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22/09/2023 | FRANCE | N°22NT00078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 22NT00078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer à Mme H... C... et aux jeunes G... A... B..., G... A... E... et G... A... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2104666 du

18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la co...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 13 janvier 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision de l'autorité consulaire française à Bangui refusant de délivrer à Mme H... C... et aux jeunes G... A... B..., G... A... E... et G... A... D... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.

Par un jugement n° 2104666 du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France en tant qu'elle refuse de délivrer des visas de long séjour aux jeunes G... A... B... et G... A... D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux jeunes G... A... B... et G... A... D... des visas de long séjour dans un délai de deux mois et a rejeté les surplus des conclusions de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 janvier 2022, M. B... F..., représenté par Me Poulard, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 18 octobre 2021 en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E... ;

2°) d'annuler la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E... ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros au profit de son avocat sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée s'agissant des enfants ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au caractère probant des éléments justifiant de l'identité et des liens familiaux des demandeurs de visa ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

M. B... F... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle au taux de 55 % par une décision du 19 janvier 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. B... F..., ressortissant centrafricain né le 3 septembre 1986 à Bangui, a obtenu le statut de réfugié en 2016. Par des décisions du 22 septembre 2020, les autorités consulaires françaises à Bangui ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par son épouse alléguée, Mme H... C..., et ses enfants allégués, G... A... B..., G... A... E... et G... A... D... nés, respectivement, les 13 février 2013, 7 juin 2015 et 6 juin 2019, en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision du 13 janvier 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Par un jugement du 18 octobre 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé cette décision en tant qu'elle porte refus de visa pour les jeunes G... A... B... et G... A... D..., a enjoint au ministre de l'intérieur de faire délivrer aux jeunes G... A... B... et G... A... D... des visas de long séjour dans un délai de deux mois et a rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. F... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E....

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) "

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'identité et les liens familiaux des demandeurs avec M. B... F... ne sont pas établis.

En ce qui concerne Mme H... C... :

6. Pour établir l'identité de Mme C..., M. F... a produit un jugement de reconstitution d'acte de naissance n° 4094/2015 rendu le 17 avril 2015 par le tribunal de grande instance de Bangui ainsi qu'un acte de naissance n° 653/15 établi par les autorités centrafricaines en transcription de ce jugement, mentionnant tous deux que l'intéressée est née le 26 décembre 1990 à Bangui. La circonstance que ce jugement, dont l'objet est de suppléer la perte de l'acte original, a été rendu plus de vingt-quatre ans après la naissance de l'intéressée, n'est pas de nature à en démontrer le caractère frauduleux. En outre, si le ministre de l'intérieur fait valoir qu'il a été rendu par le tribunal de grande instance de Bangui un jour après l'introduction de la requête et sans la présence d'un témoin lors de l'audience, il ne se réfère à aucune règle du droit local qui aurait ce faisant été méconnue. Par suite, l'identité de Mme C... doit être regardée comme établie.

7. Il ressort des pièces du dossier et notamment d'une note du 2 mars 2020 dite " de composition familiale " établie par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, produite par le ministre lui-même, que M. B... F... et Mme H... C... ayant conclu un mariage célébré selon les seules formes religieuses et non conformes aux dispositions de la loi centrafricaine, ils doivent être regardés comme concubins.

8. Il ressort des pièces du dossier que deux enfants sont nés en 2013 et 2015 de l'union de M. B... F... et de Mme H... C..., ceux-ci produisant en outre diverses photographies montrant le couple et leurs enfants au cours de cette période. Ils justifient ainsi de ce qu'ils avaient, avant la date d'introduction par M. B... F... de sa demande d'asile, d'une vie commune suffisamment stable et continue.

9. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa présentée pour Mme C... pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus.

En ce qui concerne le jeune G... A... E... :

10. Pour justifier de l'identité du jeune G... A... E... et du lien de filiation allégué, M. F... a produit un acte de naissance, délivré par un officier d'état civil de la ville de Bangui, qui mentionne la naissance de cet enfant le 7 juin 2015 à Bangui et sa filiation paternelle et maternelle. La circonstance invoquée par le ministre de l'intérieur que les mentions figurant sur cet acte diffèrent des déclarations faites par M. F... devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides quant à la composition de sa famille en 2015 et 2016, déclarations au demeurant corrigées par l'intéressé en 2019, antérieurement à la demande de visa litigieuse, ne saurait, à elle seule, ôter toute force probante à cet acte d'état-civil. Par suite, c'est également par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formée pour l'enfant G... A... E... pour les motifs énoncés au point 5 ci-dessus.

11. Il résulte de tout ce qui précède que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France du 13 janvier 2021 en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E....

Sur les conclusions à fin d'injonction :

12. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa présentées pour Mme H... C... et pour l'enfant G... A... E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de leur faire délivrer les visas d'entrée et de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

13. M. F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Poulard de la somme de 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 18 octobre 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de la demande de M. B... F... tendant à l'annulation de la décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours en ce qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E....

Article 2 : La décision du 13 janvier 2021 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est annulée en tant qu'elle porte refus de délivrance de visas à Mme H... C... et au jeune G... A... E....

Article 3 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme H... C... et au jeune G... A... E..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'État versera à Me Poulard une somme de 700 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

B. MAS

La présidente,

C. BUFFET Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT00078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00078
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : POULARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;22nt00078 ?
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