Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016, soit une somme globale de 15 665 euros.
Par un jugement n° 1904833 du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a déchargé, en droits et pénalités, M. et Mme A... de ces cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 7 avril 2022 et 15 mai 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la relance demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes.
Il soutient que :
- les revenus de référence ne s'entendent pas des seuls revenus du locataire titulaire du bail aux termes mêmes des dispositions de l'article 199 novovicies du code général des impôts ;
- si l'administration n'a pas contesté la situation de séparation de fait entre le locataire et son conjoint à la date de la conclusion du bail, il convenait toutefois de s'assurer de la réalité de la situation de garde partagée des deux enfants dès lors que le nombre de personnes à charge détermine les montants des plafonds de ressources à prendre en considération.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 avril 2023 M. et Mme A..., représentés par Me de Marne, concluent au rejet de la requête et à ce que l'Etat leur verse une somme de
2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public,
- et les observations de Me de Marne, représentant M. et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme A... ont signé un acte notarié le 5 février 2014 pour l'acquisition d'une maison en l'état futur d'achèvement à Trélazé. Après l'achèvement des travaux, ils ont donné en location ce bien à M. B... à compter du 1er août 2014 en application du dispositif prévu à l'article 199 novovicies du code général des impôts. Par une proposition de rectification du 13 octobre 2017, l'administration a remis en cause la réduction d'impôt de 4 523 euros pour chacune des années 2014, 2015 et 2016 dont avaient bénéficié M. et Mme A..., au motif que le locataire ne respectait pas les conditions de ressources prévues à l'article 2 terdecies D de l'annexe III au même code auquel renvoie l'article 199 novovicies. Par un jugement du 7 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme A... des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2014 à 2016 ainsi que des majorations correspondantes à hauteur d'un montant total de 15 665 euros. Le ministre de l'économie, des finances et de la relance relève appel de ce jugement.
2. Aux termes de l'article 199 novovicies du code général des impôts : " I. ' A. ' Les contribuables domiciliés en France, au sens de l'article 4 B, qui acquièrent, entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2016, un logement neuf ou en l'état futur d'achèvement bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à condition qu'ils s'engagent à le louer nu à usage d'habitation principale pendant une durée minimale de neuf ans. / (...) / III. ' L'engagement de location mentionné au I doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret en fonction de la localisation du logement et de son type. (...). ". Aux termes de l'article 2 terdecies de l'annexe III au même code : " I. ' Pour l'application du premier alinéa du III de l'article 199 novovicies du code général des impôts : / (...) / 2. Les plafonds de ressources sont les suivants : / a) Pour les baux conclus en 2014, les plafonds annuels de ressources des locataires sont les suivants : / (...) / b) Les ressources du locataire s'entendent du revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts, figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location et les personnes à charge s'entendent des personnes mentionnées aux articles 196 à 196 B du même code. (...). ". Ce même article prévoit que le plafond annuel de ressources d'un locataire seul ou d'un couple avec deux enfants à charge est fixé à 58 200 euros en 2014 pour un bien situé en zone B2.
3. Il résulte de ces dispositions que les conditions de ressources d'un locataire doivent être vérifiées au regard du revenu fiscal de référence figurant sur l'avis d'impôt sur le revenu le concernant établi au titre de l'avant-dernière année précédant celle de la signature du contrat de location.
4. Il résulte de l'instruction que le revenu fiscal de référence du locataire du bien donné en location en août 2014 par M. et Mme A... s'élevait au titre des revenus de 2012 à
72 684 euros, pour un foyer fiscal composé de trois parts, soit un couple avec deux enfants. Ce montant est supérieur au seuil de 52 380 euros pour l'année 2014, prévu à l'article 2 terdecies de l'annexe III au code général des impôts auquel renvoie l'article 199 novovicies du même code, la zone B2 où est situé le bien n'étant pas contestée. Si M. et Mme B... se sont séparés en 2014, avant la date de conclusion du bail, ils ont encore souscrit une déclaration commune de revenus au titre de l'année 2014 et n'ont divorcé que le 24 mars 2015. Par suite, les dispositions des articles 199 novovicies du code général des impôts et 2 terdecies de l'annexe III à ce code faisaient obstacle à ce que soit prise en compte, pour apprécier le plafond de ressources qui y est prévu, la seule situation fiscale de M. B.... C'est donc à bon droit que l'administration a remis en cause la réduction d'impôt au titre de 2014 et, par voie de conséquence, au titre des années 2015 et 2016 et c'est, par suite, à tort que le tribunal administratif de Nantes a déchargé M. et Mme A... au motif que seuls devaient être pris en compte les revenus perçus par M. B... au titre de l'année N-2, soit en 2012.
5. Toutefois, il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. et Mme A... devant le tribunal et la cour.
6. M. et Mme A... se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction référencée BOI-IR-RICI-230-40-10 du 2 mai 2015 paragraphes 420 à 490 relatifs aux changements de situation fiscale entre l'année de référence et la mise en location. Le divorce de M. B... n'ayant pas été prononcé entre l'année de référence en 2012 et la mise en location en 2014, ils n'entrent pas dans les prévisions de cette interprétation administrative de la loi fiscale, qui ne concernent que la rupture de PACS ou le divorce intervenus entre l'année N-2 et l'année de signature du bail.
7. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la relance est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a accordé à M. et Mme A... la décharge qu'ils sollicitaient. Les conclusions présentées par ceux-ci en appel au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n° 1904833 du tribunal administratif de Nantes du 7 janvier 2022 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes ainsi que les conclusions présentées par eux devant la cour sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle et à M. et Mme C... A....
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01053