Vu la procédure suivante :
Par un arrêt n° 21NT02437 du 21 juin 2022, la cour administrative d'appel de Nantes a sursis à statuer sur la requête présentée par l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Fédération vent d'Anjou ", M. et Mme H..., Mme AG... I..., Mme S... T..., M. AI... AC..., M. G... F..., M. R... AB..., M. R... N..., M. AJ... AF..., M. K... U..., M. L... AH... et Mme E... Q..., M. et Mme AD..., M. et Mme B..., M. et Mme C..., M. et Mme AC..., Mme D..., M. Z..., Mme N..., M. AE..., M. et Mme O..., M. A... AA... et Mme M... T..., M. J... X..., M. V... W... et M. P... AC..., représentés par la SELAS Bodinat- Ezechar, tendant à l'annulation de l'arrêté du 10 juillet 2015 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Énergies Landes de Pruillé à exploiter un parc éolien composé de quatre aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Armaillé, jusqu'à ce que ce préfet ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté conformément aux modalités définies aux points 54 à 61 de ce même arrêt, dans un délai de six mois à compter de la notification de cet arrêt lorsqu'il n'aura pas été fait usage que de la simple procédure de consultation publique, ou de dix mois lorsque l'organisation d'une enquête publique complémentaire aura été nécessaire.
Le 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a communiqué à la cour son arrêté du 25 avril 2023 modifiant son arrêté du 10 juillet 2015.
Par un mémoire, enregistré le 12 mai 2023, l'association " Plus belle notre Verzée ", l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", l'association " Fédération vent d'Anjou ", M. et Mme H..., Mme AG... I... veuve Y..., M. AI... AC..., M. R... AB..., M. R... N..., M. AJ... AF..., M. K... U..., M. L... AH... et Mme E... Q..., M. et Mme AC..., et M. J... X..., représentés par Me Echezar, concluent aux mêmes fins que leurs précédentes écritures et demandent en outre l'annulation de l'arrêté de régularisation du 25 avril 2023 du préfet de Maine-et-Loire.
Ils soutiennent que l'avis émis par la mission régionale de l'autorité environnementale révèle des lacunes de l'étude d'impact et du projet porté par la pétitionnaire :
- l'arrêté est irrégulier dès lors que le préfet n'a pas disposé des conclusions de la commissaire enquêtrice s'agissant des capacités financières de la pétitionnaire ;
- pour les motifs exposés par la commissaire enquêtrice le public n'a pas été informé utilement sur les capacités financières de la pétitionnaire ;
- l'étude d'impact est insuffisante ainsi que le relève l'avis de l'autorité environnementale ; s'agissant des chiroptères, les relevés n'ont pas été effectués sur un cycle suffisant dans des conditions adéquates ; les inconvénients du projet sur les émissions de CO 2 ne sont pas suffisamment pris en compte ; cette étude est insuffisante s'agissant des inventaires des zones humides, des amphibiens et des reptiles ;
- une demande de dérogation pour les espèces protégées de chiroptères s'imposait en l'espèce en conséquence de l'existence de nombreuses ZNIEFF d'intérêt chiroptérologique et de l'avis de la mission, du risque encouru en conséquence du projet et de l'insuffisance de la mesure de bridage ;
- l'impact du projet sur le paysage est substantiel alors que l'effet de saturation visuelle s'est accru.
Par un mémoire enregistré le 24 mai 2023, la société Futures Énergies Landes de Pruillé, représentée par Me Gelas, conclut à titre principal au rejet de la requête, subsidiairement à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et à ce qu'il soit mis à la charge de chacun des requérants de première instance la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté préfectoral du 25 avril 2023 régularise les vices retenus par l'arrêt du 21 juin 2022 ;
- les autres moyens soulevés, sans lien avec la régularité de l'avis de la mission ou de la présentation des capacités financières, seront en conséquence écartés pour inopérance, sans que les requérants puissent utilement se référer au nouvel avis de la mission qui, en tout état de cause, ne révèle pas d'éléments nouveaux ;
- subsidiairement ces moyens seront écartés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 ;
- la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;
- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;
- le code de l'environnement ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Rivas,
- les conclusions de M. Frank, rapporteur public,
- et les observations de Me Echezar, représentant l'association " Plus belle notre Verzée " et autres, et de Me Boudrot substituant Me Jeantet, représentant la société Futures Énergies Landes de Pruillé.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 10 juillet 2015, le préfet de Maine-et-Loire a autorisé la société Futures Énergies Landes de Pruillé à exploiter quatre aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune d'Armaillé. Par un jugement du 6 avril 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres tendant à l'annulation de cet arrêté. Par un arrêt du 4 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres contre ce jugement. Par une décision du 7 juillet 2021, le Conseil d'Etat a annulé cet arrêt et a renvoyé l'affaire devant la cour. Par un arrêt avant dire droit du 21 juin 2022 la cour a jugé que l'arrêté du 10 juillet 2015 était illégal en tant que l'avis de l'autorité environnementale émis le 11 août 2014 était irrégulier et que le public n'avait pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. La cour a, en application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, sursis à statuer sur la demande de l'association " Plus belle notre Verzée " et autres jusqu'à ce que le préfet de Maine-et-Loire ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation, ce jusqu'à l'expiration d'un délai de six ou de dix mois à compter de la notification de l'arrêt, selon qu'il serait fait usage de la procédure de consultation publique ou que serait organisée une enquête publique complémentaire. Par arrêté du 25 avril 2023 le préfet de Maine-et-Loire a accordé à la société Futures Énergies Landes de Pruillé une autorisation modificative d'exploiter dans le but de régulariser sa décision du 10 juillet 2015.
Sur la régularisation de l'arrêté du 10 juillet 2015 modifié par l'arrêté du 25 avril 2023 :
2. Aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. (...) ".
3. À compter de la décision par laquelle le juge recourt à l'article L. 181-18 du code de l'environnement, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. À ce titre, les parties peuvent, à l'appui de la contestation de l'acte de régularisation, invoquer des vices qui lui sont propres et soutenir qu'il n'a pas pour effet de régulariser le vice que le juge a constaté dans sa décision avant dire droit. Les parties ne peuvent en revanche soulever aucun autre moyen, qu'il s'agisse de moyens déjà écartés par la décision avant dire droit ou de moyens nouveaux, à l'exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments révélés par la procédure de régularisation.
En ce qui concerne l'avis de l'autorité environnementale :
4. Au point 25 de son arrêt du 21 juin 2022, la cour a jugé que l'avis du 11 août 2014 de l'autorité environnementale avait été émis dans des conditions qui ne répondaient pas aux exigences de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, dès lors que la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire a à la fois instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis du 11 août 2014. Il résulte de l'instruction que l'autorité environnementale désormais compétente, présentant les garanties d'impartialité requises, a rendu un nouvel avis le 18 octobre 2022, qui a justifié la tenue d'une enquête publique complémentaire. L'autorisation initiale est ainsi régularisée sur ce point.
En ce qui concerne la procédure préalable à l'adoption de l'arrêté du 25 avril 2023 :
5. Il résulte de l'instruction que l'arrêté du 25 avril 2023 a été précédé d'une enquête publique qui s'est tenue du 3 au 17 mars 2023, au terme de laquelle la commissaire enquêtrice désignée par le président du tribunal administratif de Nantes, a émis un avis défavorable au projet au terme d'un rapport du 30 mars 2023 visé par cet arrêté. A la demande du président du tribunal administratif de Nantes, elle a complété ses conclusions relatives aux capacités financières de la société Futures Énergies Landes de Pruillé par un courrier complémentaire du 1er mai 2023, soit après l'intervention de l'arrêté du 25 avril 2023. Toutefois, il ressort de son rapport du 30 mars 2023 (page 14) que l'intéressée y présente le montage financier associant la société Futures Énergies Landes de Pruillé, porteuse du projet, à la société Engie Green France détentrice de la totalité du capital social de la première société, tel qu'il résultait des pièces soumises à enquête publique, avec mention de l'assise financière et technique de la société Engie Green France Par ailleurs ses conclusions initiales présentées à l'appui de son rapport du 30 mars 2023 sont sans ambiguïté sur le sens de son avis et les motifs qui le fondent, qui sont sans lien avec les capacités financières de la pétitionnaire. Le préfet de Maine-et-Loire disposait donc, à la date de son arrêté de régularisation, des éléments nécessaires lui permettant d'apprécier la suffisance des informations données sur la capacité financière de la société pétitionnaire et de statuer sur la demande d'autorisation présentée par la société Futures Énergies Landes de Pruillé. Dans ces conditions la circonstance que la commissaire enquêtrice ait complété ses conclusions sur le projet soumis à enquête postérieurement à l'arrêté du préfet, au demeurant sans se prévaloir d'éléments distincts de ceux déjà présentés dans son rapport et en confirmant le sens de ses conclusions précédentes, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté préfectoral du 25 avril 2023. Par suite, l'association " Plus belle notre Verzée " et autres n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté contesté serait intervenu au terme d'une procédure irrégulière.
En ce qui concerne l'information du public sur les capacités financières de la pétitionnaire :
6. Au point 59 de l'arrêt du 21 juin 2022 de la cour, il est prescrit que dans l'hypothèse où une enquête publique complémentaire serait réalisée, les éléments relatifs aux capacités financières de la société Futures Énergies Landes de Pruillé, qui n'avaient pas jusque-là été portés à la connaissance du public, le seraient dans ce cadre. Il résulte de l'instruction que l'information donnée sur ce point à l'occasion de l'enquête publique organisée en préalable à l'arrêté du 25 avril 2023 a été suffisante pour assurer une information complète du public du fait de la production d'un courrier du 16 janvier 2023 du directeur général d'Engie Green France, détenteur de la totalité du capital social de la société Futures Énergies Landes de Pruillé, s'engageant " pendant tout le temps où Engie Green sera actionnaire majoritaire de Futures Énergies Landes de Pruillé et sous réserve de la réalisation du projet par Futures Énergies Landes de Pruillé et des règles de gouvernance du groupe Engie, à mettre à disposition de Futures Énergies Landes de Pruillé les fonds nécessaires à la construction et à l'exploitation du projet. (...) ", cet engagement pris au nom de la société mère de la pétitionnaire prenant fin au plus tard à la signature d'un contrat de prêt entre un établissement bancaire et Futures Énergies Landes de Pruillé. Ce document précise également qu'au 31 décembre 2021 les fonds propres de la société Engie Green s'élevaient à 352 131 390 euros. Un bilan des comptes de résultat simplifiés de cette société pour les années 2018 à 2021 a également été versé au dossier soumis au public lors de l'enquête complémentaire. L'autorisation contestée a ainsi été également régularisée sur ce second point.
En ce qui concerne les moyens tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des chiroptères et de l'absence de dérogation à l'interdiction de destruction des espèces protégées de chiroptères :
7. Les moyens soulevés par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact s'agissant des chiroptères et de la méconnaissance des dispositions des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement relatifs à l'interdiction de destruction des espèces protégées de chiroptères ne portent ni sur les vices que la mesure de régularisation a pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, et n'ont pas été révélés par la procédure de régularisation. Au demeurant l'arrêt du 21 juin 2022 écarte explicitement en son point 45 les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 411-2 et L. 511-1 du code de l'environnement s'agissant des chiroptères. Dès lors, et en application de ce qui a été rappelé au point 3 du présent arrêt, ces moyens doivent être écartés.
En ce qui concerne le moyen tiré de l'absence de prise en compte des " inconvénients " du projet dans l'étude d'impact :
8. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres soutiennent, par référence à un extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 18 octobre 2022, que l'étude d'impact est insuffisante faute de présenter un bilan des " inconvénients " du projet, notamment au regard de l'émission de gaz à effets de serre et des conditions de remise en état du site en cas de démantèlement total. Ce moyen ne porte ni sur les vices que la mesure de régularisation a pour objet de régulariser, ni sur des vices propres à cette mesure, et n'ont pas été révélé par la procédure de régularisation. Il ne peut donc qu'être écarté pour inopérance.
En ce qui concerne les inventaires de zones humides, d'amphibiens et de reptiles :
9. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres soutiennent, par référence à un extrait de l'avis de l'autorité environnementale du 18 octobre 2022, et sans autre précision, que l'étude d'impact est insuffisante s'agissant de l'inventaire des zones humides, des amphibiens et des reptiles. Pour le motif déjà exposé au point précédent, ce moyen ne peut qu'être écarté pour inopérance.
En ce qui concerne l'impact du projet autorisé sur les paysages :
10. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement (...). ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. (...)".
11. L'association " Plus belle notre Verzée " et autres soutient que l'impact paysager du parc éolien a évolué entre l'arrêt du 21 juin 2022 et l'arrêté du 25 avril 2023 du fait de la réalisation de nouveaux parcs éoliens. Elle ne l'établit cependant pas par sa référence à l'extrait de l'avis de l'autorité environnementale, lequel se réfère à l'évolution des paysages entre l'étude d'impact initiale établie en 2013 et le dossier de demande d'avis dont l'autorité a été saisie le 18 août 2022. En conséquence, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 181-13 et L. 511-1 du code de l'environnement, au motif notamment d'un effet de saturation visuelle, n'a pas été révélé par la procédure de régularisation. Il ne peut donc qu'être écarté pour inopérance.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les vices entachant l'arrêté du 10 juillet 2015 tirés de ce qu'il n'a pas été précédé d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, relevés par l'arrêt avant dire droit de la cour du 21 juin 2022, ont été régularisés par l'arrêté préfectoral du 25 avril 2023. Par suite la requête présentée par l'association " Plus belle notre Verzée " et autres tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Maine-et-Loire du 10 juillet 2015 tel que modifié par l'arrêté du 25 avril 2023 doit être rejetée.
Sur les frais d'instance :
13. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ". Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l'essentiel. La circonstance qu'au vu de la régularisation intervenue en cours d'instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu'elle était illégale et dont il est, par son recours, à l'origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l'application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu'il présente à ce titre. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de l'association " Plus belle notre Verzée ", de l'association " Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France ", de l'association " Fédération vent d'Anjou ", de M. et Mme H..., de Mme Mme AG... I..., de Mme Mme S... T..., de M. AI... AC..., de M. G... F..., de M. R... AB..., de M. R... N..., de M. AJ... AF..., de M. K... U..., de M. L... AH... et Mme E... Q..., de M. et Mme AD..., de M. et Mme B..., de M. et Mme C..., de M. et Mme AC..., de Mme Mme D..., de M. Z..., de Mme N..., de M. AE..., de M. et Mme O..., de M. A... AA..., de Mme M... T..., de M. J... X..., de M. V... W... et de M. P... AC... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la société Futures Énergies Landes de Pruillé sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association " Plus belle notre Verzée ", désignée représentante unique par Me Echezar, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Futures Énergies Landes de Pruillé.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
Le rapporteur,
C. RIVAS
Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02437