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22/09/2023 | FRANCE | N°22NT00117

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT00117


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2110473 du 12 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 et des mémoires non

communiqués, enregistrés les 13 janvier 2022, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 18 janvier...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2110473 du 12 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, rejeté sa demande comme manifestement irrecevable.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2022 et des mémoires non communiqués, enregistrés les 13 janvier 2022, 15 janvier 2022, 17 janvier 2022, 18 janvier 2022, 9 juin 2022, 10 juin 2022, 13 mars 2023, 16 juin 2023, 4 juillet 2023 et 9 août 2023, M. A..., représenté par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 12 janvier 2022 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de refus de naturalisation du ministre de l'intérieur née le 25 février 2022, la décision explicite de refus du ministre de l'intérieur du 10 novembre 2020 et la décision du préfet de l'Yonne du 21 juillet 2021 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa demande de naturalisation dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- sa requête était recevable dès lors qu'il n'a pas reçu de réponse à sa demande de naturalisation déposée le 17 août 2020, laquelle a été implicitement rejetée le 17 décembre 2020, qu'il a formé un recours préalable obligatoire auprès du ministre de l'intérieur, lequel enregistré le 25 octobre 2021 a été implicitement rejeté le 25 février 2022 et qu'il n'a jamais été destinataire de la décision ministérielle du 10 novembre 2020 que le préfet de l'Yonne évoque dans son courrier du 21 juillet 2021 ;

- la décision de refus n'est pas motivée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de son insertion professionnelle et compte tenu des attaches particulières qui le lient à la France du fait de l'engagement de son père comme combattant de l'armée française.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 13 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 10 août 2023.

Deux mémoires, enregistrés les 3 et 4 septembre 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction, ont été présentés pour M. A..., et n'ont pas été communiqués.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus à l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de M. Bréchot, rapporteur public.

Une note en délibéré présentée par M. A... a été enregistrée le 20 septembre 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par une ordonnance du 12 janvier 2022, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté, sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, comme manifestement irrecevable, la demande de M. A... tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de naturalisation et de reconnaître sa nationalité française. M. A... relève appel de cette ordonnance.

2. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent par ordonnance (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

3. D'autre part, aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (...). ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / (...) La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative : " (...) Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de huit jours à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier que, par une requête enregistrée le 17 septembre 2021 au greffe du tribunal administratif de Nantes, M. A... a demandé au tribunal d'annuler la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de naturalisation. Il ressort également des pièces du dossier que sa requête était accompagnée d'une lettre du 21 juillet 2021 du préfet de l'Yonne, laquelle, ainsi que l'admet d'ailleurs le requérant dans ses écritures, ne constitue pas la décision contestée en ce que l'intéressé a déposé sa demande de naturalisation le 17 août 2021 et été convoqué le 8 mars 2021 à l'entretien d'assimilation, ainsi qu'il en a justifié dans sa demande de première instance. Par une lettre du 22 septembre 2021, le tribunal a informé M. A... de ce qu'en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative, sa requête devait, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué et a invité M. A... à régulariser sa requête en lui adressant les copies de la décision ou de l'acte attaqué, assortie de la précision selon laquelle " à défaut de régularisation dans le délai d'un mois (...), la requête pourra être rejetée par ordonnance pour irrecevabilité manifeste dès l'expiration de ce délai ". Il est constant que M. A... n'a produit, dans le délai requis par le tribunal administratif, aucune décision, ni celle du ministre rejetant son recours administratif préalable obligatoire, ni même celle du préfet de l'Yonne, et n'a pas justifié, ni même allégué être dans l'impossibilité de produire ces décisions dans le délai qui lui était imparti par le greffe du tribunal.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance du 12 janvier 2022 attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal a rejeté sa demande comme manifestement irrecevable. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, président de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUETLa présidente,

C. BUFFET

La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00117


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00117
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;22nt00117 ?
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