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02/08/2023 | FRANCE | N°21NT00149

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 02 août 2023, 21NT00149


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1901795, la société Agri Métha Nacre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le maire de Saint-Contest lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la création d'une fosse couverte destinée au stockage de digestats liquides ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

II. Sous le n° 1902648, la société Agri Métha Nacre a demandé au tribunal administratif de Caen d

'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Contest lui a refusé la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Sous le n° 1901795, la société Agri Métha Nacre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le maire de Saint-Contest lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif pour la création d'une fosse couverte destinée au stockage de digestats liquides ainsi que la décision implicite par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

II. Sous le n° 1902648, la société Agri Métha Nacre a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 26 juin 2019 par lequel le maire de Saint-Contest lui a refusé la délivrance d'un permis de construire pour la création d'une fosse couverte destinée au stockage de digestats liquides ainsi que la décision du 30 septembre 2019 par laquelle il a rejeté son recours gracieux.

Par un jugement nos 1901795,1902648 du 5 novembre 2020, le tribunal administratif de Caen a, par son article 1er, annulé les décisions du maire de Saint-Contest des 12 novembre 2018 et 21 février, 26 juin et 30 septembre 2019, par son article 2, enjoint au maire de Saint-Contest de délivrer à la société Agri Métha Nacre le permis de construire sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, par son article 3, mis à la charge de la commune de Saint-Contest la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par son article 4, rejeté le surplus des conclusions, à fin d'astreinte, de la demande no 1902648 de la société Agri Métha Nacre, et, par son article 5, rejeté les conclusions présentées par la commune de Saint-Contest au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 janvier 2021, 28 juin 2021 et 21 juillet 2021, la commune de Saint-Contest, représentée par la SELARL Juriadis, demande à la cour :

1°) d'annuler les articles 1er et 2 de ce jugement ;

2°) de rejeter, dans cette mesure, les demandes présentées par la société Agri Métha Nacre devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) de mettre à la charge de la société Agri Métha Nacre une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Caen a fait droit aux demandes de première instance ;

- aucun des moyens invoqués en première instance par la société Agri Métha Nacre n'est fondé.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 19 avril 2021 et 7 juillet 2021, la société Agri Métha Nacre, représentée par la SELARL Gossement Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Saint-Contest une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la commune de Saint-Contest ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bréchot,

- les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique,

- les observations de Me Bardoul, substituant Me Gorand, représentant la commune de Saint-Contets, et les observations de Me Babin, substituant Me Gossement, représentant la société Agri Méthane Nacre.

Une note en délibéré présentée par la société Agri Métha Nacre a été enregistrée le 5 juillet 2023.

Considérant ce qui suit :

1. La société Agri Métha Nacre a déposé, le 4 août 2017, une demande d'autorisation environnementale pour l'exploitation d'une unité de méthanisation de déchets d'origine agricole et agro-industriels située sur le territoire de la commune de Biéville-Beuville, destinée à produire du biogaz en vue de son injection dans le réseau de distribution de gaz naturel, avec une valorisation du digestat par épandage sur vingt exploitations agricoles environnantes. L'installation est composée de l'unité de méthanisation et de ses équipements annexes, prévue au lieu-dit Beauvais sur le territoire de la commune de Biéville-Beuville, et de plusieurs ouvrages de stockage déportés de digestat, à savoir une fumière pour le digestat solide prévu à Cambes-en-Plaine et trois fosses de stockage des digestats liquides prévues à Saint-Contest, Basly et Thaon. Par un arrêté du 11 décembre 2018, le préfet du Calvados a délivré l'autorisation environnementale sollicitée. La société Agri Métha Nacre a par ailleurs déposé, en mairie de Saint-Contest, une demande de certificat d'urbanisme opérationnel pour la création à Saint-Contest, sur la parcelle cadastrée section AC no 4 au lieu-dit " Le Long bois ", de l'une des fosses déportées de stockage des digestats liquides. Par une décision du 12 novembre 2018, le maire de Saint-Contest lui a délivré un certificat d'urbanisme opérationnel négatif. Le recours gracieux formé contre cette décision par un recours de la société Agri Métha Nacre, reçu en mairie le 21 décembre 2018, a été implicitement rejeté le 21 février 2019. Par un arrêté du 26 juin 2019, le maire de Saint-Contest a refusé de délivrer à la société Agri Métha Nacre un permis de construire pour la création de cette même fosse. Le recours gracieux formé par l'intéressée contre cet arrêté a été rejeté par une décision du maire de Saint-Contest du 30 septembre 2019. La commune de Saint-Contest relève appel des articles 1er et 2 du jugement par lesquels le tribunal administratif de Caen, à la demande de la société Agri Métha Nacre, a annulé les décisions du maire de Saint-Contest des 12 novembre 2018 et 21 février, 26 juin et 30 septembre 2019 et a enjoint au maire de délivrer à la société Agri Métha Nacre le permis de construire sollicité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne le certificat d'urbanisme négatif du 12 novembre 2018 et la décision née le 21 février 2019 de rejet du recours gracieux formé contre cette décision :

2. Le certificat d'urbanisme négatif du 12 novembre 2018 indique que le terrain objet de la demande ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération projetée, au regard des dispositions des articles A1 et A2 du plan local d'urbanisme de Saint-Contest, en ce que le projet n'est pas lié et nécessaire à une exploitation agricole et qu'il ne s'agit pas d'un équipement d'intérêt général.

3. L'article A 1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Contest interdit " toute nouvelle construction ou installation dès lors qu'elle n'est pas liée et nécessaire à une exploitation agricole, ou aux activités autorisées à l'article A2 ". L'article A 2 de ce règlement autorise " les équipements d'intérêt général (...) dès lors que du fait de leur nature ou de leur destination, ils ne sauraient être édifiés dans les zones d'habitation. "

4. En vertu de l'article L. 311-1 du code rural et de la pêche maritime, sont réputées agricoles les activités de production et de commercialisation, par un ou plusieurs exploitants agricoles, de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation, lorsque cette production est issue pour au moins 50 % de matières provenant d'exploitations agricoles. Selon l'article D. 311-18 du même code, " pour que la production et, le cas échéant, la commercialisation de biogaz, d'électricité et de chaleur par la méthanisation soient regardées comme activité agricole en application de l'article L. 311-1, l'unité de méthanisation doit être exploitée et l'énergie commercialisée par un exploitant agricole ou une structure détenue majoritairement par des exploitants agricoles. "

5. Il résulte de l'instruction que le projet litigieux vise à permettre à la société Agri Métha Nacre, détenue majoritairement par des exploitants agricoles, de valoriser des déchets agricoles, provenant à 80 % d'exploitations agricoles, dont celles des six membres de la société, pour produire du biogaz par méthanisation ainsi que des digestats destinés à être épandus pour amender les sols d'une vingtaine d'exploitations agricoles, dont celles des porteurs du projet, en complément de l'activité de ces derniers. Ainsi, l'unité de méthanisation projetée et les ouvrages de stockage déportés constituent des constructions liées et nécessaires à des exploitations agricoles au sens de l'article A1 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Contest.

6. Par ailleurs, et en tout état de cause, dès lors que l'unité de méthanisation permettra d'injecter du biogaz dans le réseau public de distribution de gaz, elle constitue un équipement d'intérêt général au sens de l'article A 2 du règlement du plan local d'urbanisme. Il en va de même de la fosse de stockage en litige, qui est fonctionnellement liée à l'unité de méthanisation. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier qu'eu égard à sa destination, la fosse de stockage des digestats ne saurait être édifiée en zone d'habitation.

7. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions des articles A1 et A2 que le maire de Saint-Contest a estimé que l'opération envisagée n'était pas réalisable.

En ce qui concerne le refus de permis de construire opposé par l'arrêté du 26 juin 2019 et de la décision du 30 septembre 2019 de rejet du recours gracieux formé contre cet arrêté :

8. Le permis de construire sollicité par la société Agri Métha Nacre a été refusé par le maire de Saint-Contest au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article A3 du plan local d'urbanisme de la commune aux motifs, d'une part, que le projet présente des " risques de nuisances olfactives notamment lors des épandages, compte tenu de la proximité des habitations ", ainsi qu'un " risque de nuisances sonores occasionnées par le transport des digestats ", et, d'autre part, que " la voie d'accès n'est pas carrossable et interdite à la circulation des véhicules " et que " le terrain n'est pas desservi par la sécurité incendie ".

9. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

10. Il ressort des pièces du dossier que le projet litigieux, consistant en la construction d'une fosse de stockage de digestats liquides de 15 mètres de diamètre et d'un volume utile de 949 mètres cubes, est situé à 760 mètres des premières habitations. Cette fosse sera couverte d'une membrane PVC et ne sera pas étanche, ce qui, en empêchant le risque de fermentation, sera de nature à réduire significativement les nuisances olfactives des digestats. Il ressort par ailleurs des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact sur le projet d'unité de méthanisation et ses ouvrages de stockage déporté, que le temps de séjour moyen des matières dans les digesteurs sera suffisamment long pour permettre une dégradation adéquate de la matière organique de nature à éviter au digestat de repartir en fermentation lors du stockage ultérieur, et que les digestats stockés dans la fosse seront très réduits en odeurs. En se bornant à soutenir que les odeurs des digestats seront seulement réduits par le projet mais non supprimés et qu'il n'aurait pas été tenu compte des vents, la commune de Saint-Contest n'apporte pas d'éléments de nature à contredire les données figurant dans cette étude d'impact. Il ressort également des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact du projet, que les ouvrages déportés de stockage ne seront pas particulièrement bruyants en dehors des dépotages et des pompages, dont le bruit sera comparable à celui d'un tracteur et assimilable à une activité d'épandage. S'il est vrai que la construction projetée génèrera un trafic supplémentaire d'engins agricoles et de poids lourds, pour la livraison du digestat liquide à stocker ou l'approvisionnement des engins d'épandage, il ne ressort pas des pièces du dossier que les nuisances sonores qui en résulteront, dans un environnement agricole éloigné des habitations, seront de nature à porter atteinte à la salubrité publique. Dès lors, c'est par une inexacte application des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme que le maire de Saint-Contest a refusé le permis de construire sollicité en raison des risques de nuisances olfactives et sonores générés par le projet.

11. En second lieu, aux termes de l'article A 3 du règlement du plan local d'urbanisme : " Les accès et les voiries devront présenter des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité, de la défense contre l'incendie et de la protection civile. Ils seront adaptés aux caractéristiques des constructions et équipements (...) ".

12. Il ressort des pièces du dossier que le terrain d'assiette du projet litigieux est desservi par le chemin rural dit A..., qui relie ce terrain à la route départementale no 79 au nord-est et à la route départementale no 220 à l'ouest. La portion du chemin qui rejoint la route départementale no 79, d'une longueur d'environ un kilomètre, dispose d'une largeur empierrée d'environ 3,2 mètres en moyenne avec une bande enherbée en son milieu et un profil, par endroits, pentu. La portion du chemin qui rejoint la route départementale no 220 n'est pas davantage bitumée. Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies réalisées par la commune ou par la société pétitionnaire, que ces voies d'accès comprennent de nombreuses déformations et sont particulièrement boueuses par temps de pluie.

13. D'une part, à supposer même que l'arrêté du maire de Saint-Contest du 30 septembre 2005 interdisant la circulation des véhicules à moteur sur certains chemins ruraux s'applique au chemin de desserte du terrain d'assiette du projet, il ressort de son article 2 qu'il ne s'applique pas " aux véhicules utilisés à des fins professionnelles d'exploitation, de gestion ou d'entretien des espaces naturels, ainsi [qu'aux] les véhicules de sécurité et de secours ". En l'espèce, eu égard à l'usage des digestats stockés dans la fosse projetée, destinés à l'épandage sur les parcelles voisines, les véhicules de livraison des digestats à stocker et d'épandage doivent être regardés comme des véhicules utilisés à des fins professionnelles d'exploitation des espaces naturels au sens de cet arrêté.

14. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le chemin d'accès au terrain d'assiette du projet ne pourrait pas être emprunté par les véhicules de lutte contre l'incendie.

15. Toutefois, et en revanche, il ressort des pièces du dossier, notamment de l'étude d'impact du projet d'unité de méthanisation, que, contrairement à ce que soutient la société Agri Métha Nacre, le transport des digestats liquides jusqu'à la fosse de stockage litigieuse sera assuré par des poids lourds citernes de 30 tonnes de volume utile transporté, soit des poids lourds de 44 tonnes au total, et non par des engins agricoles équipés de remorques de 10 à 20 tonnes, lesquels seront seulement utilisés pour le transport des matières entrantes de l'unité de méthanisation située à Biéville-Beuville et pour le transport du digestat solide vers un autre ouvrage de stockage. De même, si la société Agri Métha Nacre estime le trafic routier généré par l'ouvrage pour la seule livraison de digestat liquide à 33 camions par an, les calculs sur lesquels elle se fonde pour parvenir à cette estimation ne sont pas suffisamment étayés et, au demeurant, ne prennent pas en compte la circonstance que plusieurs campagnes d'épandage pourront avoir lieu chaque année, multipliant ainsi le nombre de camions acheminant des digestats jusqu'à l'ouvrage de stockage prévu à Saint-Contest. En tout état de cause, quel que soit le nombre de poids lourds citernes utilisés pour livrer le digestat sur le site de l'ouvrage stockage, il ressort des pièces du dossier qu'eu égard à leurs caractéristiques rappelées au point 12, les voies d'accès au projet ne sont pas adaptées au passage annuel de plusieurs dizaines de ces véhicules, qui ne présentent pas les mêmes caractéristiques que les engins agricoles. Enfin, aucune prescription n'était en l'espèce de nature à assurer la conformité des travaux projetés aux dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Contest.

16. Dès lors, c'est par une exacte application des dispositions de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Saint-Contest a refusé le permis de construire sollicité par la société Agri Métha Nacre au motif que la voie d'accès au projet n'était pas adaptée à la circulation des véhicules du projet.

17. Il résulte de l'instruction que le maire de Saint-Contest aurait pris la même décision de refus de permis de construire s'il s'était fondé initialement sur ce seul motif.

18. Ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté 26 juin 2019 portant refus de permis de construire, le tribunal administratif de Caen s'est fondé sur ce que cet arrêté était entaché d'une erreur d'appréciation au regard de l'article A3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Contest.

19. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par la société Agri Métha Nacre devant le tribunal administratif de Caen.

20. En premier lieu, l'arrêté contesté 26 juin 2019, qui comporte l'énoncé des règles de droit et circonstances de fait sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé.

21. En deuxième lieu, le maire de Saint-Contest pouvait compétemment et sans erreur de droit refuser le permis de construire sollicité au motif, notamment, du non-respect des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. L'arrêté contesté n'est pas davantage entaché d'un détournement de pouvoir, à supposer le moyen soulevé.

22. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Contest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision du 12 novembre 2018 par laquelle le maire de Saint-Contest a délivré à la société Agri Métha Nacre un certificat d'urbanisme opérationnel négatif ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux. En revanche, la commune de Saint-Contest est fondée à soutenir que c'est à tort, d'une part, que par le même article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé les décisions de son maire des 26 juin et 30 septembre 2019, et, d'autre part, que par l'article 2 du même jugement, le tribunal a enjoint à ce maire de délivrer à la société Agri Métha Nacre le permis de construire sollicité.

Sur les frais liés au litige :

23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : L'article 1er du jugement du 5 novembre 2020 du tribunal administratif de Caen, en tant qu'il annule les décisions du maire de Saint-Contest des 26 juin et 30 septembre 2019, et l'article 2 du même jugement sont annulés.

Article 2 : Le surplus des conclusions présentées par les parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Saint-Contest et à la société Agri Métha Nacre.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 4 juillet 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de chambre,

- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 août 2023.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

C. Buffet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT00149


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00149
Date de la décision : 02/08/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: Mme BOUGRINE
Avocat(s) : SELARL GOSSEMENT AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-08-02;21nt00149 ?
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