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02/08/2023 | FRANCE | N°22NT01147

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 22NT01147


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pouzauges a refusé de faire droit à leur demande du 12 août 2016 tendant à la remise en état du mur de soutènement se trouvant entre leur propriété et la voie publique communale, d'enjoindre à la commune de Pouzauges de procéder aux travaux de remise en état du mur litigieux dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de r

etard, subsidiairement de condamner la commune de Pouzauges à leur verser les ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le maire de Pouzauges a refusé de faire droit à leur demande du 12 août 2016 tendant à la remise en état du mur de soutènement se trouvant entre leur propriété et la voie publique communale, d'enjoindre à la commune de Pouzauges de procéder aux travaux de remise en état du mur litigieux dans le délai de six mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de condamner la commune de Pouzauges à leur verser les sommes de 20 910, 29 et 5 000 euros, en réparation, respectivement, du préjudice matériel et du préjudice de jouissance et de troubles dans leurs conditions d'existence résultant de l'effondrement partiel du mur de soutènement.

Par un jugement n° 1610632 du 9 juillet 2019, le tribunal administratif de Nantes a, notamment, condamné la commune de Pouzauges à verser à M. D... et Mme C... la somme de 3 000 euros en réparation de préjudices subis au titre de troubles de jouissance et de troubles dans les conditions d'existence et a enjoint à la commune de procéder ou faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la remise en état du mur de soutènement.

Par un arrêt n° 19NT03630 du 3 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête d'appel de la commune de Pouzauges.

Procédure devant la cour :

Par une demande, enregistrée le 15 avril 2021, M. D... et Mme C..., représentés par Me Sarday, ont saisi la cour d'une demande tendant à l'exécution de son arrêt n° 19NT03630 du 3 juillet 2020.

Par une ordonnance du 15 avril 2022, le président de la cour administrative d'appel de Nantes a décidé l'ouverture de la procédure juridictionnelle prévue à l'article R. 921-6 du code de justice administrative au motif que l'exécution de l'arrêt de la cour n'était pas intervenue dans le délai de dix mois qui a suivi la saisine de la cour.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2022, la commune de Pouzauges, représentée par son maire, a informé la cour de ce qu'elle avait passé commande à une entreprise pour des travaux de réfection du mur de M. D... et de Mme C... et a produit la facture des travaux.

Le 24 octobre 2022, la commune de Pouzauges a produit une copie d'un procès-verbal de réception des travaux de réfection du mur de M. D... et de Mme C... ainsi qu'une copie de la facture de ces travaux.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Montes-Derouet,

- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 911-4 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ".

2. Par un arrêt n° 19NT03630 du 3 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté la requête par laquelle la commune de Pouzauges a demandé l'annulation du jugement du 9 juillet 2019 du tribunal administratif de Nantes la condamnant à verser à M. D... et Mme C... la somme de 3 000 euros en réparation de préjudices subis au titre de troubles de jouissance et de troubles dans les conditions d'existence et lui enjoignant de procéder ou faire procéder, dans un délai de six mois à compter de la notification du jugement, à la remise en état du mur de soutènement. S'il résulte de l'instruction que la somme de 1 500 euros au titre des frais, non compris dans les dépens, exposés par M. D... et Mme C... au cours de l'instance n° 19NT03630 ainsi que la somme de 3 000 euros en réparation de leurs préjudices leur ont été versés par la commune de Pouzauges, cette dernière n'ayant pu toutefois justifier de l'entière exécution de l'arrêt de la cour, le président de la cour a, par une ordonnance du 15 avril 2022, décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

3. Il résulte de l'instruction, notamment de la facture du 19 septembre 2022 portant sur les travaux de réfection du mur situé rue des Remparts, passant en surplomb du terrain appartenant à M. D... et Mme C..., dont s'est acquittée le 6 octobre 2022 la commune pour un montant de 410 683,72 euros, ainsi que du procès-verbal de réception sans réserve de ces travaux signé par le maire le 21 septembre 2022, que la commune de Pouzauges a fait procéder aux travaux de remise en état du mur de soutènement. Ces éléments ont été communiqués par le greffe de la cour aux intéressés qui n'ont produit en réponse aucune observation.

4. Dans ces conditions, la commune de Pouzauges doit être regardée comme ayant pleinement exécuté l'arrêt n° 19NT03630 de la cour administrative d'appel de Nantes.

5. Il résulte de ce qui précède que la demande d'exécution présentée par M. D... et Mme C... est devenue sans objet.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'exécution présentée par M. D... et Mme C....

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Pouzauges, à Mme B... C... et à M. A... D....

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 août 2023.

La rapporteure,

I. MONTES-DEROUET

La présidente,

C. BUFFET

La greffière,

Aline LEMEE

La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 22NT01147


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01147
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Isabelle MONTES-DEROUET
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SARDAY

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;22nt01147 ?
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