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22/09/2023 | FRANCE | N°21NT02434

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 22 septembre 2023, 21NT02434


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... E..., Mme G... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 25 décembre 2016 de l'autorité consulaire française à Kaboul rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées par Mme G..., M. D... F... et les enfants B... F..., A... F... et C... F..., en qualité de

membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. H... I... E..., Mme G... et M. D... F... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 17 mai 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé devant elle contre la décision du 25 décembre 2016 de l'autorité consulaire française à Kaboul rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées par Mme G..., M. D... F... et les enfants B... F..., A... F... et C... F..., en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 1710744 du 27 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2021, M. H... I... E..., Mme G..., M. D... F..., et M. B... F..., représentés par Me Renard, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 27 novembre 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 17 mai 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- la décision de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation quant au caractère probant des éléments justifiant de l'identité et des liens familiaux des demandeurs de visa ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.

Par une décision du 23 juin 2021, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. H... I... E... et autres.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Mas a été entendu au cours de l'audience publique.

1. M. H... I... E..., ressortissant afghan né le 1er janvier 1980, s'est vu reconnaître le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 30 janvier 2014. Par une décision du 25 décembre 2016, les autorités consulaires françaises en Afghanistan ont rejeté les demandes de visas de long séjour formées, en qualité de membres de famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire, pour Mme G..., M. D... F... et les enfants B... F..., A... F... et C... F..., qui se présentent comme son épouse et ses quatre enfants. Par une décision du 17 mai 2017, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Par jugement du novembre 2020 le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. H... E..., de Mme G... et de M. D... F... tendant à l'annulation la décision de la commission de recours. M. H... E..., Mme G..., M. D... F... et M. B... F..., désormais majeur, relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable : " I.- Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d'au moins dix-huit ans, si le mariage ou l'union civile est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) II- (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ".

3. L'article L. 721-3 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose : " L'office est habilité à délivrer, après enquête s'il y a lieu, aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil. Le directeur général de l'office authentifie les actes et documents qui lui sont soumis. Les actes et documents qu'il établit ont la valeur d'actes authentiques. Ces diverses pièces suppléent à l'absence d'actes et de documents délivrés dans le pays d'origine. Les pièces délivrées par l'office ne sont pas soumises à l'enregistrement ni au droit de timbre ".

4. Pour refuser de délivrer les visas de long séjour sollicités, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés de ce que l'identité et les liens familiaux des demandeurs avec le réunifiant ne sont pas établis.

En ce qui concerne Mme G... :

5. D'une part, pour justifier de son identité, Mme G... a produit un passeport, délivré par les autorités afghanes en 2015 au nom de G..., née le 6 mars 1981, ainsi qu'une taskera, document d'identité établi au nom de l'intéressée par les autorités afghanes également en 2015, comportant la même date de naissance. Le ministre de l'intérieur fait valoir qu'à l'appui d'une précédente demande de visa, celle-ci avait produit une autre taskera établie par les autorités afghanes en septembre 2014 au nom de G..., née le 6 mars 1985. Cependant, les taskeras étant des documents d'identité et non des actes d'état-civil, la seule circonstance que deux taskeras ont été successivement établies par les autorités afghanes n'est pas de nature à remettre en cause la valeur probante de ces documents. Par ailleurs, si la taskera établie en 2014 indique une couleur des yeux " noisette " et une couleur de peau " brune " tandis que celle établie en 2015 indique une couleur des yeux " marron " et une couleur de peau " dorée ", s'il existe de légères différences de graphie entre le nom figurant sur les taskeras et le passeport et celui mentionné dans les déclarations de M. E... devant l'office français de protection des réfugiés et apatrides, qui s'expliquent au demeurant par la nécessaire transcription du nom de l'intéressée en alphabet latin, et s'il existe également quelques différences entre certains éléments mentionnées sur les taskeras en cause et les déclarations de M. E... dans le cadre de ses demandes de réunification familiale, ces circonstances ne sont pas davantage de nature à remettre en cause la valeur probante des documents d'identité produits. Ainsi, l'identité de Mme G... doit être regardée comme établie.

6. D'autre part, pour justifier de sa qualité de conjointe de M. H... I... E..., Mme G... a produit une copie, certifiée conforme, d'un certificat de mariage établi, le 3 septembre 2014, par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 721-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faisant état de son mariage, en mai 1998 à Baghlan (Afghanistan) avec M. H... I... E.... Il est constant qu'aucune procédure d'inscription de faux n'a été engagée à l'encontre de ce certificat de mariage de sorte que les énonciations qu'il comporte font foi.

7. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté la demande de visa formée au profit de Mme G... aux motifs qu'il n'était pas justifié de son identité ni de son lien matrimonial avec M. H... I... E....

En ce qui concerne M. D... F..., de M. B... F..., et des enfants A... F... et C... F... :

8. Pour établir l'identité des enfants, les requérants produisent des taskeras et des passeports mentionnant de façon concordante les éléments essentiels de leur identité et le nom de leur père, M. H... I... E.... La seule circonstance que certaines autres mentions devant figurer sur une taskera tels que la taille, la couleur des yeux et la couleur de la peau, ne sont pas renseignées sur les documents produits n'est pas de nature à ôter toute valeur probante à ces documents. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions précitées que la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté les demandes de visa formées au profit de M. D... F... et des enfants B... F..., A... F... et C... F... aux motifs que leur identité et que leur lien de filiation avec M. H... I... E... n'étaient pas établis.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que M. H... I... E..., Mme G..., M. D... F..., et M. B... F... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

10. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme G..., à M. D... F..., à M. B... F..., et aux enfants A... F... et C... F... les visas de long séjour sollicités, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

11. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros à verser aux appelants au titre des frais liés à l'instance.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 27 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 17 mai 2017 de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer des visas d'entrée et de long séjour à Mme G..., à M. D... F..., à M. B... F... et aux enfants A... F... et C... F..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. H... I... E..., à Mme G..., à M. D... F... et à M. B... F... une somme globale de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. H... I... E..., à Mme G..., à M. D... F..., à M. B... F... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Mas, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 septembre 2023.

Le rapporteur,

B. MAS

La présidente,

C. BUFFET La greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02434


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02434
Date de la décision : 22/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. BUFFET
Rapporteur ?: M. Benoît MAS
Rapporteur public ?: M. BRECHOT
Avocat(s) : SELARL R et P AVOCATS OLIVIER RENARD

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-22;21nt02434 ?
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