une décision du 11 mars 2020, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer à Mme C... B..., devenue majeure, le visa demandé. Par le jugement attaqué du 8 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme I... B... et de Mme C... B... tendant à l'annulation de la décision du 11 mars 2020 du ministre de l'intérieur. Mme I... B... et de Mme C... B... relèvent appel de ce jugement.

2. La décision du 11 mars 2020 du ministre de l'intérieur est fondée sur ce que Mme C... B... ne serait pas la personne qui avait sollicité sous ce nom la délivrance d'un visa en 2016 au titre de la réunification familiale.

3. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté qu'à l'occasion de la demande de visas déposée en juin 2016, une tierce personne s'est présentée aux autorités consulaires françaises sous l'identité de Mme C... B... et en possession d'un passeport falsifié. Il ressort des pièces du dossier, notamment celles produites en instance d'appel, qu'à la date de cette précédente demande de visa, Mme C... B..., alors âgée de 15 ans, avait fugué avec son compagnon, dont elle attendait un enfant. Il ressort des pièces du dossier que l'enfant de Mme C... B... est né le 14 mars 2017 et que par un jugement du 28 août 2021, le tribunal pour enfants de E... a confié la garde de cet enfant au père, le couple étant séparé et Mme C... B... étant retournée vivre chez ses parents. Les deux passeports présentés par Mme C... B... et délivrés, pour le premier, le 19 avril 2016 sous le n° OP0038017 et valable jusqu'au 18 avril 2021, et pour le second, le 26 juin 2021 sous le n° OP0827391, présentent une photographie d'identité correspondant à la personne identifiée sur les photos de la famille et de la fratrie sur une période de plus de dix années comme étant l'enfant C... B... et portent tous les deux le numéro personnel 110027854. Ces deux passeports biométriques ont été authentifiés par le ministère des affaires étrangères de la République démocratique du Congo et la demande de visa enregistrée le 20 février 2020 fait référence au passeport n° OP0038017 délivré le 19 avril 2016. Dans ces conditions, l'identité de Mme C... B... et son lien de filiation avec Mme I... B... sont établis et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France refusant de délivrer à Mme C... B... le visa demandé porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des intéressées.

4. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête que Mme I... B... et Mme C... B... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

5. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C... B.... Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à cette délivrance dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

6. Mme I... B... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 8 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 11 mars 2020 du ministre de l'intérieur sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... B... un visa de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... I... B..., à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président assesseur,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

La rapporteure,

C. ODY

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01439


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01439
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. FRANK
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;22nt01439 ?
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