Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 novembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être éloigné.
Par un jugement n° 2102177 du 29 mars 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2022, M. A... B..., représenté par Me Danet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 29 mars 2022 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 27 novembre 2020 ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans cette attente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entachée d'une erreur de fait ; elle est entachée d'une erreur d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est fondée sur une décision illégale de refus de titre de séjour ; elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4, devenu L. 611-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi est fondée sur une décision illégale d'obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... B... ne sont pas fondés.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Chollet ;
- et les observations de Me Danet, représentant M. A... B....
Considérant ce qui suit :
1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 3 juin 1983 à Miliana (Algérie) est entré en France selon ses déclarations en 2019 sous couvert d'un visa de court séjour. Il a sollicité, le 20 janvier 2020, la délivrance d'un certificat de résidence en raison de son état de santé. Par un arrêté du 27 novembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... B... relève appel du jugement du 29 mars 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.
Sur la décision refusant la délivrance d'un certificat de résidence :
2. En premier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ".
3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
4. Dans son avis du 12 octobre 2020, le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de M. A... B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourra y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, enfin que son état de santé lui permet de voyager sans risque vers le pays d'origine.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. A... B... a été victime d'un accident de voiture en Algérie et souffre de polytraumatismes, à savoir un traumatisme crânien et facial et de multiples fractures des deux membres inférieurs. Lui a notamment été diagnostiquée une pseudarthrose du fémur distal droit ainsi que des gonalgies avec une déviation en varum du genou droit, selon un certificat médical du 8 octobre 2018 d'un chirurgien orthopédiste algérien et un compte-rendu de consultation du 7 février 2020 au service de chirurgie orthopédique du CHU de Nantes.
6. Contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment des certificats médicaux qu'il produit, que le traitement nécessaire à sa pathologie ne serait pas disponible en Algérie. S'il soutient qu'il ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et invoque un certificat médical d'un chirurgien orthopédiste algérien daté du 8 octobre 2018 faisant état de l'absence de prise en charge pour " l'ablation de matériel " et la pose probablement d' " une prothèse totale du genou sur mesure ", ce dernier est insuffisamment circonstancié et probant alors que le préfet justifie au demeurant, par la production de la fiche pays de 2006 de l'Algérie mais aussi d'extraits de sites internet des services de chirurgie orthopédique et traumatologique de l'Etablissement Hospitalier Universitaire d'Oran qui propose des soins de chirurgie des séquelles de traumatismes des membres, l'ostéosynhtèse de fracture, la chirurgie orthoscopique et reconstruction ligamentaire du genou ainsi que la chirurgie arthroplastique de la hanche et du genou, du Centre Hospitalier Universitaire de Blida qui permet des consultations et des hospitalisations en traumato-orthopédie, d'extraits du site internet de la société Algérienne de médecine physique et réadaptation et d'une liste des centres de rééducation fonctionnelle d'Algérie, que l'offre de soins pour la pathologie du requérant est effectivement disponible en Algérie. Si le requérant soutient que ce traitement n'est pas " effectivement accessible ", il n'assortit ces allégations d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît le 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
7. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur de fait.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
8. La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence.
9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 3 à 6, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la décision fixant le pays de destination :
10. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.
11. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... B..., à Me Danet et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera transmise pour information au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 29 août 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Lainé, président de chambre,
- M. Derlange, président assesseur,
- Mme Chollet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2023.
La rapporteure,
L. CHOLLET
Le président,
L. LAINÉ
Le greffier,
C. WOLF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02286