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02/08/2023 | FRANCE | N°22NT00094

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 22NT00094


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 2005591, M. F... C... et Mme B... D..., agissant en son nom propre et tant que représentante légale des enfants mineurs E... C... et A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise le 9 décembre 2019 par les autorités consulaires françaises en Guinée refusant de délivrer à M. F... C... et aux enfants

mineurs E... C... et A... C... un visa de long séjour en qualité de membres d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le no 2005591, M. F... C... et Mme B... D..., agissant en son nom propre et tant que représentante légale des enfants mineurs E... C... et A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise le 9 décembre 2019 par les autorités consulaires françaises en Guinée refusant de délivrer à M. F... C... et aux enfants mineurs E... C... et A... C... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée.

II. Sous le no 2010557, M. F... C... et Mme B... D..., agissant en son nom propre et tant que représentante légale des enfants mineurs E... C... et A... C..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 24 juin 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision prise le 9 décembre 2019 par les autorités consulaires françaises en Guinée refusant de délivrer à M. F... C... et aux enfants mineurs E... C... et A... C... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugiée.

Par un jugement nos 2005591, 2010557 du 1er février 2021, le tribunal administratif de Nantes, après avoir relevé qu'aucune décision implicite n'était née avant que n'intervienne la décision du 24 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et regardé la demande enregistrée sous le no 2005591 comme étant dirigée contre cette décision du 24 juin 2020, a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 12 janvier et 23 août 2022, Mme B... D..., agissant en son nom propre et tant que représentante légale des enfants mineurs E... C... et A... C..., et M. F... C..., représentés par Me Guilbaud, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 24 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de faire délivrer les visas sollicités ou, à défaut, de réexaminer les demandes de visa, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Guilbaud en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'une erreur d'appréciation, tant au regard des actes d'état civil produits que de la possession d'état ;

- elle a été prise en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 22 février et 29 août 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 18 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- et les observations de Me Lietavova, substituant Me Guilbaud, représentant Mme D... et M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... D..., ressortissante guinéenne née le 26 décembre 1985 à Dinguiraye (Guinée), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par décision de la cour nationale du droit d'asile du 19 juin 2015. Par une décision du 9 décembre 2019, les autorités consulaires françaises en Guinée ont rejeté les demandes de visas de long séjour présentées par les enfants F... C..., E... C... et A... C..., nés respectivement le 10 février 2002, le 7 février 2004 et le 7 septembre 2006, en qualité de membre de famille de réfugiée. Par une décision du 24 juin 2020, la commission de recours a rejeté le recours formé contre la décision consulaire. Mme D... et M. F... C..., désormais majeur, relèvent appel du jugement du 1er février 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 24 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, recodifié à l'article L. 811-2 : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

4. Enfin, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

5. La décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est fondée sur le motif tiré de l'absence d'établissement de l'identité et du lien familial des intéressés en raison, d'une part, de ce que les jugements supplétifs des enfants ont été rendus tardivement et ne sont pas conformes aux articles 170, 174, 177, 178, 179, 183 du code civil guinéen et à l'article 278 du code de l'enfant guinéen et, d'autre part, de ce que les actes de naissance des enfants produits à l'appui des demandes de visas ne correspondent pas à ceux fournis aux autorités guinéennes lors de la demande d'établissement de leurs passeports biométriques.

6. Il ressort des pièces du dossier que les enfants de Mme D... n'ont pas fait l'objet d'une déclaration auprès des services d'état civil guinéens au moment de leur naissance et que le juge de paix de Dinguiraye a, sur requête du père des enfants, rendu trois jugements supplétifs d'acte de naissance, à savoir le jugement no 3109 du 16 décembre 2016 pour le jeune E..., transcrit sous le no 644 dans les registres d'état civil de la commune urbaine de Dinguiraye, le jugement no 0097 du 25 janvier 2017 pour M. F... C..., transcrit sous le no 29 dans les mêmes registres, et le jugement no 0639 du 29 juin 2017 pour le jeune A..., transcrit sous le no 218 dans les mêmes registres. Ce sont ces actes d'état civil qui ont été produits pour la délivrance des passeports biométriques des intéressés, qui comportent chacun un numéro d'identification nationale unique dont les 11ème, 12ème et 13ème chiffres correspondent à ceux portés sur leur acte de naissance. Il ressort également des pièces du dossier que le même tribunal de paix de Dinguiraye a rendu trois nouveaux jugements supplétifs le 10 juillet 2019 portant les nos 1142 à 1144, transcrits pour chacun des enfants dans les registres d'état civil de la commune urbaine de Dinguiraye. Mme D... explique que ces nouveaux jugements ont été sollicités par son ex-époux afin de corriger l'erreur qui entachait la première série de jugements supplétifs en tant que ceux-ci la mentionnait à tort aux côtés de son ex-époux parmi les deux témoins auditionnés par le tribunal. En tout état de cause, il ressort de pièces produites pour la première fois en appel que l'ensemble des jugements supplétifs précités et des actes de naissance qui les ont transcrits ont été annulés par un jugement du 5 avril 2022 du juge de paix de Dinguiraye, et que de nouveaux jugements supplétifs d'actes de naissance ont été rendus par le même tribunal le 26 avril 2022 pour chacun des enfants, faisant l'objet d'une transcription dans les registres d'état civil de la commune urbaine de Dinguiraye. En se bornant à soutenir que les numéros d'identification nationale unique des passeports de chacun des enfants ne correspondent pas à ceux de ces nouveaux actes de naissance, le ministre de l'intérieur ne démontre pas que ces jugements supplétifs auraient un caractère frauduleux. Par ailleurs, la seule circonstance que ces jugements supplétifs du 26 avril 2022 et les actes de naissance qui les ont transcrits mentionnent seulement les nom et prénom de la mère et le prénom du père, dont le nom figure dans le patronyme de chacun des enfants, sans préciser leurs dates et lieux de naissance, n'est pas, dans les circonstances de l'espèce et compte-tenu des autres éléments du dossier, notamment des déclarations constantes de Mme D... concernant ses enfants, de nature à faire naître un doute sur l'identité et le lien de filiation des enfants.

7. Par suite, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité et le lien de filiation des enfants de Mme D... n'étaient pas établis.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D... et M. C... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur et des outre-mer fasse droit aux demandes de visa. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. F... C... et les jeunes E... et A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

10. Mme D... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Guilbaud de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 24 juin 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 24 juin 2020 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer les visas de long séjour sollicités par M. F... C... et les jeunes E... et A... C... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Guilbaud une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme D... et autre est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... D... et M. F... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 22NT00094


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT00094
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;22nt00094 ?
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