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22/09/2023 | FRANCE | N°22NT02224

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT02224


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... UL ISLAM a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 juin 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme C... D... et au jeune E... ISLAM des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2112583 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la dé

cision implicite de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... UL ISLAM a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours contre la décision du 2 juin 2021 de l'ambassade de France au Bangladesh refusant de délivrer à Mme C... D... et au jeune E... ISLAM des visas de long séjour au titre de la réunification familiale.

Par un jugement n°2112583 du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant E... ISLAM, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à l'enfant E... ISLAM dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. ISLAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 juillet 2022 et 13 avril 2023, M. A... UL ISLAM, représenté par Me Sarfati, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... ;

2°) d'annuler la décision implicite de rejet de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à Mme D... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme D... le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision contestée n'est pas motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions du 2° de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il justifie d'éléments de possession d'état attestant de sa relation de concubinage antérieurement à l'obtention de sa qualité de réfugié ;

- la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet

- et les observations de Me Le Floch, substituant Me Sarfati, représentant M. UL ISLAM et Mme C... D....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... Ul Islam, ressortissant birman né le 22 mai 1979, s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 mars 2014. Par une décision du 2 juin 2021, l'ambassade de France au Bangladesh a refusé de délivrer à Mme C... D..., ressortissante bangladaise née le 20 janvier 1984, présentée comme son épouse et au jeune E... ISLAM, ressortissant bangladais né le 16 mai 2011, des visas sollicités au titre de la réunification familiale. Par une décision implicite née le 20 septembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. Par un jugement du 16 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de rejet de la commission de recours en tant qu'elle refuse la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à l'enfant E... ISLAM, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa à l'enfant E... ISLAM dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à M. ISLAM au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. ISLAM relève appel de ce jugement en tant qu'il rejette le surplus des conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa à Mme D....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale: / (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire (...) ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce même code : " Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. / En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis (...) peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

3. Il ressort du mémoire en défense du ministre de l'intérieur en première instance que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée par Mme D... au motif que son mariage avec M. ISLAM a été célébré postérieurement à l'introduction par ce dernier de sa demande d'asile et que la naissance du jeune E... ne suffit pas à la faire regarder comme sa concubine.

4. Il est constant que M. ISLAM a présenté sa demande d'asile le 24 décembre 2012 et qu'il a obtenu le statut de réfugié le 11 mars 2014. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la mention marginale apposée sur l'acte de naissance de M. ISLAM, que les requérants se sont mariés civilement en 2016, postérieurement à la date d'introduction de la demande d'asile de M. ISLAM. Toutefois, les requérants, qui soutiennent qu'ils se sont mariés religieusement dès 2009, produisent de nombreuses photographies du couple, datées de 2009 à 2014, dont celle de leur cérémonie de mariage, les représentant de façon parfaitement identifiable, ainsi que des photographies du couple avec leur enfant, depuis sa naissance en 2011 jusqu'à l'âge de huit ans. Au vu de l'ensemble de ces éléments, Mme D... doit être regardée comme la concubine de M. ISLAM avec lequel elle avait, avant la date d'introduction de la demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue. Il en résulte que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours a rejeté la demande de visa présentée pour Mme D... au motif énoncé au point 3 ci-dessus.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. ISLAM est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours en ce qu'elle refuse la délivrance d'un visa à Mme D....

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme D.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer un tel visa dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. ISLAM et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 16 mai 2022 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. ISLAM tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours en ce qu'elle refuse de délivrer un visa de long séjour à Mme D....

Article 2 : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France est annulée en tant qu'elle refuse de délivrer à Mme C... D... un visa de long séjour.

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme C... D... le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. ISLAM une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... UL ISLAM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Benoit, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02224


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02224
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SARFATI

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;22nt02224 ?
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