Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société anonyme Société des hôtels et casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen, en premier lieu, de réformer la décision du 2 avril 2019 par laquelle le directeur départemental des finances publiques du Calvados a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement de l'hôtel du Golf situé à Deauville, et d'y réintégrer une somme de 475 660,86 euros au titre des dépenses réalisées dans cet hôtel et éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux, en deuxième lieu, de réformer la décision du 19 septembre 2019 par laquelle le même directeur départemental a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement de l'hôtel du Golf situé à Deauville et d'y réintégrer une somme de 847 434 euros au titre des dépenses réalisées dans cet hôtel et éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux, en troisième lieu, de réformer la décision du 23 septembre 2019 par laquelle le même directeur départemental a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement de l'hôtel Normandy situé à Deauville et d'y réintégrer une somme de 14 309,25 euros au titre des dépenses réalisées dans cet hôtel et éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux et, enfin, de réformer la décision du 22 octobre 2019 par laquelle le même directeur départemental a partiellement rejeté sa demande d'octroi d'un abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux au titre des dépenses de construction et d'équipement de l'hôtel Normandy situé à Deauville et d'y réintégrer une somme de 1 668 079 euros au titre des dépenses réalisées dans cet hôtel et éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux.
Par un jugement nos 1901196, 1902627, 1902653, 1902894 du 8 mars 2021, le tribunal administratif de Caen a réintégré, d'une part, une somme de 1 800 euros au montant retenu par la décision du 2 avril 2019 au titre des dépenses éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux et, d'autre part, une somme de
118 853 euros au montant retenu par la décision du 22 octobre 2019 au titre des dépenses éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux, et a rejeté le surplus de ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 7 mai, 17 novembre et 13 décembre 2021 la Société des hôtels et casino de Deauville, représentée par Me Renoux et
Me De Manneville, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes ;
2°) de prononcer l'intégration dans l'assiette de l'abattement contesté des dépenses qui en restent exclues ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 qui fonde la décision est illégal dès lors que l'article 34 de la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ne renvoie pas à un décret d'application pour la définition des dépenses immobilières à prendre en compte pour déterminer l'abattement litigieux, que les travaux parlementaires établissent qu'une définition large de ces dépenses doit être retenue et que la définition restrictive retenue par le décret est incohérente avec d'autres dispositions du droit fiscal et comptable ;
- l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998 est, par voie de conséquence, illégale ;
- l'administration aurait dû retenir les dépenses de travaux sur des immeubles par destination et de travaux de construction à caractère immobilier ; c'est à tort que l'administration a exclu du bénéfice de l'abattement les dépenses litigieuses dès lors qu'elles revêtaient le caractère de dépenses immobilières au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995.
Par des mémoires en défense enregistrés les 18 octobre et 9 décembre 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la Société des hôtels et casino de Deauville ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la loi n° 95-1347 du 30 décembre 1995 ;
- la loi n° 2014-1655 du 29 décembre 2014 ;
- le décret n° 62-1001 du 23 août 1962 ;
- le décret n° 97-663 du 29 mai 1997 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Perrot,
- et les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Afin de bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux prévu à l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995, la société anonyme (SA) Hôtels et casino de Deauville, qui exploite les hôtels Royal, du Golf et Normandy, situés à Deauville, a sollicité du préfet du Calvados l'agrément préalable de ses dépenses d'équipement hôtelier et d'entretien. D'une part, le préfet a agréé, par un arrêté du 15 octobre 2015, sur le fondement du décret du 29 mai 1997 pris en application de l'article 34 de la loi précitée, les sommes de 861 358,98 euros pour l'hôtel du Golf et 20 675 557,42 euros pour l'hôtel Normandy. Puis, par une décision du 2 avril 2019, le directeur départemental des finances publiques du Calvados a accordé à la société un abattement supplémentaire définitif à hauteur de 543 501,30 euros au titre des dépenses à caractère immobilier effectuées dans l'hôtel du Golf pour la saison des jeux 2016-2017, en excluant un montant de dépenses de 662 448,28 euros. Par une autre décision du 22 octobre 2019, le même directeur a accordé un abattement supplémentaire définitif à hauteur de 9 334 447,27 euros au titre des dépenses à caractère immobilier effectuées dans l'hôtel Normandy pour la même saison des jeux, en excluant un montant de dépenses de 2 933 669,96 euros. D'autre part, par un arrêté du 7 juin 2018, le même préfet a agréé les sommes de 3 205 429,20 euros pour l'hôtel du Golf et 2 496 357,78 euros pour l'hôtel Normandy. Par une décision du 19 septembre 2019, le même directeur départemental a accordé un abattement supplémentaire définitif à hauteur de 2 543 790,61 euros au titre des dépenses à caractère immobilier effectuées dans l'hôtel du Golf pour la saison des jeux 2015-2016, en excluant un montant de dépenses de 1 097 902,44 euros. Par une autre décision du 23 septembre 2019, le même directeur a accordé un abattement supplémentaire définitif à hauteur de 521 660,65 euros au titre des dépenses à caractère immobilier effectuées dans l'hôtel Normandy pour la même saison des jeux, en excluant un montant de dépenses de 60 125,82 euros. La SAS Hôtels et casino de Deauville a demandé au tribunal administratif de Caen de lui accorder le bénéfice de l'abattement sur les dépenses exclues par les décisions du directeur départemental des finances publiques du Calvados rappelées ci-dessus. Par un jugement du 8 mars 2021, le tribunal administratif a réintégré, d'une part, une somme de 1 800 euros au montant retenu par la décision du 2 avril 2019 au titre des dépenses éligibles à l'abattement supplémentaire définitif sur le produit brut des jeux et, d'autre part, une somme de 118 853 euros au montant retenu par la décision du 22 octobre 2019 au titre des mêmes dépenses, et a rejeté le surplus des demandes. La SA Société des hôtels et casino de Deauville fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses demandes.
Sur l'application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 portant loi de finances rectificative pour 1995 : " Les casinos peuvent également bénéficier d'un abattement supplémentaire de 5 p. 100 sur le produit brut des jeux correspondant aux dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier qu'ils réalisent dans les établissements thermaux et hôteliers leur appartenant ou appartenant à une collectivité territoriale et dont ils assurent la gestion. Ces établissements doivent être situés dans la commune ou les communes limitrophes. L'abattement est plafonné à 1 060 000 euros par an et par casino et ne peut excéder 50 p. 100 du montant de chaque opération d'investissement réalisée. Le bénéfice de cet abattement ne restera acquis qu'à la condition que le casino détienne ou assure la gestion de l'établissement thermal ou hôtelier en lui maintenant sa destination thermale ou hôtelière, pendant une durée ne pouvant être inférieure à quinze ans à partir de la date d'achèvement des travaux. ".
3. Aux termes de l'article 8 du décret du 29 mai 1997 pris pour l'application de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995 : " Pour ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu au présent titre, les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien doivent : a) Présenter un caractère immobilier ; (...) e) Avoir été préalablement agréées dans les conditions fixées ci-après ". Aux termes de l'article 9 du même décret : " En ce qui concerne les dépenses d'équipement, et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995 susvisée, sont : I. - Les travaux de gros œuvre, immeubles par nature, afférents aux établissements proprement dits ou à leurs annexes et dépendances ; II. - Les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits : Lorsque les travaux et équipements sont effectués dans des immeubles affectés à plusieurs usages, seuls ceux concernant les locaux et installations exclusivement affectés à l'exploitation hôtelière ou de restauration seront pris en compte ". Aux termes de l'article 10 du même décret : " Les demandes d'agrément visées à l'article 8 ci-dessus sont établies pour chaque établissement bénéficiaire et sont adressées par les casinos au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, au plus tard trois mois avant la clôture de la saison de rattachement souhaitée, accompagnées d'un devis détaillé des travaux, pour les dépenses d'équipement et d'entretien ". Aux termes de l'article 11 de ce décret : " Les agréments visés à l'article 10 ci-dessus sont accordés par le préfet après avis du maire de la commune siège du casino et sur avis conforme du directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publique (...) ". Aux termes de l'article 14 du même décret : " Après la réalisation du projet et prise en charge des dépenses correspondantes, le casino doit, pour bénéficier de l'abattement supplémentaire sur le produit brut des jeux, adresser au directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques une demande portant référence à la décision d'agrément. Cette demande doit être appuyée : D'un état descriptif des travaux. De plus si l'établissement hôtelier ou thermal appartient à la collectivité territoriale, il devra comporter certification de la réalisation et de la période d'exécution de ces travaux ainsi que du justificatif de versement de la subvention ; Des factures et mémoires correspondants dûment acquittés (...). ". Aux termes de l'article 15 de ce décret : " Sous réserve des contrôles prévus à l'article 14 ci-dessus, le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques arrête le montant de l'abattement accordé aux casinos. Cet abattement de 5 % sur le produit brut des jeux est plafonné à 1 060 000 euros, par an et par casino, et ne peut excéder 50 % du montant de chaque opération d'investissement réalisée (...). ".
En ce qui concerne les exceptions d'illégalité :
4. En premier lieu, la société requérante soutient que le décret visé ci-dessus du 29 mai 1997, en prévoyant qu'en ce qui concerne les dépenses d'équipement et d'entretien, dont la construction, les travaux et équipements susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire prévu à l'article 34 de la loi de finances du 30 décembre 1995, sont, d'une part, les travaux de gros œuvre, immeubles par nature et, d'autre part, les équipements considérés comme les accessoires ou les compléments des travaux de gros œuvre, qui ne peuvent être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits, a un champ d'application plus restreint que celui de la loi selon laquelle les dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier sont susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire de 5% sur le produit brut des jeux correspondant à ces dépenses. Toutefois, il résulte des dispositions de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995, qui doivent être interprétées strictement, que les dépenses ouvrant droit au bénéfice de l'abattement supplémentaire institué par ces dispositions sont des dépenses d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier et n'incluent pas les dépenses qui, sans avoir par elles-mêmes ce caractère, se bornent à concourir à la réalisation d'opérations d'acquisition, d'équipement et d'entretien à caractère immobilier, telles que des prestations intellectuelles ou des dépenses d'installation de chantier. Ainsi, dans le cadre du pouvoir d'exécution des lois qui lui est reconnu par l'article 21 de la Constitution, le premier ministre a pu, sans restreindre illégalement le champ d'application de la loi, prendre ces dispositions du décret pour préciser la portée des dispositions de l'article 34 de la loi de finances rectificative pour 1995, eu égard aux objectifs fixés par le législateur.
5. En second lieu, si la requérante soutient que les dispositions du décret du 29 mai 1997 sont incohérentes avec les autres règles comptables et fiscales qui lui sont applicables, dès lors que s'agissant de ces dernières, les dépenses d'amélioration, d'entretien, d'équipement, d'agencement d'un immeuble sont à immobiliser à la ligne " constructions ", cette circonstance, à la supposer établie, ne saurait suffire à entraîner l'illégalité du décret en cause. Par suite, le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité du décret du 29 mai 1997 et celui tiré de l'illégalité, par voie de conséquence, de l'instruction
n° 98-047-T34 du 18 mars 1998 doivent être écartés.
En ce qui concerne la nature des dépenses de travaux :
S'agissant de l'hôtel du Golf :
Quant à l'abattement refusé par la décision du 2 avril 2019 du directeur départemental des finances publiques du Calvados :
6. Il résulte de l'instruction que les dépenses relatives à une vitrine et aux consoles murales pour un montant de 5 130,87 euros ne concernent pas des travaux de gros œuvre et ne sauraient davantage être regardées, au vu des factures produites par la société requérante, comme engagées, au sens des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros œuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits. A cet égard, la requérante ne saurait utilement se prévaloir du décret n° 62-1001 du 23 août 1962, qui a été abrogé. Il en est de même des dépenses de travaux relatifs à des dressings, colonnes de mini-bar, têtes de lits, plinthes, miroirs, meubles sous vasques, parois et portes de douches.
Quant à l'abattement refusé par la décision du 19 septembre 2019 du directeur départemental des finances publiques du Calvados :
7. Les dépenses de travaux démolition, de curage, d'installation de chantier et d'un panneau de chantier, de dépose, de nettoyage du chantier et d'évacuation et d'approvisionnement ne constituent pas par elles-mêmes des dépenses de gros-œuvre ni des dépenses d'équipements considérés comme des accessoires ou des compléments de gros œuvre au sens de l'article 34 de la loi du 30 décembre 1995 et des articles 8 et 9 du décret du 29 mai 1997.
8. Il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de dressings, colonnes de mini-bar, têtes de lits, plinthes, miroirs, meubles sous vasques, parois et portes de douches, qui ne concernent pas des travaux de gros œuvre, pourraient être regardées comme engagées, au sens des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros œuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave ou révélant, par leur genre de construction, leur importance et leurs caractéristiques particulières, le but spécial dans lequel ils ont été construits.
9. Enfin les sommes tenant aux remises commerciales n'ont pas donné lieu à une dépense supportée par la société requérante et ne constituent donc pas des dépenses éligibles au sens du décret du 29 mai 1997.
S'agissant de l'hôtel Normandy :
Quant à l'abattement refusé par la décision du 23 septembre 2019 du directeur départemental des finances publiques du Calvados :
10. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, les dépenses de location de la grue, de dépose et enlèvements en décharge, de nettoyage, de protection, de repérage des réseaux, de schéma de principe, d'études et de repérage des canalisations, des vannes d'arrêt, désinfection et études n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9 du décret du 29 mai 1997.
Quant à l'abattement refusé par la décision du 22 octobre 2019 du directeur départemental des finances publiques du Calvados :
11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, au vu des seules factures produites, il ne résulte pas de l'instruction que les dépenses de travaux relatifs à des dressings, miroirs, meubles sous vasques et sous lave-mains, meubles sous vasques, parois et portes de douches, coffrage du tableau électrique, tablettes, qui ne concernent pas des travaux de gros œuvre, pourraient être regardées comme engagées, au sens des dispositions du II de l'article 9 du décret du 29 mai 1997, pour la réalisation d'équipements accessoires ou de compléments des travaux de gros œuvre ne pouvant en être détachés sans détérioration grave. En outre, s'agissant des dépenses relatives au coffrage d'un tuyau, à la dépose et repose des bancs et planchers de sauna et à la fabrication et pose de placards de coffrage de tableau électrique, le ministre fait valoir sans être ensuite contredit que ces dépenses ont déjà été prises en compte dans le calcul de l'abattement accordé. Enfin, les frais de démolition et dépose, nettoyage et évacuation, désamiantage et curage et les dépenses pour les travaux de préparation, d'installation, de protection des ouvrages et de mise en sécurité n'entrent pas dans les prévisions de l'article 9 du décret du 29 mai 1997.
12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 6 à 11 que la société requérante n'est pas fondée à demander, sur le terrain de la loi fiscale, que les montants des travaux qui y sont mentionnés soient intégrés dans l'assiette de l'abattement supplémentaire dont elle entend bénéficier.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
13. Si la société se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'instruction n° 98-047-T34 du 18 mars 1998, les paragraphes qu'elle cite ne comportent pas une interprétation différente de la loi fiscale de celle dont il est fait application par le présent arrêt.
14. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté le surplus de sa demande. Ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par voie de conséquence, qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de la Société des Hôtels et Casino de Deauville est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société anonyme Société des hôtels et casino de Deauville et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 8 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente,
- M. Quillévéré, assesseur,
- M. Vieville, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023.
La présidente rapporteure
I. PerrotL'assesseur le plus ancien
G. Quillévéré
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01273
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