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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT02580

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT02580


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105017 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 28 septembre 2022

, Mme A... épouse B..., représentée par Me Gouillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugeme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

Par un jugement n° 2105017 du 23 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 août et le 28 septembre 2022, Mme A... épouse B..., représentée par Me Gouillon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 23 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative sous le même délai et la même astreinte et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- les premiers juges ont commis une erreur en refusant d'enjoindre à l'administration la production des documents utiles à la résolution du litige, en l'espèce les documents relatifs à l'accessibilité des soins en carcinologie en République du Congo sur lesquels se fonde l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, repris par la décision refusant le renouvellement du titre de séjour ;

- la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation personnelle ; des circonstances humanitaires exceptionnelles justifient la délivrance du titre de séjour pour motif médical ; la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; elle est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il s'en remet à ses écritures de première instance et que les moyens soulevés par Mme A... épouse B... ne sont pas fondés.

Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... A... épouse B..., ressortissante congolaise née le 11 octobre 1959 à Matadi (République démocratique du Congo), est entrée régulièrement en France sous couvert d'un visa de court séjour valable du 12 avril au 5 mai 2017. Le préfet de la Sarthe lui a délivré un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, valable jusqu'au 5 septembre 2019. Elle relève appel du jugement du 23 mars 2022 rejetant sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours.

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Pour refuser la délivrance du titre de séjour demandé, le préfet de la Sarthe s'est fondé notamment sur l'avis du collège de médecins de l'OFII du 21 janvier 2020 indiquant que l'état de santé de Mme A... épouse B... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et qu'au vue des éléments du dossier et à la date de l'avis, son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine.

5. Il ressort des pièces du dossier que la requérante présentait un mélanome nodulaire ulcéré au talon droit, d'exérèse incomplète réalisée au Congo en février 2017, pour lequel elle a été opérée de nouveau à l'hôpital Saint-Louis à Paris en 2017, et souffre d'une maladie de Kaposi diagnostiquée en mars 2018. Selon un certificat médical du 3 mars 2021 d'un dermatologue de l'hôpital Saint Louis à Paris, elle bénéficie d'un suivi régulier spécialisé en onco-dermatologie tous les 4 à 6 mois avec un scanner corps entier et une échographie ganglionnaire, associé à un examen clinique du corps entier. Contrairement à ce que soutient la requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux qu'elle produit, que le traitement nécessaire à sa pathologie ne serait pas disponible en République du Congo. En particulier, le certificat médical d'un chirurgien, chef de service des urgences de l'hôpital général de Loandjili à Pointe-Noire du 6 mai 2022, ne présente pas de garantie d'authenticité et ne justifie pas, en tout état de cause, de manière circonstanciée, l'absence de tout traitement approprié à la pathologie de la requérante dans son pays d'origine. De plus, si l'intéressée soutient qu'elle ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine eu égard à son coût, elle ne justifie pas de sa situation d'impécuniosité alors qu'elle a vécu en République démocratique du Congo jusqu'à l'âge de 58 ans. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

6. En deuxième lieu, contrairement à ce qu'elle soutient, la requérante ne justifie d'aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour.

7. En troisième lieu, la requérante est célibataire et sans charge de famille en France. Elle ne justifie pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 58 ans et où vivent son mari et ses quatre enfants majeurs selon les déclarations ressortant de sa fiche individuelle complétée par ses soins le 30 septembre 2019. Dans ces conditions, et en dépit de la présence en France de trois sœurs et un frère, la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard des buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de la situation personnelle et familiale de la requérante.

8. En quatrième lieu, la décision refusant le renouvellement d'un titre de séjour n'étant pas annulée, la requérante n'est pas fondée à se prévaloir de cette annulation, par voie de conséquence, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

9. En dernier lieu, le moyen tiré l'insuffisance de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français, que la requérante reprend en appel sans apporter aucun élément de fait ou de droit nouveau, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges au point 16 du jugement attaqué.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... épouse B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... A... épouse B..., à Me Gouillon et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02580


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02580
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : GOUILLON

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt02580 ?
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