La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2023 | FRANCE | N°22NT02992

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT02992


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... G..., l'association " Les Landes libres ", M. D... de N..., M. H... de N..., M. K... de N..., M. et Mme A... et Q... L... de M..., M. et Mme J... et C... de O... de P... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation unique portant sur l'installation de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallons-de-l'

Erdre, commune déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes.

Par un arrêté du 23 o...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. K... G..., l'association " Les Landes libres ", M. D... de N..., M. H... de N..., M. K... de N..., M. et Mme A... et Q... L... de M..., M. et Mme J... et C... de O... de P... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2017 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation unique portant sur l'installation de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallons-de-l'Erdre, commune déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes.

Par un arrêté du 23 octobre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à la société Ferme éolienne du Nilan une autorisation modificative portant prescriptions complémentaires à l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017.

Par un jugement n° 1802889 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes, faisant application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a sursis à statuer sur la demande de M. G... et autres et a imparti au préfet de la Loire-Atlantique un délai de six mois, ou de dix mois dans l'hypothèse où l'organisation d'une nouvelle enquête publique devait s'avérer nécessaire, pour produire devant le tribunal administratif une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale.

Par un arrêté du 4 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a régularisé le vice affectant l'arrêté du 27 novembre 2017.

M. G... et autres ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, outre l'arrêté du 27 novembre 2017, l'arrêté du 23 octobre 2020 et l'arrêté du 4 février 2022.

Par un jugement n° 1802889 du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. G... et autres.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 21NT00514, les 23 février 2021, 21 avril 2022 et un mémoire non communiqué, enregistré le 17 mai 2022, l'association " Les Landes Libres ", M. D... de N..., M. H... de N..., M. K... de N..., M. A... L... de M... et Mme Q... L... de M..., M. J... de O... de P... et Mme C... de O... de P... et M. K... G..., représentés par Me Collet puis par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun d'eux de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que :

- ils justifient de leur intérêt à agir contre la décision attaquée ;

- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;

- l'avis de l'autorité environnementale est irrégulier dans la mesure où il a été émis par les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, lesquels ont également instruit la demande d'autorisation ;

- l'arrêté attaqué autorise un projet largement modifié, qui aurait dû être précédé d'une nouvelle enquête publique ;

- aucune demande de dérogation n'a été demandée malgré l'atteinte portée par le projet à une espèce protégée, le vanneau huppé ; le préfet en accordant l'autorisation sollicitée a méconnu l'étendue de sa compétence ;

- le projet autorisé porte atteinte aux sites et aux paysages.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2022, le ministre de la transition écologique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 10 mars 2022 et 5 mai 2022, la société Ferme éolienne du Nilan conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 500 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier d'un intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par M. G... et autres ne sont pas fondés.

Par une lettre du 2 juin 2022, les parties ont été informées de ce qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, la cour était susceptible de relever d'office le moyen tiré de ce que, lorsqu'une décision modificative émanant de l'administration intervient au cours d'une instance tendant à l'annulation de l'autorisation environnementale ou de l'autorisation unique initialement délivrée, la légalité de cet acte doit, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance dès lors que, si l'autorisation initiale est affectée d'un vice susceptible d'être régularisé, l'issue de cette instance dépend de la légalité de cet acte (cf. Cour administrative d'appel de Nantes, 17 janvier 2020, 19NT01506, C+) et de renvoyer la requête au tribunal administratif de Nantes qui a à connaître de la requête tendant à l'annulation de l'autorisation initiale, actuellement pendante devant cette juridiction.

Par un mémoire enregistré le 16 juin 2022, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut, en réponse au courrier du 2 juin 2022, que la cour sursoit à statuer sur l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020 jusqu'à ce que le jugement du tribunal administratif de Nantes à intervenir dans l'affaire enregistrée sous le n° 1802889 devienne définitif ou, dans le cas où une partie interjetterait appel dudit jugement, que la légalité de l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020 puisse, dans un souci de bonne administration de la justice, être appréciée dans le cadre de cette même instance.

M. K... G... a été désigné par son mandataire, Me Le Guen, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

II. Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 22NT02992, les 13 septembre 2022 et 8 mai 2023, l'association " Les Landes Libres ", M. D... de N..., M. H... de N..., M. K... de N..., M. A... L... de M... et Mme Q... L... de M..., M. J... de O... de P... et Mme C... de O... de P... et M. K... G..., représentés par Me Le Guen, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement avant-dire droit du 18 mars 2021 et le jugement mettant fin à l'instance du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler les arrêtés des 27 novembre 2017, 23 octobre 2020 et 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à chacun des requérants de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- ils justifient de leur intérêt à agir contre les décisions contestées ;

- les jugements attaqués sont irréguliers faute pour les minutes de comporter les signatures requises par l'article R. 741-7 du code de justice administrative ;

- l'étude paysagère est entachée d'insuffisance, dès lors que les photomontages réalisés pour cette étude font une présentation délibérément trompeuse de l'impact visuel du projet ;

- l'étude paysagère n'examine pas le risque de saturation visuelle du grand paysage dans un contexte où de nombreux parcs éoliens sont en service ou en projet ;

- l'étude d'impact est insuffisante quant à l'analyse des impacts du projet sur les chiroptères en l'absence d'écoutes en altitude ;

- aucun projet alternatif n'a été sérieusement étudié, en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement ;

- le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence pour ne pas avoir assorti l'arrêté initial d'une prescription relative à l'obtention d'une dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, compte-tenu du risque de destruction d'espèces protégées de l'avifaune et de chiroptères que l'exploitation du parc litigieux est susceptible d'entraîner ;

- le projet contesté est de nature à porter atteinte aux paysages naturels ainsi qu'au patrimoine bâti ; plusieurs édifices protégés par la législation sur les monuments historiques se trouveront en situation de co-visibilité avec le projet ;

- le projet est de nature à porter atteinte à la commodité du voisinage du fait de la présence d'autres parcs éoliens à proximité du site retenu et contribue à créer un phénomène de saturation visuelle ;

- le montant des garanties financières prévu est insuffisant au regard des montants désormais requis par les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011; l'absence de réévaluation des garanties financières a eu pour effet de fausser l'appréciation de l'administration et n'a pas permis au public d'avoir une connaissance précise et à jour ; l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020 n'a pas réactualisé ces montants ;

- ainsi que l'a relevé l'autorité environnementale, l'étude d'impact est insuffisante quant à la justification de l'examen de solutions de substitution raisonnables, illégalité que la procédure de régularisation a révélée ;

- l'arrêté du 4 février 2022 portant régularisation a révélé la nécessité de recourir à une demande de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, compte-tenu de l'implantation des éoliennes à proximité des haies présentes sur le site, attractives pour la faune volante dont le Buzard Saint-Martin, la Chevêche d'Athéna, le Milan noir, l'Œdicnème criard, la Tourterelle des bois, l'Alouette des champs, le Vanneau huppé et les chiroptères, de l'augmentation de la taille du rotor des machines et de la diminution de la hauteur de garde qui engendrent une entrave supplémentaire de l'espace de vol pour la faune volante, et du caractère non satisfaisant des mesures de compensation telles que les bridages et la plantation de haies ;

- le nouvel avis de l'autorité environnementale vient confirmer l'atteinte aux paysages et la saturation du secteur, aggravées par l'augmentation notable de la taille du rotor et l'insuffisance de la mesure de plantation d'écrans végétaux ;

- l'arrêté du 23 octobre 2020 est illégal en ce qu'il porte atteinte aux paysages et à la commodité du voisinage et en ce qu'il aurait dû être assorti de l'obligation pour le porteur du projet de présenter une demande de dérogation " espèces protégées " au titre de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ainsi qu'ils l'ont démontré dans l'instance enregistrée sous le n° 20NT00514.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2023, le ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 octobre 2020 étaient irrecevables, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif ;

- le moyen tiré du caractère insuffisant des garanties financières n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de modifier directement l'arrêté contesté en réévaluant le montant des garanties financières et, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de sursoir à statuer afin que le montant des garanties financières soit réactualisé ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 6 avril 2023 et 30 juin 2023, la société Ferme éolienne du Nilan, représentée par Me El Fassi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir ;

- le moyen tiré du caractère insuffisant des garanties financières n'est pas fondé ; à titre subsidiaire, il est demandé à la cour de modifier directement l'arrêté contesté en réévaluant le montant des garanties financières et, à titre infiniment subsidiaire, de faire application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et de sursoir à statuer afin que le montant des garanties financières soit réactualisé ;

- les autres moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

M. K... G... a été désigné par son mandataire, Me Le Guen, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à intervenir.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ;

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le décret n° 2014-450 du 2 mai 2014 ;

- l'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement ;

- l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Guen, pour M. G... et autres, et de Me Bergès, substituant Me Elfassi, pour la société Ferme éolienne du Nilan.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne du Nilan a présenté, le 26 avril 2016, une demande d'autorisation unique pour l'exploitation d'un parc éolien de trois aérogénérateurs et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vallons de l'Erdre, commune déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes. Par un arrêté du 27 novembre 2017, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à cette société l'autorisation sollicitée. Le 31 janvier 2020, la société Ferme éolienne du Nilan, envisageant de procéder à des modifications des caractéristiques techniques des éoliennes par un changement de modèle d'éoliennes, a transmis, en application des dispositions de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, un dossier de porter-à-connaissance visant à modifier l'autorisation d'exploiter du 27 novembre 2017. Le 23 octobre 2020, le préfet de la Loire- Atlantique a délivré une autorisation d'exploiter modifiant certaines prescriptions de l'arrêté initial du 27 novembre 2017. Par un premier jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. G... et autres d'une demande tendant à l'annulation de cette autorisation, a jugé que l'arrêté du 27 novembre 2017 était illégal en tant que l'avis, émis le 10 novembre 2016, par l'autorité environnementale était irrégulier et a sursis à statuer sur la demande de M. G... et autres, jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois, ou de dix mois dans l'hypothèse où l'organisation d'une nouvelle enquête publique devait s'avérer nécessaire, pour permettre au préfet de la Loire-Atlantique de lui notifier une autorisation environnementale modificative régularisant le vice entachant l'avis de l'autorité environnementale. Le 9 août 2021, la mission régionale d'autorité environnementale (MRAE) des Pays de la Loire a émis un nouvel avis qui a été soumis à une enquête publique complémentaire organisée du 18 octobre au 3 décembre 2021. Le 4 février 2022, le préfet de la Loire-Atlantique a pris un arrêté portant régularisation de l'arrêté du 27 novembre 2017. Par un second jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande des requérants tendant à l'annulation des arrêtés des 27 novembre 2017, 23 octobre 2020 et 4 février 2022. Par la requête n° 22NT02992, M. G... et autres relèvent appel de ces deux jugements. Par la requête n° 21NT00514, ils demandent l'annulation de l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2020.

2. Les requêtes visées ci-dessus sont relatives à la même demande d'autorisation unique et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.

Sur la requête n° 22NT02992 dirigée contre le jugement avant dire droit du 18 mars 2021 et le jugement mettant fin à l'instance du 12 juillet 2022 :

En ce qui concerne la régularité des jugements attaqués :

3. Aux termes de l'article R. 741-7 du code de justice administrative : " Dans les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, la minute de la décision est signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience ".

4. Il ressort des pièces du dossier que les minutes des jugements attaqués comportent l'ensemble des signatures prescrites par les dispositions citées au point 3. La circonstance que les expéditions des jugements du tribunal administratif de Nantes notifiées à M. G..., désigné comme représentant unique, ne comportent pas ces signatures, est sans incidence sur la régularité des jugements attaqués. Par suite, ces jugements ne sont pas entachés d'irrégularité sur ce point.

En ce qui concerne le bien-fondé des jugements attaqués :

S'agissant de la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance :

5. Aux termes de l'article R. 181-50 du code de l'environnement : " Les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / (...) 2° Par les tiers intéressés en raison des inconvénients ou des dangers pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3 (...) ". L'article L. 181-3 de ce code énonce : " I. L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas (...) ". Parmi ces intérêts, l'article L.511-1 du même code mentionne les dangers ou les inconvénients pour la commodité du voisinage, la santé, la protection de la nature, de l'environnement et des paysages ainsi que la conservation des sites et des monuments.

6. En premier lieu, l'intérêt pour agir des groupements et associations s'apprécie au regard de leur objet statutaire et de l'étendue géographique de leur action.

7. Il résulte de l'instruction que l'association " Les Landes Libres ", déclarée en préfecture le 13 avril 2016, a notamment pour objet social la défense et la promotion du patrimoine culturel, des paysages naturels et des écosystèmes de la commune de Saint-Sulpice-des-Landes. Eu égard à son objet statutaire, à son champ d'intervention géographique et aux missions qu'elle s'est assignée, cette association justifie d'un intérêt pour contester l'autorisation portant sur l'installation d'un parc éolien composé de trois aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vallons de l'Erdre, commune déléguée de Saint-Sulpice-des-Landes.

8. Par suite, et alors même que certaines des personnes physiques qui ont signé la demande de première instance avec cette association ne justifieraient pas d'un intérêt à contester cette autorisation, cette demande était recevable. La fin de non-recevoir opposée par société Ferme éolienne du Nilan doit donc être écartée.

S'agissant des conclusions dirigées contre le jugement avant dire droit du 18 mars 2021 :

Quant aux dispositions juridiques applicables au litige :

9. Aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / 1° Les autorisations délivrées au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement dans leur rédaction antérieure à la présente ordonnance, ou au titre de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014, avant le 1er mars 2017, ainsi que les permis de construire en cours de validité à cette même date autorisant les projets d'installation d'éoliennes terrestres sont considérées comme des autorisations environnementales relevant du chapitre unique du titre VIII du livre Ier de ce code, avec les autorisations, enregistrements, déclarations, absences d'opposition, approbations et agréments énumérés par le I de l'article L. 181-2 du même code que les projets ainsi autorisés ont le cas échéant nécessités ; les dispositions de ce chapitre leur sont dès lors applicables, notamment lorsque ces autorisations sont (...) contestées (...) ; / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance no 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance no 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...). "

10. En application de ces dispositions, l'autorisation contestée du 27 novembre 2017 du préfet de la Loire-Atlantique est considérée comme une autorisation environnementale.

11. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise, comme l'autorisation unique l'était avant elle ainsi que les autres autorisations mentionnées au 1° de l'article 15 de cette même ordonnance, à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

12. Cependant, il résulte des dispositions citées au point 9 que les demandes d'autorisation au titre du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, régulièrement déposées avant le 1er mars 2017, sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017, c'est-à-dire au 1er mars 2017.

13. En l'espèce, l'arrêté du 27 novembre 2017 contesté du préfet de la Loire-Atlantique a été pris sur la demande déposée, le 31 juillet 2015, par la société Ferme éolienne du Nilan, complétée les 26 avril 2016. Ainsi, le dossier de demande d'autorisation a été régulièrement déposé avant le 1er mars 2017. Dès lors, en application des dispositions précitées du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les règles de procédure régissant la demande d'autorisation sont les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de cette ordonnance, le 1er mars 2017.

Quant à l'étude d'impact :

14. En vertu de l'article 4 du décret du 2 mai 2014 relatif à l'expérimentation d'une autorisation unique en matière d'installations classées pour la protection de l'environnement, le dossier accompagnant la demande d'autorisation unique comporte notamment les pièces mentionnées à l'article R. 512-6, alors en vigueur, du code de l'environnement, dont " l'étude d'impact prévue à l'article L. 122-1 dont le contenu est défini à l'article R. 122-5 et complété par l'article R. 512-8 ". Aux termes des dispositions du I de l'article R. 512-8, alors en vigueur, de ce code : " Le contenu de l'étude d'impact mentionnée à l'article R. 512-6 doit être en relation avec l'importance de l'installation projetée et avec ses incidences prévisibles sur l'environnement, au regard des intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1. "

15. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur le sens de la décision de l'autorité administrative.

16. En premier lieu, s'agissant du volet paysager de l'étude d'impact, les requérants soutiennent que les photomontages ne permettent pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage et le patrimoine historique, s'agissant notamment des photomontages n°s 2, 25, 26 et 33.Toutefois, d'une part, les photomontages 25 et 26, réalisés depuis la chapelle du Vieux Bourg et depuis les abords du château de la Motte Glain, situés respectivement à 3,68 km et 3,76 km de l'éolienne la plus proche, ont été complétés en septembre 2016 par de nouvelles prises de vue révélant des situations de co-visibilité et de visibilité. D'autre part, s'agissant des photomontages 2 et 33 réalisés pour le moulin à vent du Rat et à proximité de Moisdon-la-Rivière, respectivement, à 12,7 km et 7,68 km de l'éolienne la plus proche, les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir que le projet contesté présenterait, depuis d'autres points de vue, une visibilité significativement plus importante que celle illustrée par les photomontages critiqués. Il s'ensuit, et alors que l'étude paysagère comporte 44 photomontages dont la localisation a été déterminée selon une méthodologie exposée dans l'étude, non contestée par les requérants, à partir d'une analyse des perceptions du site et d'une analyse paysagère, que le volet paysager doit être regardé comme permettant de rendre compte, de façon objective, des principaux impacts visuels des éoliennes en différents points de vue.

17. En deuxième lieu, s'agissant du cumul des incidences du projet avec d'autres projets de parc éolien, l'étude d'impact analyse les effets cumulés du projet avec les parcs éoliens existants ou en projet dans un périmètre de 20 km autour de la zone d'implantation du projet, au moyen d'une carte précisant leur localisation, d'une carte d'influence visuelle et de plusieurs photomontages. Il ne résulte pas de l'instruction que le projet en litige serait de nature à générer un risque de phénomène d'encerclement imposant la réalisation d'une étude spécifique de saturation visuelle du site, alors que le projet contesté ne sera constitué que de trois éoliennes sur une emprise limitée, que l'ensemble des parcs éoliens autorisés ou en service autour de celui-ci se trouvent à une distance supérieure à 4 km et que leur perception conjointe avec le projet apparaît souvent neutralisée par la topographie, le maillage bocager ou l'éloignement des autres parcs éoliens, offrant de la sorte des espaces de respiration et des coupures visuelles. Au demeurant, il résulte de l'étude de saturation visuelle produite par la société pétitionnaire, une absence d'effet de saturation visuelle des horizons généré par le projet sur cinq lieux de vie choisis sur des critères sociaux et de localisation de ces établissements vis-à-vis du site du projet éolien, à savoir les communes de Riaillé, du Grand-Auverné, du Petit-Auverné, de Saint-Julien-de-Vouvantes et de Saint-Sulpice-des-Landes. Il s'ensuit que l'étude d'impact ne présente pas d'insuffisances dans l'analyse des effets cumulés du projet contesté avec les parcs éoliens existants ou approuvés.

18. En troisième lieu, s'agissant de l'analyse des incidences du projet sur les chiroptères, si les requérants soutiennent que l'absence d'écoutes en altitude n'a pas permis aux auteurs de l'étude chiroptérologique d'analyser la réalité des impacts du projet sur les chiroptères, il résulte de l'instruction que ni l'analyse bibliographique ni les premières expertises de terrain, réalisés dans le respect des préconisations du guide ministériel de réalisation des études d'impact relatives aux parcs éoliens, n'ont révélé l'existence, sur le territoire d'étude du projet contesté, d'enjeux chiropérologiques forts, notamment pour les espèces de haut vol. Ainsi les zonages remarquables recensés dans l'aire d'étude rapprochée, à savoir onze ZNIEFF de type I et cinq de type II ne présentent pas d'intérêt chiroptérologique important, les intérêts de ces sites concernant principalement l'avifaune nicheuse. Les ZNIEFF de type I et II, répertoriées dans l'aire d'étude éloignée du projet, susceptibles de présenter un intérêt chiroptérologique, ne sont qu'au nombre de trois sur les vingt-sept répertoriées et sont situées à des distances, respectivement, de plus de 12 et 16 km. En outre, l'étude chiroptérologique indique qu'aucune colonie importante d'espèces sensibles à l'éolien n'a été référencée dans la bibliographie locale disponible dans un périmètre de 20 km autour du site en cause. A cet égard, si les requérants font état du recensement, en Loire-Atlantique, de trente-quatre sites à enjeux pour les chiroptères, l'étude chiroptérologique expose, d'une part, qu'aucun site d'intérêt n'a été répertorié au sein de la zone d'implantation potentielle (ZIP) du projet contesté ou dans l'aire d'étude immédiate (1 km) et, d'autre part, que les dix sites remarquables recensés par la bibliographie locale dans l'aire d'étude rapprochée (de 1 à 10 km), comme des gîtes d'hibernation et d'estivage du Petit Rhinolophe et du Grand Rhinolophe et les vingt-quatre sites remarquables répertoriés dans l'aire d'étude éloignée (de 10 à plus de 20 km), à savoir des sites de mises-bas de Grand Murin, une colonie et des gîtes d'hibernation et de reproduction de Murin à oreilles échancrées, une colonie de Barbastelle et une colonie de reproduction du Grand Rhinolophe, ne concernent pas des espèces de haut vol, mais des espèces sédentaires et réputées n'utiliser qu'un territoire restreint.

19. Par ailleurs, les prospections conduites sur la zone d'étude, dans le respect des préconisations du guide ministériel de réalisation des études d'impact relatives aux parcs éoliens, n'ont pas révélé l'existence de gîtes pour la reproduction et pour l'hibernation. Les écoutes au sol, réalisées dans des conditions météorologiques favorables à l'activité des chiroptères, durant six nuits, sur une période permettant de couvrir l'ensemble du cycle biologique des chauves-souris, au moyen d'écoutes actives sur dix points répartis au sein et en périphérie du périmètre d'étude immédiat et d'écoutes passives sur cinq points du territoire d'étude, dont un en périphérie, ont permis de détecter la présence de onze des vingt-et-une espèces présentes en Pays de la Loire. Parmi elles, seules cinq espèces pratiquant des vols en altitude, de 20 à plus de 50 m, ont été identifiées, à savoir la Pipistrelle commune (73 %), la Pipistrelle de Kuhl (10 %), la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune, les trois dernières à des niveaux très faibles. Si les requérants font état du contexte paysager, composé de bocages et de haies, favorable à la présence d'espèces présentant une sensibilité particulière au risque de collision, les écoutes au sol ont révélé que l'activité des espèces pratiquant le vol en altitude est concentrée au niveau de l'étang situé en périphérie sud de la zone d'implantation du parc, à des distance, respectivement, de 323 m, 436 m et 724 m des trois éoliennes et qu'elle présente un niveau faible dans l'environnement immédiat des éoliennes E1 et E2, toutes deux implantées en milieu cultivé, et modéré dans l'environnement immédiat de l'éolienne E3, du fait de son implantation à 40 m, depuis son mât, d'une haie servant de zone de chasse principalement pour les Pipistrelles de Kuhl et les Pipistrelles communes, essentiellement durant la période de reproduction. En outre, la société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite, que les espèces de haut vol présentent, en période de migration, de puissantes émissions sonores qui peuvent être enregistrées par les micros au sol à une distance de 150 m en milieu ouvert, comme c'est le cas en l'espèce. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction, et alors que les requérants n'apportent pas d'éléments de nature à remettre en cause les indications de l'étude relatives tant au recensement des espèces de haut vol qu'à leur niveau d'activité sur le site, que le site du parc éolien contesté présenterait des enjeux forts pour les espèces de haut vol et que l'étude chiroptérologique serait insuffisante du fait de l'absence de réalisation d'un inventaire en altitude par enregistrement automatique.

20. En quatrième lieu, aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable : " II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) ;/ 7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine (...) ".

21. Les auteurs de l'étude d'impact ont envisagé, en pages 69 et suivantes, trois variantes possibles du projet, à savoir 9 éoliennes pour la variante n° 1, 4 éoliennes pour la variante n° 2 et 3 éoliennes pour la variante n° 3, lesquelles font l'objet d'une description précise et sont comparées sur les plans environnemental, humain, technico-économique et patrimonial et paysager. Les raisons pour lesquelles la variante n° 3 a été retenue sont également exposées dans l'étude d'impact. Il s'ensuit, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que, contrairement à ce qui est soutenu, la variante n° 1 n'aurait eu d'autre objet que de mieux justifier la variante n° 3 retenue, que l'étude d'impact ne présente pas d'insuffisances quant à la présentation des solutions de substitution raisonnables.

22. Il résulte des points 16 à 21 que le moyen tiré de ce que l'étude d'impact serait entachée d'inexactitudes, d'omissions ou d'insuffisances, au regard notamment, des prescriptions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, doit être écarté.

Quant aux atteintes portées aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

23. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". L'article L. 511-1 du même code dispose que : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Selon l'article L. 512-1 de ce code : " Sont soumises à autorisation préfectorale les installations qui présentent de graves dangers ou inconvénients pour les intérêts visés à l'article L. 511-1. / L'autorisation ne peut être accordée que si ces dangers ou inconvénients peuvent être prévenus par des mesures que spécifie l'arrêté préfectoral. / La délivrance de l'autorisation, pour ces installations, peut être subordonnée notamment à leur éloignement des habitations, immeubles habituellement occupés par des tiers, établissements recevant du public, cours d'eau, voies de communication, captages d'eau, ou des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers. Elle prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 ".

24. En premier lieu, s'agissant des atteintes aux paysages naturels, il résulte de l'instruction que la zone d'implantation du parc projeté de trois éoliennes s'inscrit dans l'unité paysagère du plateau des sources du Don et que l'aire d'étude éloignée recouvre une partie de quatre autres unités paysagères, à savoir les Monts et Vaux du castelbriantais au nord-ouest, le Ségréen au nord-est, les buttes et creux de Candé à l'est et les paysages du plateau d'Ancenis au sud. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, les unités paysagères du Ségréen et des buttes et creux de Candé se trouvent hors de la zone à enjeux forts, telle qu'illustrée dans la carte " Enjeux paysage et patrimoine " figurant en page 59 de l'étude paysagère, l'unité paysagère du Ségréen se trouvant en outre localisée au-delà du verrou boisé que constituent les grands boisements de la forêt de Juigné. Quant à l'unité paysagère du plateau des sources du Don, qui est décrite dans l'étude paysagère comme un plateau ouvert entaillé par la vallée du Don et ses affluents, se caractérisant par un bocage semi-ouvert qui tend globalement à se dégrader au fil des restructurations agricoles et est traversé par de nombreuses voies reliant un habitat dispersé, il ne résulte pas de l'instruction qu'elle présenterait une sensibilité paysagère particulière. Enfin, la présence de onze ZNIEFF de type I et de cinq ZNIEFF de type II au sein de l'aire d'étude intermédiaire ainsi que d'un site Natura 2000 classé en zone de protection spéciale (ZPS) et en site d'importance communautaire (SIC) " Vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé " et de dix-sept ZNIEFF de type I au sein de l'aire d'étude éloignée ne sont pas de nature, eu égard à leur objet spécifique tenant à la préservation de la biodiversité, à caractériser les impacts allégués du projet contesté sur les paysages. Il s'ensuit que le projet litigieux ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la protection des paysages naturels.

25. En deuxième lieu, s'agissant des atteintes aux sites et aux monuments, si ainsi que le soutiennent les requérants, l'aire d'étude éloignée recouvre trois sites classés ou inscrits, il ne résulte pas de l'instruction que le projet litigieux serait de nature à leur porter atteinte dès lors, d'une part, que le site " Chataignier-des-Nonneries " se situe à l'extrémité ouest du périmètre éloigné, au-delà du verrou boisé que constitue la forêt d'Ancenis et de Saint-Mars-la Jaille, hors de toute atteinte visuelle du projet éolien contesté et, d'autre part, que les sites de " l'Etang de la Forge et la rivière le Don " et le site " du Val ", se trouvent, dans le périmètre intermédiaire, en fond de vallée, enclavés par des boisements ou des écrans végétaux, sans ouverture visuelle vers le projet en litige. Si l'étude paysagère a relevé que certains édifices classés ou inscrits présentaient une sensibilité paysagère forte du fait de leur implantation ou de leur orientation leur offrant des vues dégagées sur le paysage environnant, marqué notamment par l'église de Saint-Julien-de-Vouvantes, la chapelle du Vieux-Bourg et le moulin à Rat, les photomontages joints à l'étude paysagère, dont il a été dit au point 16 qu'ils ne présentaient pas de caractère trompeur, ne révèlent pas de situations de co-visibilité ou de visibilité qui seraient de nature à remettre en cause leur fonction dans le paysage. S'agissant de l'église de Saint-Julien-de-Vouvantes, édifice inscrit, si les photomontages 30 et 31 de l'étude paysagère, tels que mis à jour par la société pétitionnaire dans son porter à connaissance, révèlent des situations de co-visibilité, celles-ci ne génèrent toutefois pas de rupture d'échelle au détriment de cet édifice religieux compte tenu de leur éloignement dans la fenêtre visuelle et de leur perception partielle. S'agissant de la chapelle du Vieux-Bourg, édifice classé situé à 3,68 km de l'éolienne la plus proche, il résulte du photomontage 25, pris à proximité immédiate de l'édifice, que le projet éolien est masqué par une végétation arborée d'où ne sont perceptibles que trois pales d'éoliennes. S'il résulte d'une nouvelle prise de vue réalisée en septembre 2016 une situation de co-visibilité du projet avec la chapelle, elle ne génère aucun phénomène de concurrence visuelle ni de bouleversement des rapports d'échelle, compte-tenu de la distance qui les sépare. Quant au moulin du Rat, édifice inscrit situé à 12,7 km de l'éolienne la plus proche, il résulte du photomontage 33, pris depuis ses abords, que le projet éolien contesté est occulté par une haie arborée, sans que les requérants n'apportent d'éléments permettant d'établir que le parc éolien en litige serait visible et de nature à porter atteinte au moulin. Si les requérants font également valoir que le projet serait de nature à porter atteinte au château du Coudray, il ne résulte de l'instruction aucune situation de co-visibilité du projet éolien avec cet édifice qui, dissimulé par les haies et les boisements qui délimitent le domaine, est peu visible depuis les routes environnantes. En outre, la circonstance qu'une partie des mâts des trois éoliennes en litige soit visible depuis le chemin accédant au château ne suffit pas à caractériser l'existence d'une atteinte à cet édifice, alors au demeurant qu'il n'est pas établi que les machines en cause seraient visibles depuis la cour du château, lequel ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune protection au titre de la législation sur les monuments historiques. Il en va de même du château de la Motte-Glain dont il résulte de l'étude paysagère qu'il se trouve enserré dans un écrin végétal et qu'il n'est accessible que par une allée plantée de grands arbres dont le caractère permanent n'est pas sérieusement remis en cause par les requérants et qui participent à l'isoler du paysage environnant. Enfin, les requérants se bornent à soutenir que le parc éolien serait de nature à porter atteinte au moulin à vent dit E... B..., à l'église de Moison-la-Rivière, au moulin de la Saulaie, à l'alignement mégalithique de Bennefraye et au manoir de la Petite Haie sans apporter de précisions quant aux atteintes qu'ils invoquent. Il s'ensuit que le parc projeté ne peut être regardé comme portant atteinte à la conservation des sites et des monuments.

26. En dernier lieu, s'agissant des inconvénients pour la commodité du voisinage, l'étude paysagère a identifié, dans l'aire d'étude rapprochée, à moins d'1 km de la ZIP, comme susceptibles de présenter des vues directes sur le site, les hameaux riverains de la route départementale n°111 aménagée sur un point haut, les hameaux riverains de la route départementale n°29 située au nord de la ZIP dans un secteur relativement plat offrant des vues globalement dégagées et les hameaux localisés à l'est de la ZIP présentant des ouvertures vers l'ouest. Il résulte toutefois des photomontages réalisés au niveau de ces hameaux que si certains d'entre eux, notamment les hameaux Le Petit Colhéan, Le Jagot ou la Belle Etrille, pâtiront des vues directes sur le parc éolien, ces effets visuels, atténués par la topographie, la présence de trames végétales ou limités aux seuls accès aux hameaux, ainsi que cela ressort des prises de vues réalisées au niveau des hameaux Le Cornillet, La Janvraie et Boissay, n'exerceront pas sur eux d'effets d'écrasement ou de domination. En outre, les hameaux situés à proximité du site présentant une ouverture visuelle en direction du parc pourront faire l'objet de mesures de plantation participant au renforcement de la maille végétale.

27. Par ailleurs, il est constant que le parc éolien en cause s'inscrit dans un environnement déjà marqué par la présence de plusieurs parcs éoliens, ainsi que le révèlent plusieurs photomontages de l'étude paysagère présentant des situations d'intervisibilité directe du projet avec d'autres parcs mis en service, autorisés ou en projet. Pour autant, le projet ne contribue pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à créer un phénomène de saturation visuelle ainsi que cela ressort de l'étude de saturation par encerclement réalisée en juin 2023 pour la société pétitionnaire, sur la base de la méthode d'analyse élaborée par la DREAL Centre Val de Loire et publiée le 31 janvier 2014, pour les communes de Riaillé, du Grand-Auverné, du Petit-Auverné, de Saint-Julien-de-Vouvantes et de Saint-Sulpice-des-Landes, retenues notamment en raison de leur localisation proche du site du parc éolien. Pour évaluer, de façon théorique, le risque de saturation visuelle lié à la présence d'éoliennes, l'étude recourt à trois indices, l'indice d'occupation des horizons (IOH), constitué de la somme des secteurs angulaires interceptés par un groupe d'éoliennes dans le périmètre de 0-5 km et de la somme des secteurs angulaires similaires dans le périmètre de 5-10 km, l'indice de densité (ID) qui représente le nombre d'éoliennes au km² entre 0 et 10 km et l'indice d'espace de respiration (IER) qui désigne le plus grand angle dénué d'éoliennes. Les seuils d'alerte de ces trois indices sont atteints lorsque, pour l'IOH, le cumul angulaire dépasse 120°, la valeur de l'ID est supérieure à 0,1 et l'IER est inférieur à 160°. Or, s'il résulte de cette étude que le projet contesté contribue au dépassement du seuil d'alerte de l'IER, dans le périmètre de 0 à 10 km, pour les communes de Riaillé (117°), du Grand-Auverné (94°), de Saint-Julien-de-Vouvantes (118°) et de Saint-Sulpice-des-Landes (77°), l'angle de respiration reste, pour ces mêmes communes, supérieur à 160° dans le périmètre de 0 à 5 km, au sein duquel les interactions visuelles avec des éléments marquants sont les plus importantes, à savoir 195° pour Riaillé, 319° pour le Grand-Auverné, 187° pour Saint-Julien-de-Vouvantes et 168 ° pour Saint-Sulpice-des-Landes. Il en résulte, et alors en outre qu'ainsi que le rappelle l'étude, il n'est pas tenu compte des obstacles visuels ni du relief et donc de la visibilité réelle des éoliennes depuis un point de vue donné, que l'effet d'encerclement n'est pas avéré pour ces communes.

28. Il résulte des points 26 et 27 que le projet litigieux ne présente pas d'inconvénients excessifs pour la commodité du voisinage.

29. Il résulte des points 24 à 28 que le moyen tiré de ce que l'autorisation unique litigieuse délivrée par l'arrêté du 27 novembre 2017 méconnaît les dispositions des articles L. 181-3, L. 511-1 et L. 512-1 du code de l'environnement doit être écarté.

Quant à la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

30. Aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'environnement : " I. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier, le rôle essentiel dans l'écosystème ou les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de sites d'intérêt géologique, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, sont interdits : / 1° La destruction ou l'enlèvement des œufs ou des nids, la mutilation, la destruction, la capture ou l'enlèvement, la perturbation intentionnelle (...) d'animaux de ces espèces (...) ;/(...) 3° La destruction, l'altération ou la dégradation de ces habitats naturels ou de ces habitats d'espèces (... ) ". Aux termes de l'article L. 411-2 du même code : " I. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont fixées :/ (...)/ 4° La délivrance de dérogations aux interdictions mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 411-1, à condition qu'il n'existe pas d'autre solution satisfaisante, pouvant être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire, et que la dérogation ne nuise pas au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle :/ (...)/ c) Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ou pour d'autres raisons impératives d'intérêt public majeur, y compris de nature sociale ou économique, et pour des motifs qui comporteraient des conséquences bénéfiques primordiales pour l'environnement (...) ". L'arrêté du 29 octobre 2009 du ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche fixe la liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection.

31. Il résulte de ces dispositions que la destruction ou la perturbation des espèces animales concernées, ainsi que la destruction ou la dégradation de leurs habitats, sont interdites. Toutefois, l'autorité administrative peut déroger à ces interdictions dès lors que sont remplies trois conditions distinctes et cumulatives tenant, d'une part, à l'absence de solution alternative satisfaisante, d'autre part, à la condition de ne pas nuire au maintien, dans un état de conservation favorable, des populations des espèces concernées dans leur aire de répartition naturelle et, enfin, à la justification de la dérogation par l'un des cinq motifs limitativement énumérés et parmi lesquels figure le fait que le projet réponde, par sa nature et compte tenu des intérêts économiques et sociaux en jeu, à une raison impérative d'intérêt public majeur.

32. Le système de protection des espèces résultant des dispositions citées ci-dessus, qui concerne les espèces de mammifères terrestres et d'oiseaux figurant sur les listes fixées par les arrêtés du 23 avril 2007 et du 29 octobre 2009, impose d'examiner si l'obtention d'une dérogation est nécessaire dès lors que des spécimens de l'espèce concernée sont présents dans la zone du projet, sans que l'applicabilité du régime de protection dépende, à ce stade, ni du nombre de ces spécimens, ni de l'état de conservation des espèces protégées présentes.

33. Le pétitionnaire doit obtenir une dérogation " espèces protégées " si le risque que le projet comporte pour les espèces protégées est suffisamment caractérisé. A ce titre, les mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées proposées par le pétitionnaire doivent être prises en compte. Dans l'hypothèse où les mesures d'évitement et de réduction proposées présentent, sous le contrôle de l'administration, des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent de diminuer le risque pour les espèces au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé, il n'est pas nécessaire de solliciter une dérogation " espèces protégées ".

34. En premier lieu, s'agissant de l'avifaune, les requérants évoquent, au soutien de leur moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait " sans méconnaître l'étendue de sa compétence " ne pas assortir l'autorisation contestée d'une dérogation au titre des " espèces protégées ", les situations particulières du Buzard Saint-Martin, de la Chevêche d'Athéna, du Milan noir, de l'Œdicnème criard, de la Tourterelle des bois, de l'Alouette des champs et du Vanneau huppé. Toutefois, il est constant que la Tourterelle des bois, l'Alouette des champs et le Vanneau huppé ne figurent pas au nombre des espèces protégées par l'arrêté du 29 octobre 2009 de sorte que les articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement citées au point 30 ne leur sont pas applicables.

35. Par ailleurs, si le Buzard Saint-Martin, le Milan noir, l'Œdicnème criard et la Chevêche d'Athéna, toutes espèces protégées par l'arrêté du 29 octobre 2009, sont présentés dans l'étude écologique comme des espèces susceptibles d'être affectées par le projet litigieux compte tenu, d'une part, du comportement en vol des trois premières espèces qui les expose à un risque de collision avec les éoliennes et, d'autre part, de la sensibilité particulière des Chevêches d'Athéna à toute destruction de haies, dont le maintien est primordial pour la sauvegarde de l'espèce, il résulte de l'instruction qu'un couple de Buzard Saint-Martin et un couple de Chevêche d'Athéna ont été identifiés, en dehors de la zone d'implantation du projet, que quatre couples d'Œdicnème criard ont été repérés à la limite de la zone d'implantation et que seul un couple de Milan noir a été observé au sein de la zone d'implantation. Il résulte également de l'instruction que la vulnérabilité de ces quatre espèces vis-à-vis du projet est, avant même toute prise en compte des mesures d'évitement et de réduction des atteintes portées aux espèces protégées, modérée pour l'Œdicnème criard et faible pour le Buzard Saint-Martin, le Milan noir et la Chevêche d'Athéna.

36. En outre, si les requérants soutiennent que les nouvelles caractéristiques des aérogénérateurs, qui font l'objet de l'autorisation modificative délivrée par l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2020 auquel renvoie l'arrêté du 4 février 2022, sont de nature à générer des risques supplémentaires pour les espèces protégées de la faune volante, il ne résulte pas de l'instruction que l'augmentation de 35 m de la taille du rotor et la réduction de la hauteur de garde entre le bout de pale et le sol de 56 à 44 m, consécutives à l'augmentation de 17 m de la longueur des pales, auraient pour effet d'aggraver le risque de collision pour le Buzard Saint-Martin, le Milan noir et l'Œdicnème criard, alors même que ce nouveau modèle de machines a conduit à rapprocher les éoliennes E1 et E2 de bosquets. Il résulte en effet de l'instruction, d'une part, que le déplacement de quelques mètres des éoliennes permet de maintenir une interdistance entre les aérogénérateurs afin d'éviter tout effet " barrière " du parc, d'autre part, que si 20 % des oiseaux hivernants, au nombre desquels figurent ces trois espèces, ont été observés en vol à une altitude entre 40 et 50 m, la plupart de ces observations, ainsi que cela ressort du dossier de porter à connaissance, non sérieusement contesté sur ce point par les requérants, ont été réalisées au niveau ou juste au-dessus des haies présentes sur le site, dont la cime se trouve à une distance oblique du bout de pales des éoliennes comprise entre 55 et 80 m environ, selon l'éolienne, sans qu'il convienne de prendre en compte les distances " horizontales " de 31, 36 et 4 m mentionnées dans l'arrêté du 23 octobre 2020 en ce qu'elles ne permettent pas d'apprécier, eu égard à la grande hauteur des éoliennes, la réalité des impacts des aérogénérateurs sur la fonctionnalité des haies.

37. Enfin, ainsi que le rappelle l'arrêté du 23 octobre 2020, auquel renvoie l'arrêté du 4 avril 2022, la société pétitionnaire s'est engagée, au titre des mesures de réduction des risques, à n'arracher aucune haie, à procéder à l'enfouissement des lignes de raccordement et à ne pas exécuter de travaux pendant la période de nidification de mi-février à fin juillet. Des mesures spécifiques au Milan noir sont également prescrites par l'arrêté du 27 novembre 2017, en son article 7.1 consistant en la vérification annuelle de l'assolement dans un périmètre de 200 m autour des implantations proposées, la mise en place d'un bridage pendant la période de fenaison, s'il existe au cours de l'année considérée des zones en herbe destinées à la fauche à moins de 200 m des implantations, et l'arrêt des machines à l'heure du début des fauches ou à défaut au lever du soleil jusqu'à son coucher dès le début des opérations de récolte. Les mesures de suivi post-implantation de l'avifaune ont été renforcées dans l'arrêté du 23 octobre 2020, et reprises par l'arrêté du 4 février 2022, pour le Milan noir ainsi que pour les oiseaux migrateurs, en période de migration postnuptiale. Il s'ensuit, eu égard à la fréquentation limitée du site et aux mesures adaptées ainsi mises en place, que le risque que le projet comporte pour le Buzard Saint-Martin, le Milan noir, l'Œdicnème criard et la Chevêche d'Athéna ne peut être regardé comme suffisamment caractérisé pour imposer au préfet de prescrire au pétitionnaire d'obtenir une dérogation " espèces protégées ".

38. En deuxième lieu, s'agissant des chiroptères, ainsi qu'il a été dit au point 19, les prospections conduites sur la zone d'étude n'ont pas révélé l'existence de gîtes pour la reproduction et pour l'hibernation. Onze des vingt-et-une espèces présentes en Pays de la Loire ont été inventoriées sur la zone d'implantation. Il est constant que l'ensemble de ces espèces figurent au nombre des espèces protégées par l'arrêté du 23 avril 2007. Parmi elles, seules cinq espèces pratiquant des vols en altitude, de 20 à plus de 50 m, ont été identifiées, à savoir la Pipistrelle commune (73 %), la Pipistrelle de Kuhl (10 %), la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistrelle pygmée et la Sérotine commune, les trois dernières à des niveaux très faibles. Il résulte de l'étude écologique, dont il a été dit qu'elle ne présentait pas d'insuffisance, que l'enjeu sur le site des espèces recensées est, au regard du nombre de contacts, faible pour le grand Murin, le petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, et modéré pour le Murin de Daubenton, la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Pipistrelle de Nathusius. Il résulte également de l'instruction que la sensibilité globale sur le site, après prise en compte de la sensibilité au risque de collision, est très faible pour le grand Murin, le petit Rhinolophe, le Murin à oreilles échancrées, le Murin à moustaches, le Murin de Natterer, faible pour le Murin de Daubenton, la Pipistrelle pygmée, la Sérotine commune, et modéré pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Khul et la Pipistrelle de Nathusius, compte-tenu de leur pratique de vol en hauteur. Les impacts des aérogénérateurs sur les chiroptères sont évalués comme très faibles à faibles, s'agissant des éoliennes E1 et E2, du fait de leur implantation en pleine zone de culture peu favorable à toute activité chiropérologique, et comme faibles à modérés, s'agissant de l'éolienne E3 pour la Pipistrelle commune, la Pipistrelle de Kuhl, la Pipistrelle de Nathusius, la Pipistelle pygmée, en raison de son implantation proche d'une haie, décrite comme servant principalement de zone de chasse et comme très faibles à faibles pour les autres espèces. Si les requérants se prévalent de l'implantation de l'éolienne E3 à 40 m, depuis le mât, d'une haie décrite comme servant principalement de zone de chasse, il résulte de l'instruction que cette haie, qui se trouve dans la nouvelle configuration du projet désormais à environ 60 m, est principalement fréquentée par les Pipistrelles de Kuhl et les Pipistrelles communes, essentiellement durant la période de reproduction (en période estivale), une diminution de l'activité de 58 % au printemps et de plus de 73 % en automne, période de plus forte sensibilité aux collisions, ayant été observée.

39. En troisième lieu, si, ainsi qu'il a été dit au point 36, le changement de modèle d'aérogénérateurs, autorisé par l'arrêté du 23 octobre 2020, a eu pour effet de rapprocher les éoliennes E1 et E2 de bosquets, à une distance oblique en bout de pale respective de 76 et 80 m, il ne résulte pas de l'instruction que cette nouvelle implantation serait de nature à remettre en cause les niveaux d'impacts du parc projeté dès lors, d'une part, qu'elle contribue à éloigner les éoliennes de l'étang, qui situé au sud de la ZIP a été identifié comme la principale zone à enjeux pour les chiroptères et dont elles étaient initialement éloignées, respectivement, de 323, 436 et 724 m, et, d'autre part, qu'il a été mis en évidence que les autres zones potentiellement favorables de la ZIP, comme les prairies et boisements dont ceux concernés par les éoliennes E1 et E2, ne présentent pas une attractivité régulière au cours de l'année, et constituent des milieux ponctuellement intéressants pour les chauves-souris.

40. En outre, et alors qu'ainsi qu'il a été dit au point 33, l'appréciation de la nécessité de solliciter une dérogation " espèces protégées " s'effectue après prise en compte des mesures d'évitement et de réduction, la société pétitionnaire s'est engagée à mettre en œuvre des mesures d'évitement consistant à ne pas équiper les aérogénérateurs de dispositifs d'éclairage, en sus du balisage lumineux réglementaire obligatoire, afin d'éviter tout phénomène d'attraction des insectes et de leurs prédateurs et à rendre abiotique le pied de chaque machine pour éviter l'installation de proies potentielles pour les chiroptères. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, la nouvelle implantation des aérogénérateurs a été prise en compte par l'arrêté complémentaire du 23 octobre 2020, auquel renvoie l'arrêté du 4 février 2022, qui étend aux éoliennes E1 et E2 le dispositif de bridage, initialement prévu, à titre de mesures de réduction des impacts, pour la seule éolienne E3 et en renforce les modalités en prévoyant l'arrêt des trois éoliennes du 15 mars au 31 octobre, en période nocturne, sur la plage horaire comprise entre 30 minutes avant le coucher du soleil et 30 minutes après son lever, lorsque les conditions météorologiques nocturnes présentent à la fois une température supérieure à 10°C, un vent dont la vitesse à hauteur de nacelle est inférieure à 6 m/s et en l'absence de pluie. Si les requérants soutiennent que ces mesures de bridage sont insuffisantes, ils ne l'établissent pas en se bornant à se référer à l'avis de la MRAE, ces mesures étant celles qui ont été préconisées par la MRAE elle-même.

41. Enfin, il résulte de l'instruction qu'en réponse à l'observation de la MRAE selon laquelle la mesure de compensation prévue en faveur de l'avifaune nicheuse et consistant à planter 1 740 m de haies multi-strates venant conforter la trame bocagère, notamment à proximité de l'éolienne E2 présentait un risque potentiel d'accroissement de l'impact du projet sur les chiroptères, la société pétitionnaire s'est engagée, ainsi que le prescrit l'arrêté du 23 octobre 2020 repris sur ce point par l'arrêté du 4 février 2022, à renoncer au linéaire de haie projeté à proximité immédiate de cet aérogénérateur et à réorienter ses recherches pour relocaliser cette haie à distance de la zone d'implantation potentielle, dans la partie Nord-Ouest du site. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'impact direct en termes de destruction de gîtes sera nul dès lors qu'aucun gîte potentiel n'a été identifié au sein de l'aire d'étude rapprochée. Il en va de même de l'impact en termes de perte d'habitat et de dérangement, le projet ne prévoyant l'arrachage d'aucune haie. Dans ce contexte, la nature et les effets des mesures d'évitement et de réduction retenues par le projet contesté peuvent être regardés comme présentant des garanties d'effectivité telles qu'elles permettent d'atténuer le risque pour les espèces protégées concernées au point qu'il apparaisse comme n'étant pas suffisamment caractérisé.

42. Il résulte des points 30 à 41 ci-dessus que le moyen tiré de ce qu'il était nécessaire pour la société pétitionnaire de solliciter une dérogation au titre des espèces protégées, en application du 4° de l'article L. 411-2 du code de l'environnement, doit être écarté.

Quant au montant des garanties financières de démantèlement et de remise en état du site :

43. Aux termes de l'article R. 515-101 du code de l'environnement : " I. - La mise en service d'une installation de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent soumise à autorisation au titre du 2° de l'article L. 181-1 est subordonnée à la constitution de garanties financières visant à couvrir, en cas de défaillance de l'exploitant lors de la remise en état du site, les opérations prévues à l'article R. 515-106. Le montant des garanties financières exigées ainsi que les modalités d'actualisation de ce montant sont fixés par l'arrêté d'autorisation de l'installation. II. - Un arrêté du ministre chargé de l'environnement fixe, en fonction de l'importance des installations, les modalités de détermination et de réactualisation du montant des garanties financières qui tiennent notamment compte du coût des travaux de démantèlement. (...) ". Les articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent au sein d'une installation soumise à autorisation au titre de la rubrique 2980 de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement, dans leur rédaction issue, en dernier lieu, de l'arrêté du 10 décembre 2021, précisent ces dispositions. En vertu du II de l'annexe I de l'arrêté du 26 août 2011 dans sa rédaction applicable depuis le 1er janvier 2022, auquel renvoie l'article 30, le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur est égal au nombre d'éoliennes multiplié par le coût unitaire d'un aérogénérateur qui varie selon la puissance de l'éolienne. Celui-ci s'établit, dans son montant réactualisé par l'arrêté du 11 juillet 2023, à 75 000 euros lorsque la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur est inférieure ou égale à 2 MW. Lorsque la puissance unitaire de l'aérogénérateur est supérieure à 2 MW, ce coût unitaire est calculé selon la formule définie par le b) du I de cette annexe selon laquelle : " Cu = 75000 + 25 000 * (P-2) où : Cu est le montant initial de la garantie financière d'un aérogénérateur ; P est la puissance unitaire installée de l'aérogénérateur, en mégawatt (MW). ". Ce montant est assorti d'une formule d'actualisation fixé à l'annexe II de l'arrêté du 26 août 2011 modifié.

44. Il résulte de l'instruction que le montant des garanties financières, fixé à 150 000 euros par l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 4 février 2022 a été calculé conformément aux dispositions de l'article 2 de l'arrêté du 26 août 2011 relatif à la remise en état et à la constitution des garanties financières pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, en vigueur à la date de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017, sur la base d'un coût forfaitaire de 50 000 euros par éolienne, quelle que soit sa puissance. Ces dispositions ont, toutefois, été abrogées et remplacées, s'agissant des éoliennes d'une puissance supérieure à 2 MW, comme en l'espèce, par un coût variable selon leur puissance, calculé ainsi qu'il a été dit au point 43. Par suite, l'article 6 de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté préfectoral du 4 février 2022 est entaché d'illégalité en ce qu'il fixe à 150 000 euros le montant initial des garanties financières.

S'agissant des conclusions dirigées contre le jugement du 12 juillet 2022 mettant fin à l'instance :

45. En premier lieu, les requérants ne contestent pas l'irrecevabilité opposée par les premiers juges à leurs conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 23 octobre 2020. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il rejette leurs conclusions d'annulation dirigées contre l'arrêté du 23 octobre 2020 ne peuvent qu'être rejetées.

46. En second lieu, les moyens invoqués au soutien des conclusions d'annulation de l'arrêté du 4 février 2022, tirés de l'absence de justification sur les solutions de substitution raisonnable en méconnaissance de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, des inconvénients que présente le projet de parc éolien pour la commodité du voisinage et pour la conservation des sites et des monuments et de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement ne sont pas propres à cet arrêté et doivent donc être écartés comme inopérants. En tout état de cause, ces moyens ne peuvent qu'être écartés par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 20 et 21, 23 à 29 et 30 à 41 ci-dessus.

47. Il résulte de ce qui a été dit au point 44 que les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 12 juillet 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de leur demande dirigées contre l'arrêté 27 novembre 2017 en tant que l'article 6 de cet arrêté auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique fixe le montant initial des garanties financières à 150 000 euros, en méconnaissance des prescriptions des articles 30 à 32 de l'arrêté du 26 août 2011, dans leur rédaction issue de l'arrêté du 10 décembre 2021 puis de l'arrêté du 11 juillet 2023.

48. Ainsi qu'il a été dit, il appartient au juge des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation, et d'appliquer les règles de fond applicables au projet en cause en vigueur à la date à laquelle il se prononce. Lorsqu'il relève que l'autorisation environnementale contestée devant lui méconnaît une règle de fond applicable à la date à laquelle il se prononce, il peut, dans le cadre de son office de plein contentieux, lorsque les conditions sont remplies, modifier ou compléter l'autorisation environnementale délivrée afin de remédier à l'illégalité constatée, ou faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement.

49. Il y a lieu de modifier l'article 6 de l'arrêté 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique et de fixer le montant initial des garanties financières à une somme de 300 000 euros, compte tenu de la puissance unitaire de 3 MW des trois éoliennes installées, avec application de la formule d'actualisation définie à l'annexe II de l'arrêté ministériel du 26 août 2011.

Sur la requête n° 21NT00514 :

En ce qui concerne le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'arrêté du 23 octobre 2020 attaqué :

50. Par un arrêté du 2 septembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Loire-Atlantique a donné délégation à M. F... I..., sous-préfet de l'arrondissement de Châteaubriant-Ancenis, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans cet arrondissement, à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les arrêtés d'autorisation environnementale. Le moyen tiré de ce que l'arrêté du 23 octobre 2020 a été pris par une autorité incompétente doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de séparation fonctionnelle au sein de l'autorité administrative chargée de la délivrance de l'autorisation attaquée :

51. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement, dans sa rédaction applicable au litige : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. / En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-31./ L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées.". Aux termes de l'article R. 181-46 du même code : " I. - Est regardée comme substantielle, au sens de l'article L. 181-14, la modification apportée à des activités, installations, ouvrages et travaux soumis à autorisation environnementale qui : 1° En constitue une extension devant faire l'objet d'une nouvelle évaluation environnementale en application du II de l'article R. 122-2 ; 2° Ou atteint des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé de l'environnement ; 3° Ou est de nature à entraîner des dangers et inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés à l'article L. 181-3. La délivrance d'une nouvelle autorisation environnementale est soumise aux mêmes formalités que l'autorisation initiale. / II. - Toute autre modification notable apportée aux activités, installations, ouvrages et travaux autorisés, à leurs modalités d'exploitation ou de mise en œuvre ainsi qu'aux autres équipements, installations et activités mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 181-1 inclus dans l'autorisation doit être portée à la connaissance du préfet, avant sa réalisation, par le bénéficiaire de l'autorisation avec tous les éléments d'appréciation./ S'il y a lieu, le préfet, après avoir procédé à celles des consultations prévues par les articles R. 181-18 et R. 181-22 à R. 181-32 que la nature et l'ampleur de la modification rendent nécessaires, fixe des prescriptions complémentaires ou adapte l'autorisation environnementale dans les formes prévues à l'article R. 181-45.(...) ". Aux termes de l'article R. 122-2 du même code : " (...) Les modifications ou extensions de projets déjà autorisés, qui font entrer ces derniers, dans leur totalité, dans les seuils éventuels fixés dans le tableau annexé ou qui atteignent en elles-mêmes ces seuils font l'objet d'une évaluation environnementale ou d'un examen au cas par cas./ Les autres modifications ou extensions de projets soumis à évaluation environnementale systématique ou relevant d'un examen au cas par cas, qui peuvent avoir des incidences négatives notables sur l'environnement sont soumises à examen au cas par cas (...) ".

52. Il résulte de l'instruction que, dans le cadre de l'instruction des nouveaux éléments portés à la connaissance de l'administration, l'unité départementale de l'inspection des installations classées de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) des Pays de la Loire a remis au préfet de la Loire-Atlantique un rapport dans lequel il conclut à l'absence de modification substantielle nécessitant une nouvelle autorisation environnementale. Ce rapport du 13 octobre 2020 ne constitue pas l'avis de l'autorité de l'Etat, compétente en matière environnementale, prévu à l'article L. 122-1 du code de l'environnement mais constitue seulement les conclusions du service instructeur transmises au préfet de la Loire-Atlantique dans le cadre de l'examen du porter à connaissance. Par suite, le moyen tiré par les requérants de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu à la suite d'une procédure irrégulière faute " de séparation fonctionnelle entre l'unité départementale de l'inspection des installations de la DREAL des Pays de la Loire et le préfet de la Loire-Atlantique " ne peut qu'être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la nécessité de recourir à une nouvelle enquête publique :

53. Aux termes de l'article L. 181-14 du code de l'environnement : " Toute modification substantielle des activités, installations, ouvrages ou travaux qui relèvent de l'autorisation environnementale est soumise à la délivrance d'une nouvelle autorisation, qu'elle intervienne avant la réalisation du projet ou lors de sa mise en œuvre ou de son exploitation. /En dehors des modifications substantielles, toute modification notable intervenant dans les mêmes circonstances est portée à la connaissance de l'autorité administrative compétente pour délivrer l'autorisation environnementale dans les conditions définies par le décret prévu à l'article L. 181-32. /L'autorité administrative compétente peut imposer toute prescription complémentaire nécessaire au respect des dispositions des articles L. 181-3 et L. 181-4 à l'occasion de ces modifications, mais aussi à tout moment s'il apparaît que le respect de ces dispositions n'est pas assuré par l'exécution des prescriptions préalablement édictées ".

54. Les modifications autorisées par l'arrêté du 23 octobre 2020 sur présentation par la société Ferme éolienne du Nilan de son porter à connaissance consistent, d'une part, en un changement du type d'éolienne utilisée avec des aérogénérateurs équipés de rotors dont le diamètre est porté de 103 à 138 m, de pales plus longues réduisant la hauteur de garde entre le bout de pale et le sol de 56,5 à 44 m et dont la hauteur en bout de pale est portée de 160 m à 180 m, d'autre part, en un déplacement de l'implantation des trois éoliennes de 21,6 m pour l'éolienne E1, de 19,3 m pour l'éolienne E2 et de 32,8 m pour l'éolienne E3 afin notamment de maintenir l'interdistance entre les aérogénérateurs et, enfin, en l'adaptation des aménagements annexes et chemins d'accès.

55. Toutefois, il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit aux points 36 et 39, que le projet de parc éolien ne créera pas, dans sa nouvelle configuration, d'impacts supplémentaires pour les oiseaux migrateurs ou nicheurs, que l'impact potentiel sur l'espace de vol des oiseaux hivernants, à une altitude entre 40 et 50 m, sera relativisé par la circonstance que ces oiseaux ont été observés essentiellement au niveau ou juste au-dessus des haies présentes sur le site, dont la cime se trouve à une distance oblique du bout de pales des éoliennes comprise entre 55 et 80 m environ, selon l'éolienne, ni d'impacts supplémentaires sur les chiroptères, compte tenu du caractère peu attractif du site pour ces espèces, y compris au niveau des quelques haies présentes à propos desquelles la société pétitionnaire fait valoir, sans être contredite par les requérants, que selon les études sur l'effet lisière, l'activité des chiroptères " est anecdotique au-delà de 50 m des haies " et compte tenu de l'extension des mesures de bridage aux éoliennes E1 et E2. Enfin, les allégations des requérants selon lesquelles les modifications apportées au projet éolien aggraveraient nécessairement " la vision du parc dans le paysage " ne résultent pas de l'instruction. Il s'ensuit que les modifications en cause doivent être regardées comme des modifications notables et non substantielles de sorte qu'elles n'imposaient pas la réalisation d'une nouvelle enquête publique. Le moyen tiré de ce que les modifications apportées au projet en litige devaient être précédées d'une nouvelle enquête publique doit, par suite, être écarté.

En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 411-1 et L. 411-2 du code de l'environnement :

56. Si les requérants soutiennent que le préfet de la Loire-Atlantique aurait dû assortir cette décision d'une autorisation au titre des " espèces protégées ", ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 30 à 41 ci-dessus.

En ce qui concerne le moyen tiré de l'atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

57. Si les requérants soutiennent que " les éoliennes seront visibles de toutes parts ", que de nombreux sites seront en co-visibilité et évoquent un phénomène de saturation visuelle du secteur qui porte atteinte aux intérêts protégés par l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ce moyen doit être écarté par les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 26 à 30 ci-dessus.

58. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la société Ferme éolienne du Nilan, que la requête n° 21NT00514 de M. G... et autres doit être rejetée.

Sur les frais liés au litige :

59. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. G... et autres demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G... et autres la somme que demande la société Ferme éolienne du Nilan au titre des frais exposés à ce titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 12 juillet 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. G... et autres dirigées contre l'arrêté du 27 novembre 2017 en ce que l'article 6 de cet arrêté, auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique, fixe à 150 000 euros le montant initial des garanties financières.

Article 2 : L'article 6 de l'arrêté de 27 novembre 2017 auquel renvoie l'article 1er de l'arrêté du 4 février 2022 du préfet de la Loire-Atlantique est modifié comme suit s'agissant du montant des garanties financières : " Les garanties financières définies dans le présent arrêté s'appliquent pour les activités visées à l'article 5. Le montant initial des garanties financières à constituer en application des articles R. 515-101 à R. 515-104 du code de l'environnement par la société Ferme éolienne du Nilan est fixé à 300 000 euros, déterminé par application de l'annexe I de l'arrêté ministériel du 26 août 2011 modifié, et sera actualisé selon la formule mentionnée à l'annexe II de ce même arrêté modifié. ".

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 22NT02992 de M. G... et autres est rejeté.

Article 4 : La requête n° 21NT00514 de M. G... et autres est rejetée.

Article 5 : Les conclusions de la société Ferme éolienne du Nilan présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. K... G..., représentant unique désigné par Me Le Guen, mandataire, au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires et à la société Ferme éolienne du Nilan.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 21NT00514-22NT02992


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02992
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : ELFASSI PAUL

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;22nt02992 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award