Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2201394 du 22 juillet 2022, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistré le 14 février 2023, M. B..., représenté par Me Tsaranazy, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 juillet 2022 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Calvados du 12 mai 2022 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles 3 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ; elle est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 16 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant nigérian né le 20 mars 1995 à Edo State (Nigéria), est entré en France le 5 janvier 2018 selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par une décision du 11 octobre 2021 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 6 avril 2022. Le requérant relève appel du jugement du 22 juillet 2022 du tribunal administratif de Caen rejetant sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 12 mai 2022 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a interdit le retour pendant une durée d'un an et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
2. En premier lieu, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 2 du jugement attaqué.
3. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Le requérant se prévaut d'une vie commune depuis 2019 à Caen avec une compatriote, titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 19 février 2013, et dont il a reconnu le second enfant né le 15 avril 2020. Il soutient également contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant et de son beau-fils. Toutefois, s'il produit l'acte de naissance de sa fille, il ne justifie d'aucune vie commune avec la mère de l'enfant par la seule production de deux attestations de proches et une attestation de cette dernière datées de juin 2022 et dénuées de valeur probante, ainsi que de deux photos. Il ne justifie pas davantage contribuer à l'éducation et l'entretien des enfants en produisant deux attestations du 10 juin 2022 et du 8 février 2023 non circonstanciées d'un médecin généraliste se bornant à mentionner la présence de M. B... aux rendez-vous médicaux des enfants ainsi que deux attestations des 13 juin 2022 et 9 février 2023 du directeur d'une école primaire se bornant à s'appuyer sur le témoignage d'un tiers. En outre, il n'établit pas avoir des liens intenses et stables en France, contrairement à ce qu'il soutient, et ne fait état d'aucun obstacle à ce qu'il retourne vivre dans son pays d'origine qu'il a quitté à l'âge de 23 ans. Dans ces conditions, la décision l'obligeant à quitter le territoire français n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de M. B....
5. En quatrième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits à l'intéressé. Le requérant ne peut ainsi utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
6. En cinquième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le requérant ne justifie pas contribuer à l'entretien et à l'éducation de l'enfant qu'il a reconnu le 15 avril 2020, pas davantage de l'enfant français né le 19 février 2013. Dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Calvados aurait méconnu les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
7. En sixième lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an, que le requérant reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges aux points 10 et 11 du jugement attaqué.
8. En septième lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français et de celle fixant le pays de destination.
9. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / (...) / 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
10. M. B... soutient qu'il a été victime de persécutions par les membres du parti " All People Congress " au Nigéria en raison de son engagement politique en faveur d'un autre parti politique et qu'il ne peut bénéficier de la protection effective des autorités. Il précise qu'il a participé le 17 mai 2015 à une manifestation organisée par son père, candidat du " Peoples Democratic Party " pour protester contre le résultat des élections de conseiller du gouvernement local d'Orhionmwon, reporté par le parti " All People Congress ". Il aurait alors assisté au meurtre de ses parents et a réussi à s'enfuir à l'aide d'un voisin mais a été emprisonné à tort. Il aurait fui le Nigéria le 20 mai 2015 grâce à l'aide d'un ami de son père. Toutefois, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses allégations. Au surplus, sa demande d'asile a été rejetée tant par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides que par la Cour nationale du droit d'asile, ainsi qu'il a été dit au point 1. Dans ces conditions, les moyens tirés de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de l'intéressé.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Tsaranazy et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet du Calvados.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00393