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15/09/2023 | FRANCE | N°22NT02320

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 15 septembre 2023, 22NT02320


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102014 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

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r une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, M. B..., représent...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.

Par un jugement n° 2102014 du 16 février 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, M. B..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 février 2022 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 25 janvier 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence algérien ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ;

- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Chollet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant algérien né le 10 décembre 1968 à Chlef (Algérie), est entré régulièrement en France le 12 juin 2019 sous couvert d'un visa touristique C multi-entrées valable du 14 avril 2019 au 13 juillet 2019. Il a sollicité, le 9 juillet 2020, la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 25 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B... relève appel du jugement du 16 février 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

3. Le requérant soutient que sa présence en France auprès de sa tante veuve, titulaire d'un certificat de résidence algérien valable du 21 août 2015 au 20 août 2025, qui souffre de la maladie de Parkinson et bénéficie à ce titre de la prestation de compensation du handicap, est indispensable en raison de l'état de santé de celle-ci qui nécessite une assistance dans toutes les activités basiques du quotidien et de son état d'impécuniosité l'empêchant de s'offrir les services d'une aide à domicile 24h/24. Il s'appuie sur quatre certificats médicaux des 13 mai 2020, 4 et 15 février 2021 et 15 novembre 2021, sur des attestations de voisins et de professionnels de santé faisant état de son accompagnement dans les soins médicaux et paramédicaux et fait valoir que lui, son épouse et leurs trois enfants sont hébergés à titre gratuit chez cette tante en échange de leur aide constante. Toutefois, il ne justifie pas, par les pièces versées au dossier, à supposer que les liens familiaux soient établis, qu'il serait le seul membre de la famille en France à pouvoir prendre en charge cette assistance au quotidien alors au surplus qu'il est constant qu'il n'a aucune qualification à cet effet. Il ressort en outre des pièces du dossier que sa tante bénéficie d'une auxiliaire de vie, qui a d'ailleurs rédigé une attestation le 19 juin 2020, et il n'est pas justifié, par les documents produits, que la présence d'une telle aide serait nécessaire du lundi au dimanche, 24h/24, contrairement à ce qu'il soutient. En outre, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions de son séjour en France, rien ne s'oppose à ce que le requérant reconstitue sa cellule familiale en Algérie, où il a vécu jusqu'à l'âge de cinquante ans et où rien ne s'oppose à ce que ses enfants soient scolarisés. L'intéressé ne justifie au demeurant d'aucune insertion professionnelle ou de liens amicaux intenses en France. Dans ces conditions, alors même qu'il justifie avoir été reconnu par le responsable de l'unité prestation et financement du handicap comme étant aidant familial, ainsi que l'indique un certificat administratif du 28 juin 2022, et qu'il a été formé progressivement par l'agence Homeperf Nantes à manipuler une pompe ambulatoire en sous-cutanée, la décision lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

4. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

5. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les autres conclusions :

7. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à Me Guilbaud et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

Le greffier,

C. WOLF

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02320
Date de la décision : 15/09/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-09-15;22nt02320 ?
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