Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement nos 2006146, 2007891, 2009483 et 2102249 du 24 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 15 décembre 2022, M. A..., représenté par Me Renard, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 24 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 5 mars 2019 ;
3°) d'annuler l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 27 décembre 2019 ;
4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, de réexaminer sa situation administrative dans le même délai et sous la même astreinte ;
5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 5 mars 2019 est insuffisamment motivé ; il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision du 27 décembre 2019 refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise à la suite d'une procédure irrégulière devant le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; l'avis de l'OFII est irrégulier dès lors qu'il comporte des signatures illisibles des signataires ce qui ne permet pas de s'assurer qu'il a été signé par les trois médecins composant le collège des médecins de l'OFII et a été adopté à l'issue d'une délibération collégiale ; la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; elle méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision du 27 décembre 2019 portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision du 27 décembre 2019 fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 octobre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant géorgien né le 2 février 1982 à Tbilissi (Géorgie) est entré en France selon ses déclarations le 1er décembre 2014. Après le rejet de sa demande d'asile par décision du 17 février 2015 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 6 mai 2015 par la Cour nationale du droit d'asile, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en raison de son état de santé, notamment le 15 juillet 2019, ainsi que sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le 2 octobre 2018. Il relève appel du jugement du 24 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 mars 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et de l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel la même autorité lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le jugement est suffisamment motivé s'agissant du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 9 à 11 du jugement attaqué, s'agissant de la légalité de la décision portant refus de séjour du 27 décembre 2019 au regard des dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 et du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux points 23 à 31 du jugement attaqué, enfin s'agissant de l'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par l'obligation de quitter le territoire français du 27 décembre 2019 au point 39 du jugement attaqué. Si le requérant soutient que les premiers juges n'ont pas pris en considération son état de santé en examinant le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'il faisait valoir des éléments démontrant le caractère " manifestement mal-fondé " de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et qu'il contestait utilement le bien-fondé de cet avis, ces critiques, qui se rapportent au bien-fondé des motifs retenus par le juge, ne porte pas sur la régularité formelle du jugement attaqué.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne l'arrêté du 5 mars 2019 :
3. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté du 5 mars 2019, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 4 du jugement attaqué.
4. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle, familiale et médicale avant de décider de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". En outre, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". Pour l'application de ces dispositions et stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
6. Le requérant fait valoir son intégration en France par des actions de bénévolat auprès de l'association Saint-Vincent de Paul Doutre, la scolarisation de ses deux enfants et l'absence de condamnation pénale. Toutefois, M. A... ne fait état d'aucun obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue dans son pays d'origine avec ses deux enfants mineurs et son épouse, qui fait également l'objet d'une mesure d'éloignement confirmée par un arrêt du même jour de la cour, pays où vivent sa mère et deux frères et sœurs selon ses déclarations et où ses enfants pourront suivre une scolarité. Il ne fait valoir en outre aucune insertion professionnelle ou sociale significative en dépit d'une présence en France relativement longue acquise malgré une mesure d'éloignement du 30 novembre 2015. Par suite, et alors même qu'une de ses sœurs résiderait régulièrement en France, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En tout état de cause, cette décision, qui ne constitue pas une mesure d'éloignement, ne porte pas atteinte au " droit au bien-être psychique " en ce qu'elle ne le prive pas de sa prise en charge médicale.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ".
8. Les éléments de la vie personnelle du requérant, tels que décrits au point 6 du présent arrêt, et son état de santé, tel que décrit au point 16, ne caractérisent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas davantage de l'existence de motifs exceptionnels lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de cet article. Par suite, le préfet n'a pas manifestement méconnu les dispositions de cet article.
9. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 8 du jugement attaqué.
En ce qui concerne l'arrêté du 27 décembre 2019 :
S'agissant de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
10. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ". Selon l'article R. 313-23 de ce code : " Le rapport médical (...) est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (...). Le médecin de l'office (...) transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. (...) / Le collège à compétence nationale, composé de trois médecins, émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du présent article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'office. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / (...) L'avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. ". Enfin, l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l'application de ces dispositions énonce que : " (...), un collège de médecins (...) émet un avis, (...) précisant: / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (...) / Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ".
11. Les dispositions citées au point 10, issues de la loi du 7 mars 2016 relative au droit des étrangers en France et de ses textes d'application, ont modifié l'état du droit antérieur pour instituer une procédure particulière aux termes de laquelle le préfet statue sur la demande de titre de séjour présentée par l'étranger malade au vu de l'avis rendu par trois médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui se prononcent en répondant par l'affirmative ou par la négative aux questions figurant à l'article 6 précité de l'arrêté du 27 décembre 2016, au vu d'un rapport médical relatif à l'état de santé du demandeur établi par un autre médecin de l'Office, lequel peut le convoquer pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Cet avis commun, rendu par trois médecins et non plus un seul, au vu du rapport établi par un quatrième médecin, le cas échéant après examen du demandeur, constitue une garantie pour celui-ci. Les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Par suite, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis.
12. En premier lieu, si le requérant soutient que la signature des médecins sur l'avis émis le 22 octobre 2019, au vu duquel le préfet a pris la décision en litige, présenterait un caractère douteux, illisible et non sécurisé et qu'il s'agit de fac-similés, aucun élément ne permet cependant de mettre en doute leur authenticité et d'en conclure que ces médecins, dont l'identité est précisée, n'auraient pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
13. En deuxième lieu, si le requérant soutient qu'il existe un doute quant au caractère collégial de la délibération par conférence électronique ou audiovisuelle, il résulte de ce qui a été dit au point 11 que les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus de procéder à des échanges entre eux. En outre, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'un avis médical d'un médecin inspecteur de l'agence régionale de santé du 23 mars 2017 qui estimait qu'un défaut de sa prise en charge médicale entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour soutenir que l'avis émis le 22 octobre 2019 est erroné et ne peut avoir été pris collégialement.
14. En troisième lieu, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
15. Dans son avis du 22 octobre 2019, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé de M. A... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'au vu des éléments du dossier et à la date de l'avis, l'état de santé de l'intéressé peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d'origine.
16. Il ressort des pièces du dossier que le requérant souffre d'un syndrome anxio-dépressif nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique régulier. Un certificat médical du 19 janvier 2017 énonce que son suivi " ne peut être assuré dans son pays d'origine mais doit être poursuivi impérativement. Le risque de passage à l'acte ne peut être écarté en cas de non observance tant du traitement que des consultations spécialisées ". Toutefois, ce certificat, antérieur de deux ans à l'avis du 22 octobre 2019 du collège des médecins de l'OFII, ne fait état que d'un risque hypothétique de la situation de M. A... en cas de retour en Géorgie et n'est pas de nature à remettre en cause cet avis selon lequel, au 22 octobre 2019, le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé n'aurait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité pour lui. En outre, le certificat médical du 2 avril 2021, établi à la demande du requérant plus de quinze mois après la décision contestée, selon lequel " cette pathologie et les soins appropriés ne peuvent pas être administrés dans son pays sans risquer une décompensation et la présence de sa famille est nécessaire pour la bonne évolution " et qu'il " est totalement contrindiqué que ce patient retourne sous un quelconque prétexte dans son pays d'origine au risque de déclencher une décompensation de sa pathologie actuelle et ceci pour une durée indéterminée " n'est pas davantage de nature à justifier les risques exceptionnels d'un défaut de traitement pour la santé du requérant, alors qu'aucun lien n'est justifié entre la pathologie dont souffre le requérant et ses allégations quant aux évènements qu'il aurait vécus en Géorgie, contrairement à ce qu'il soutient. Les seules ordonnances médicales produites au dossier des 11 juin 2018, 2 mars 2020 et 1er juin 2021 ne prescrivant un traitement que pour une durée de quatre semaines, renouvelable deux fois, apparaissent également contradictoires avec les mentions du certificat médical du 2 avril 2021 selon lequel le suivi en France " ne doit être interrompu sous aucun prétexte au risque d'un passage à l'acte irrémédiable pour sa santé ", à défaut de tout autre document justifiant de la continuité du traitement médicamenteux délivré depuis la prise en charge du requérant en France. Dans ces conditions, en refusant au requérant la délivrance d'un titre de séjour, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 10, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la disponibilité d'un traitement approprié en Géorgie. Au surplus, le préfet de Maine-et-Loire a produit en appel la fiche du " Medical country Of Origin Information " (Medcoi) datée de 2016, faisant état de l'existence en Géorgie de moyens sanitaires propres à traiter les affections mentales et psychologiques.
17. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour.
18. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle de l'intéressé.
19. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 34 du jugement attaqué.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
20. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
21. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant avant de l'obliger à quitter le territoire français.
22. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 16, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version alors en vigueur.
23. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle.
24. En dernier lieu, les enfants mineurs du requérant ont vocation à l'accompagner en cas de retour en Géorgie, avec son épouse. En outre, leur scolarisation est récente et le requérant ne fait état d'aucun obstacle à ce que leur scolarité se poursuive en Géorgie. Dans ces conditions, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
S'agissant de la décision fixant le pays de destination :
25. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
26. En deuxième lieu, la décision fixant le pays de destination vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et précise qu'il ne ressort pas de l'examen de la situation de l'intéressé que ce dernier serait personnellement exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou dans tout autre pays de son choix. Elle ajoute que l'OFPRA et la CNDA ont rejeté sa demande de reconnaissance du statut de réfugié. Elle comporte ainsi l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
27. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter de nouveaux éléments, doit être écarté par adoption des motifs retenus au point 44 du jugement attaqué. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
28. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B... A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à Me Renard et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02604