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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT02557

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT02557


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103872 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A... C..., représentée par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 par lequel le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2103872 du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 août 2022, Mme A... C..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 13 avril 2022 ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation, sous astreinte de 75 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet de la Vendée a méconnu l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a méconnu le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa vie personnelle ;

- la décision d'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont illégales par conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2022, le préfet de la Vendée conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... C... ne sont pas fondés.

Mme A... C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 juillet 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Derlange, président assesseur,

- et les observations de Me Bourgeois, pour Mme A... C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante tunisienne, née le 23 décembre 1982, est entrée en France le 4 juillet 2019, sous couvert d'un visa valable jusqu'au 1er août 2019 et enceinte. Elle a accouché le 31 octobre 2019. Le 5 mars 2020, elle a demandé un titre de séjour pour motif médical. Par arrêté du 24 août 2020, le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement du 13 avril 2022, dont Mme A... C... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11, repris désormais à l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission (...) ". Aux termes de l'article L. 511-4, devenu article L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié (...) ".

3. Il ressort des pièces du dossier que dans son avis du 10 juillet 2020, au vu duquel le préfet de la Vendée a pris l'arrêté contesté du 24 août 2020, le collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé que l'état de santé de Mme A... C... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé en Tunisie, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié et que son état de santé peut lui permettre de voyager sans risque vers ce pays. Si Mme A... C... établit qu'une tumeur rare du péritoine lui a été diagnostiquée en 2019 à la suite de la césarienne qu'elle a subie le 31 octobre 2019, il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une chirurgie lourde le 29 janvier 2020 associée à une chimiothérapie intrapéritonéale conduisant à une rémission complète mais nécessitant un suivi régulier dans un centre spécialisé et une IRM abdominale tous les six mois. Mme A... C... ne conteste pas qu'elle pourrait effectuer les IRM abdominales nécessaires en Tunisie, ni, comme le fait valoir le préfet de la Vendée, qu'elle pourrait en transmettre les résultats à un centre expert pour assurer le suivi régulier qui lui est nécessaire. Enfin, alors qu'il ressort du certificat médical du chef du département de l'Institut de cancérologie de l'Ouest du 16 septembre 2022, qu'elle produit, que son état nécessite un rendez-vous annuel dans un centre expert tel que cet institut, avec un examen d'imagerie médicale, il n'est pas établi que la requérante ne pourrait bénéficier du suivi qui lui est nécessaire, soit à distance soit en voyageant une fois par an dans un pays disposant d'un tel centre expert, comme le Maroc ou la France. Dans ces conditions, Mme A... C... n'apporte pas d'éléments de nature à remettre en cause l'avis du 10 juillet 2020 du collège de médecins du service médical de l'OFII. Par suite, Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Vendée aurait méconnu les dispositions précitées des articles L. 313-11 et L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes des dispositions de l'article L. 313-11, désormais reprises à l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ".

5. Mme A... C... fait valoir qu'elle est désormais intégrée en France, où elle réside auprès d'un frère et d'une sœur, avec son enfant désormais scolarisé, et bénéficie du suivi médical précité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'elle est célibataire et ne résidait en France que depuis à peine un an à la date de l'arrêté contesté et il n'est fait état d'aucune circonstance, au vu de ce qui a été dit au point 3 notamment, faisant obstacle à son retour en Tunisie, pays où elle a vécu au moins jusqu'à l'âge de trente-six ans et où vivent son père, sa mère et trois sœurs. Dans ces conditions, en prenant l'arrêté contesté, le préfet de la Vendée n'a pas porté d'atteinte disproportionnée au droit de Mme A... C... au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 sur la possibilité d'assurer le suivi de son état de santé en dehors de la France que Mme A... C... n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français.

7. En quatrième lieu, eu égard à ce qui a été dit aux points 3 et 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le préfet de la Vendée sur les conséquences de son arrêté du 24 août 2020 sur la situation personnelle de Mme A... C... doit être écarté.

8. En cinquième et dernier lieu, le refus de séjour n'étant pas annulé par le présent arrêt, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions d'obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination devraient être annulées par voie de conséquence de l'annulation de la décision de refus de séjour.

9. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 13 avril 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions de la requête :

10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C..., qui au surplus n'a formulé aucune conclusion explicite à fin d'annulation de l'arrêté du 24 août 2020, n'est pas fondée à demander qu'il soit enjoint au préfet de Vendée de réexaminer sa situation, sous astreinte, après lui avoir délivré un récépissé de demande de titre de séjour.

Sur les frais liés au litige :

11. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de Mme A... C... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... C..., à Me Bourgeois et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

Le rapporteur,

S. DERLANGE

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02557


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02557
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: M. Stéphane DERLANGE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt02557 ?
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