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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT02628

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT02628


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2103572, 2103566, 2110152 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022

, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rejetan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement nos 2103572, 2103566, 2110152 du 18 mai 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 9 août 2022, M. A..., représenté par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 mars 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de lui délivrer un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;

3°) d'enjoindre au préfet de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocat, Me Bourgeois, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est fondé à se prévaloir de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

- ces décisions doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation du refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 août 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, à hauteur de 25%.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Bourgeois, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant sénégalais né le 5 mars 1991, est entré en France le 8 août 2016, muni d'un visa de long séjour mention " études " valable du 20 juillet 2016 au 20 juillet 2017, et a bénéficié, en qualité d'étudiant, d'une carte de séjour pluri-annuelle, valable du 24 octobre 2018 au 23 octobre 2020. Ayant conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec la société LTM Câblage, spécialisée dans l'installation de la fibre, il a sollicité son changement de statut auprès du préfet de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 22 mars 2021, dont M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 mai 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur le refus de titre de séjour :

2. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté préfectoral litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A....

3. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2. / (...). ".

4. M. A... est entré en France, afin de suivre des études, le 8 août 2016, soit moins de cinq ans à la date de la décision contestée. Il y a retrouvé sa compagne, de la même nationalité que lui et ils ont eu des jumeaux, nés le 14 avril 2019. Ils ont eu un troisième enfant, né postérieurement à la décision contestée, le 31 janvier 2022. M. A... travaille depuis le 15 mai 2019, dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, pour la société LTM Cablage afin de subvenir aux besoins de sa famille, sa compagne étant en situation irrégulière. Les jumeaux ont été pris en charge médicalement en juillet 2019, à l'âge de trois mois, à la suite de suspicions liées au syndrome du " bébé secoué " ou traumatisme crânien non accidentel par secouement, ce qui a donné lieu à des mesures d'accompagnement socio-éducatif des parents par les services de l'aide sociale à l'enfance. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, les lésions constatées sur ces deux enfants s'étaient résorbées pour le premier enfant et en partie pour le second. Si des certificats médicaux indiquent que le suivi médical des enfants doit être poursuivi, le préfet produit différents documents, dont une fiche " pays " et des liens internet, permettant d'établir qu'un suivi neurologique des enfants est disponible au Sénégal, pays d'origine des parents. La circonstance que M. A... est originaire d'une ville située à plus de sept heures et demie de la ville de Dakar, où sont situés les hôpitaux pouvant accueillir les enfants ne saurait suffire à entraîner une méconnaissance de l'intérêt supérieur des enfants dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la famille ne pourrait pas s'installer à proximité de Dakar. Par ailleurs, rien ne fait obstacle à ce que les enfants puissent être scolarisés dans le pays d'origine de leurs parents. Enfin, les mesures socio-éducatives mises en place n'avaient pas vocation à perdurer et il ne ressort d'ailleurs pas des pièces du dossier que ces mesures se seraient poursuivies après le 30 novembre 2021. Ainsi, alors même que son père réside en France, aucun des faits dont se prévaut le requérant ne peut être regardé, à la date de l'arrêté contesté, comme constituant des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, M. A... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012, qui sont dépourvues de caractère réglementaire. Au vu de tous ces éléments, les moyens tirés de ce que la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français et sur la décision fixant le pays de destination :

5. Il résulte des points 2 à 4 que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doivent être écartés.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure

P. Picquet

Le président

L. LainéLe greffier

C. Wolf

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02628


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02628
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt02628 ?
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