La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/08/2023 | FRANCE | N°21NT03712

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 21NT03712


Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit no 21NT03712 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme A..., d'une part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, et, d'autre part, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, avant de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tri

bunal administratif de Nantes, d'indiquer à la cour le motif de la d...

Vu la procédure suivante :

Par un arrêt avant dire droit no 21NT03712 du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme A..., d'une part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, et, d'autre part, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, avant de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes, d'indiquer à la cour le motif de la décision contestée.

Par un mémoire, enregistré le 7 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que sa décision implicite est fondée sur le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de la postulante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute pour l'intéressée de disposer de ressources suffisantes et stables.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêt avant dire droit du 31 mars 2023, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur la requête de Mme A..., d'une part, annulé l'ordonnance du 5 novembre 2021 par laquelle la présidente de la 2ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation, et, d'autre part, demandé au ministre de l'intérieur et des outre-mer, avant de statuer sur la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes, d'indiquer à la cour le motif de la décision contestée.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 27 du code civil : " Toute décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande d'acquisition, de naturalisation ou de réintégration par décret ainsi qu'une autorisation de perdre la nationalité française doit être motivée. " Aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (...) ".

3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A... ait demandé communication des motifs de la décision implicite du ministre de l'intérieur. Par suite, elle ne peut utilement soutenir que cette décision est insuffisamment motivée.

4. En second lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " En application de l'article 27 de ce même code, l'administration a le pouvoir de rejeter ou d'ajourner une demande de naturalisation. Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) ". En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, ainsi que le niveau et la stabilité de ses ressources.

5. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... exerçait, à la date de la décision implicite contestée née le 15 novembre 2020, une activité professionnelle d'" apporteur d'affaires " dans le cadre d'une micro-entreprise créée en janvier 2020, qui a généré un chiffre d'affaires de 400 euros au deuxième trimestre 2020, de 0 euros au troisième trimestre 2020 et de 400 euros au quatrième trimestre 2020. Par ailleurs, l'intéressée a perçu des revenus annuels inférieurs à 4 000 euros en 2017, 2018 et 2019. Ainsi, à la date de la décision contestée, Mme A... n'exerçait pas une activité professionnelle stable lui procurant une autonomie matérielle. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, rejeter la demande de naturalisation de Mme A... pour le motif tiré de ce que l'examen du parcours professionnel de la postulante, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permet pas de considérer qu'elle a pleinement réalisé son insertion professionnelle, faute pour l'intéressée de disposer de ressources suffisantes et stables.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée du ministre de l'intérieur. Ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La demandée présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03712


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03712
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: M. Yann LE BRUN
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SODALO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;21nt03712 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award