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26/09/2023 | FRANCE | N°22NT00798

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 septembre 2023, 22NT00798


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2001581 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 M. et Mme A..., représentés par

Me Tar

tera, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°)...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2015 et 2016.

Par un jugement n° 2001581 du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 mars 2022 M. et Mme A..., représentés par

Me Tartera, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que la proposition de rectification que l'administration leur a adressée le 27 septembre 2018 est insuffisamment motivée dans la mesure où elle ne comporte pas le détail des produits et des charges considérés comme des revenus distribués.

Par un mémoire en défense enregistrés le 13 septembre 2022 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La SARL Gumco Batissor, spécialisée dans les travaux de couverture et de bardage, dont M. A... est le gérant ainsi que l'associé à 55 % des parts et Mme A... associée à 45 % des parts, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration a procédé à des rectifications sur les résultats imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2015 et 2016. Il en est résulté à l'égard de M. et Mme A... des revenus de capitaux mobiliers qui ont été imposés sur le fondement des dispositions du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts. Les intéressés ont ainsi été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2015 et 2016, assorties des pénalités correspondantes. Par un jugement du 27 janvier 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande tendant à la décharge de ces impositions supplémentaires. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) ". Selon l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée (...) ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit indiquer au contribuable, dans la proposition de rectification, les motifs et le montant des rehaussements envisagés, leur fondement légal et la catégorie de revenus dans laquelle ils sont opérés, ainsi que les années d'imposition concernées. Hormis le cas où elle se réfère à un document qu'elle joint à la proposition de rectification ou à la réponse aux observations du contribuable, l'administration peut satisfaire cette obligation en se bornant à se référer aux motifs retenus dans une proposition de rectification, ou une réponse aux observations du contribuable, consécutive à un autre contrôle et qui lui a été régulièrement notifiée, à la condition qu'elle identifie précisément la proposition ou la réponse en cause et que celle-ci soit elle-même suffisamment motivée.

3. La proposition de rectification adressée à M. et Mme A... se réfère à la proposition de rectification adressée à la SARL Gumco Batissor et contient un extrait de la teneur de celle-ci, laquelle a été envoyée, et réceptionnée, à la même adresse que la proposition de rectification personnellement adressée à M. et Mme A.... Dans leurs observations du 22 novembre 2018 en réponse à la proposition de rectification concernant leur situation personnelle, M. et Mme A... ont expressément et également fait référence à la proposition de rectification adressée à la SARL et ont notamment évoqué le montant des frais de transport déductibles mentionnés dans cette proposition de rectification. Alors même que la proposition de rectification adressée à la société n'a pas été jointe à celle adressée aux requérants, ceux-ci doivent donc être regardés comme ayant disposé des informations leur permettant de formuler leurs observations ou de faire connaître leur acceptation en application des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la proposition de rectification qui a été adressée à M. et Mme A... dans la mesure où elle ne comportait pas le détail des produits et des charges considérés comme des revenus distribués doit être écarté.

4. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique et industrielle.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Viéville, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00798


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00798
Date de la décision : 26/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : TARTERA OLIVIER

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-26;22nt00798 ?
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