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25/07/2023 | FRANCE | N°22NT03854

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 25 juillet 2023, 22NT03854


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. AI... I... et Mme AH... I..., M. O... H... et Mme AE... R..., l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme W... K..., M. Q... K..., M. G... T..., M. B... F..., Mme AB... F..., M. AJ... U..., M. S... A... AC..., Mme D... A... AC..., Mme E... M..., M. S... V..., Mme L... V..., Mme N... P..., M. Q... P..., Mme AL... Y..., M. AF... AG..., Mme AK... Z... et M. C... Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2021 par

lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Par trois requêtes, M. AI... I... et Mme AH... I..., M. O... H... et Mme AE... R..., l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, Mme W... K..., M. Q... K..., M. G... T..., M. B... F..., Mme AB... F..., M. AJ... U..., M. S... A... AC..., Mme D... A... AC..., Mme E... M..., M. S... V..., Mme L... V..., Mme N... P..., M. Q... P..., Mme AL... Y..., M. AF... AG..., Mme AK... Z... et M. C... Z... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 7 avril 2021 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire valant permis de démolition en vue de la construction de deux bâtiments comprenant 23 logements sur un terrain cadastré à la section H sous le n° 782, situé 78 avenue de Lorraine, les décisions du 29 juillet 2021 par lesquelles il a rejeté les recours gracieux formés contre cette décision, ainsi que l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la SNC Batimalo un permis de construire modificatif.

Par un jugement n°s 2104911, 2104927, 2104945 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé les arrêtés du 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 du maire de Saint-Malo en tant qu'ils autorisent la construction de plusieurs éléments ne s'inscrivant pas dans le volume de 45 degrés sur les façades ouest des bâtiments A et B, ainsi que les décisions du 29 juillet 2021 portant rejet des recours gracieux formés contre l'arrêté de permis de construire initial et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions des demandes.

Procédure devant la cour :

I. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n°22NT03854, et un mémoire enregistré le 2 mai 2023, M. O... H... et Mme AE... R..., représentés par Me Donias, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) d'annuler dans leur intégralité les arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire modificatif portant suppression des volumes de types lucarnes dans les toitures, des murs pignon dépassant du gabarit de 45° issu de la hauteur maximale droite autorisée, création de terrasses s'inscrivant dans le volume de toiture au niveau comble, suppression ou ajout de certains châssis de toit et ajout de percements sur la terrasse en façade Nord du bâtiment A ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo et de la SNC Batimalo le versement de la somme de 1 500 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les permis de construire contestés ont été délivrés au regard de dossiers de demande incomplets et insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier de demande ne permet pas de s'assurer que l'évacuation des eaux pluviales présentera un débit suffisant au regard des dispositions du 3° de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- l'arrêté du 9 février 2023 méconnait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo en ce qu'il autorise une longueur cumulée des ouvertures en toiture sud des bâtiments A et B supérieure à la moitié de la longueur de la toiture.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars 2023 et 9 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la SNC Batimalo, représentée par Me Le-Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Coudray, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 10 octobre 2022, en tant qu'il n'a pas rejeté l'intégralité de la demande ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- le projet, dans sa version initiale modifiée par l'arrêté du 11 mai 2022, ne méconnait pas les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme ; les éléments de construction ayant fait l'objet d'une annulation partielle doivent être qualifiés d'"éléments architecturaux" au sens du plan local d'urbanisme.

Par une ordonnance du 17 mai 2023, la clôture d'instruction à effet immédiat a été fixée au même jour.

Un mémoire, présenté pour la commune de Saint-Malo, a été enregistré le 26 mai 2023, postérieurement à la clôture d'instruction, et n'a pas été communiqué.

II. Par une requête enregistrée le 8 décembre 2022 sous le n°22NT03855, et des mémoires enregistrés les 24 avril et 9 mai 2023 (ce dernier non communiqué), la SNC Batimalo, représentée par Me Le-Derf-Daniel, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a partiellement annulé les arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme I..., M. H... et Mme R... et l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées par M. AI... I..., Mme AH... I..., M. G... T..., Mme E... M..., M. Q... P... et Mme N... AD... épouse P... ;

4°) de mettre à la charge solidaire de M. et Mme I..., M. H... et Mme R... et l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres le versement de la somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est entaché d'une contradiction de motifs ;

- le jugement attaqué est irrégulier en ce qu'il est insuffisamment motivé concernant le motif d'annulation retenu ;

- le projet contesté ne méconnait pas les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ; les éléments de construction ayant fait l'objet d'une annulation partielle doivent être qualifiés d'" éléments architecturaux " au sens du plan local d'urbanisme ;

- les moyens présentés par M. AI... I..., Mme AH... I..., M. G... T..., Mme E... M..., M. Q... P... et Mme N... AD... épouse P... ne sont pas fondés.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 mars et 26 avril 2023, M. AI... I..., Mme AH... I..., M. G... T..., Mme E... M..., M. Q... P... et Mme N... AD... épouse P..., représentés par Me Bouthors-Neveu, concluent :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 10 octobre 2022, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

3°) à l'annulation, dans leur intégralité, des arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 ;

4°) à l'annulation de l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire modificatif portant suppression des volumes de types lucarnes dans les toitures, des murs pignon dépassant du gabarit de 45° issu de la hauteur maximale droite autorisée, création de terrasses s'inscrivant dans le volume de toiture au niveau comble, suppression ou ajout de certains châssis de toit et ajout de percements sur la terrasse en façade Nord du bâtiment A ;

5°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Malo et de la SNC Batimalo le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés ;

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- les permis de construire contestés ont été délivrés au regard de dossiers de demande incomplets et insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9, R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement.

La commune de Saint-Malo, représentée par Me Coudray, a présenté des observations le 13 avril 2023.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, M. O... H... et Mme AE... R..., représentés par Me Donias, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SNC Batimalo le versement de la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par lettre enregistrée le 16 mars 2023, M. G... T... a été désigné par son mandataire, Me Bouthors-Neveu, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

III. Par une requête, enregistré le 10 décembre 2022 sous le n°22NT03874, et des mémoires enregistrés les 9 avril et 26 avril 2023, M. G... T..., Mme E... M..., M. Q... P... et Mme N... AD... épouse P..., représentés par Me Bouthors-Neveu, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) d'annuler dans leur intégralité, les arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 ;

3°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire modificatif portant suppression des volumes de types lucarnes dans les toitures, des murs pignon dépassant du gabarit de 45° issu de la hauteur maximale droite autorisée, création de terrasses s'inscrivant dans le volume de toiture au niveau comble, suppression ou ajout de certains châssis de toit et ajout de percements sur la terrasse en façade Nord du bâtiment A ;

4°) à ce qu'il soit mis à la charge solidaire de la commune de Saint-Malo et de la SNC Batimalo le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier en ce que les premiers juges ont omis de répondre au moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- les permis de construire contestés ont été délivrés au regard de dossiers de demande incomplets et insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; le dossier est insuffisant, mais également frauduleux ;

- le projet contesté méconnait les dispositions des articles R. 111-2 du code de l'urbanisme et UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 12 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article L. 350-3 du code de l'environnement ;

- il n'est pas établi de la compétence du signataire de l'arrêté de régularisation du 9 février 2023 ;

- l'arrêté du 9 février 2023, par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire de régularisation, méconnaît les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- l'arrêté du 9 février 2023, méconnaît les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 15 mars et 24 avril 2023, la SNC Batimalo, représentée par Me Le-Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la Commune de Saint-Malo, représentée par Me Coudray, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 10 octobre 2022, en tant qu'il n'a pas rejeté l'intégralité de la demande ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- le projet contesté, dans sa version modifiée le 11 mai 2022, ne méconnait pas les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ; les éléments de construction ayant fait l'objet d'une annulation partielle doivent être qualifiés d'" éléments architecturaux " au sens du plan local d'urbanisme.

Par lettre enregistrée le 16 mars 2023, M. G... T... a été désigné par son mandataire, Me Bouthors-Neveu, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

IV. Par une requête enregistrée le 12 décembre 2022 sous le n°22NT03875, et un mémoire enregistré le 16 janvier 2023, l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, M. S... A... AC..., Mme D... A... AC..., M. S... V..., Mme L... V..., M. AF... AG..., Mme AK... Z..., M. C... Z..., M. X... U..., représentés par Me Busson, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 10 octobre 2022 du tribunal administratif de Rennes, en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) d'annuler dans leur intégralité les arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Malo le versement de la somme de 3 000 euros chacune au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les permis de construire contestés ont été délivrés au regard de dossiers de demande incomplets et insuffisants, en méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ;

- le projet contesté méconnait les dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2023, la SNC Batimalo, représentée par Me Le-Derf-Daniel, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2023, la commune de Saint-Malo, représentée par Me Coudray, conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) à l'annulation, par la voie de l'appel incident, du jugement du 10 octobre 2022, en tant qu'il n'a pas rejeté l'intégralité de la demande ;

3°) à ce qu'il soit mis à la charge des requérants le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la demande de première instance était irrecevable, en tant qu'elle a été présentée par l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, M. et Mme A... AC..., M. et Mme V..., M. AG..., Mme et M. Z... en raison de l'absence d'intérêt à agir ;

- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés ;

- le projet contesté, dans sa version modifiée le 11 mai 2022, ne méconnait pas les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo ; les éléments de construction ayant fait l'objet d'une annulation partielle doivent être qualifiés d'" éléments architecturaux " au sens du plan local d'urbanisme.

Par lettre enregistrée le 6 avril 2023, l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement a été désignée par son mandataire, Me Busson, représentant unique, destinataire de la notification de l'arrêt à venir.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de l'environnement ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Frank,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Donias, représentant M. H... et Mme R..., de Me Hauuy, représentant la commune de Saint-Malo, de Me Busson, représentant l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres, et de Me Hipeau substituant Me Lederf-Daniel, représentant la société Batimalo.

Une note en délibéré, présentée pour l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, M. S... A... AC..., Mme D... A... AC..., M. S... V..., Mme L... V..., M. AF... AG..., Mme AK... Z..., M. C... Z..., M. X... U..., a été enregistrée le 28 juin 2023.

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 7 avril 2021, le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire deux bâtiments comprenant vingt-trois logements sur un terrain cadastré à la section H sous le n° 782, situé 78 avenue de Lorraine, valant permis de démolition. Par un arrêté du 11 mai 2022, le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis modificatif. Par un jugement du 10 octobre 2022, à la demande de M. AI... I... et Mme AH... I..., M. O... H... et Mme AE... R..., l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement, et autres, le tribunal administratif de Rennes a, d'une part, en application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme, annulé les arrêtés du 7 avril 2021 et du 11 mai 2022 du maire de Saint-Malo en tant qu'ils autorisent la construction de plusieurs éléments ne s'inscrivant pas dans le volume de 45 degrés sur les façades ouest des bâtiments A et B, ainsi que, dans cette mesure, les décisions du 29 juillet 2021 portant rejet des recours gracieux formés contre l'arrêté de permis de construire initial et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de la demande. M. O... H... et Mme AE... R..., M. G... T... et autres et l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande. La SNC Batimalo relève appel du même jugement en tant qu'il a partiellement annulé les arrêtés des 7 avril 2021 et 7 mai 2022 du maire de Saint-Malo. M. H..., Mme R... et M. G... T... et autres demandent également à la cour d'annuler l'arrêté du 9 février 2023 par lequel le maire de Saint-Malo a délivré à la société Batimalo un permis de construire de régularisation portant suppression des volumes de types lucarnes dans les toitures, des murs pignon dépassant du gabarit de 45 degrés issu de la hauteur maximale droite autorisée, création de terrasses s'inscrivant dans le volume de toiture au niveau comble, suppression ou ajout de certains châssis de toit et ajout de percements sur la terrasse en façade Nord du bâtiment A.

2. Les requêtes n°s 22NT03854, 22NT03855, 22NT03874, 22NT03875, présentées respectivement par M. H... et Mme R..., la SNC Batimalo, M. T... et autres et l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres sont dirigées contre le même jugement. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. En premier lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait entaché d'une contradiction de motifs n'est, en tout état de cause, pas susceptible d'entacher sa régularité, mais seulement son bien-fondé.

4. En second lieu, il résulte des motifs mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif de Rennes a expressément répondu aux moyens que comportaient les mémoires produits par les demandeurs. En particulier le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments avancés par les parties, n'a pas omis de répondre au moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaissait les dispositions du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, moyen qu'il a au demeurant retenu par des motifs suffisamment précis, en droit et en fait, au point 36 du jugement attaqué. En outre, il a écarté, par des motifs suffisamment précis, aux points 37 à 39 du jugement attaqué, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaissait les dispositions de l'article UE 11 du même règlement. Par suite la SNC Batimalo et M. T... et autres ne sont pas fondés à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il retient le moyen dirigé contre les arrêtés des 7 avril 2021 et 11 mai 2022 tiré de la méconnaissance des dispositions du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo :

5. Aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint- Malo : " C) - Hauteur absolue (...) / Hauteur maximale de la construction / Elle s'établit à 5 mètres au-dessus du plan horizontal déterminé par la hauteur maximale droite des façades sur voie défini au paragraphe C-2. / La construction s'inscrit dans un volume à 45° à partir des façades sur rue et arrière. / Le volume défini ci avant, n'inclut pas les lucarnes, les éléments permettant l'accroche sur une toiture contigüe, ni les saillies traditionnelles, ainsi que des éléments architecturaux. (...) / Pour des motifs d'architecture ou de composition urbaine, une variation de la hauteur maximale droite des façades et de la hauteur maximale de la construction peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 mètre pour : / surélever une construction entre deux bâtiments existants, / accoler une construction à un bâtiment existant dont la hauteur dépasse le maximum. (...) ". Au sein du secteur UEe, correspondant au " secteur pavillonnaire permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyennes ", et au sein duquel se situe le projet contesté, la hauteur maximale droite des façades est fixée à 6 mètres. Par suite, et en application des dispositions précitées, la hauteur maximale de la construction s'établit à 11 mètres.

6. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des plans de façade et des documents graphiques figurant au dossier de demande, que le projet comporte, concernant le bâtiment A, deux éléments de construction prenant la forme de loggias et ouvertures en combles situés au nord et au sud de la façade ouest et, concernant le bâtiment B, un élément de construction prenant la forme de loggias et ouvertures en combles situé au sud de la façade ouest. Ces éléments élèvent les bâtiments à une hauteur droite qui ne s'inscrit pas dans le volume de 45° à partir des façades sur rue, avenue de Lorraine pour le bâtiment A, et rue Eugène Herpin pour le bâtiment B. Contrairement à ce que soutient la SNC Batimalo, ces éléments de construction ne peuvent être regardés comme caractérisant des lucarnes, des éléments d'accroche sur une toiture contigüe, des saillies traditionnelles, ou des éléments architecturaux, permettant de déroger à la règle générale de hauteur et de volume posée par les dispositions précitées du règlement du plan local d'urbanisme. Par suite, en délivrant les 7 avril 2021 et le 11 mai 2022 une autorisation pour la réalisation du projet contesté, le maire de Saint-Malo a inexactement appliqué les dispositions du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme communal.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée à la demande en tant qu'elle était présentée par certains demandeurs, que la société Batimalo et la commune de Saint-Malo ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a estimé fondé le moyen dirigé contre les arrêtés des 7 avril 2021 et 11 mai 2022 tiré de la méconnaissance des dispositions du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, s'agissant des éléments de construction mentionnés au point 6, et a prononcé l'annulation des permis de construire en tant qu'ils autorisent ces éléments de construction.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué en tant qu'il n'a pas retenu d'autres vices entachant les arrêtés des 7 avril 2021 et 11 mai 2022 :

8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance du dossier de demande et de la méconnaissance des articles R. 431-8, R. 431-9 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, que les demandeurs réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles. Par ailleurs, la circonstance que les dossiers de demande ne comprendraient pas d'études hydrauliques susceptibles de confirmer la présentation de la notice architecturale selon laquelle l'évacuation des eaux sera conforme à la réglementation avec un débit de 10l/s/ha, n'est pas de nature à établir qu'ils seraient insuffisants, au regard de ces mêmes dispositions, lesquelles fixent de manière limitative la composition d'un dossier de demande de permis de construire.

9. En deuxième lieu, et d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations. ". Pour apprécier si les risques d'atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus de permis de construire sur le fondement des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il appartient à l'autorité compétente en matière d'urbanisme, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent.

10. D'autre part, aux termes de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, applicable au permis de construire contesté : " Les caractéristiques des accès des constructions nouvelles doivent permettre de satisfaire aux règles minimales de desserte et de sécurité, défense contre l'incendie, protection des piétons, enlèvement des ordures ménagères, etc. Le permis de construire peut être refusé ou soumis à des conditions spéciales, conformément aux dispositions de l'article R. 111-4 du code de l'urbanisme, rappeler dans les dispositions générales du présent règlement ".

11. Il ressort des pièces du dossier que le projet est desservi par l'avenue de Lorraine, qui présente un caractère rectiligne et une largeur suffisante de plus de 7 mètres au niveau de l'accès aux immeubles projetés. La largeur de l'accès aux immeubles sur la parcelle d'assiette du projet, depuis cette voie, est supérieure à 6 mètres. Dans ces conditions, l'accès au projet ne présente de risque ni pour la sécurité des usagers de la rue, y compris des cyclistes, ni pour celle des personnes utilisant ces accès. Si les demandeurs soutiennent que les " troubles dans les conditions de circulation et de stationnement liés au projet sont indéniables ", ils n'assortissent leur moyen d'aucun élément précis permettant d'établir le bien-fondé de leur allégation. L'accès des engins de lutte contre l'incendie aux différents bâtiments envisagés est par ailleurs possible par la même avenue de Lorraine, qui présente des caractéristiques suffisantes pour permettre la circulation de ces véhicules. Dès lors, et en tout état de cause, le moyen tiré de ce qu'en délivrant les permis de construire contestés, le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des exigences de la sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme doit être écarté. Pour les mêmes raisons, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article UE 3 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet, doit également être écarté.

12. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le projet contesté méconnaît les dispositions du 3° de l'article UE 4 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, applicable au projet, à le supposer soulevé, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

13. En quatrième lieu, aux termes du I de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, applicable au projet : " (...) / 2) Les constructions doivent, pour la façade entière ou un segment d'une longueur minimale de 4 mètres, soit s'aligner sur les constructions existant sur l'unité foncière, soit s'aligner sur les constructions existant sur les unités foncières contigües (voir schéma en annexe documentaire), soit être en retrait des constructions existantes sur les unités foncières contigües. / Toutefois un recul de plus de 5 mètres ne pourra pas être imposé. (...) ".

14. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment des demandes de permis de construire, que la construction existant sur l'unité foncière contigüe est implantée en retrait de l'alignement de l'avenue Eugène Herpin, nettement au-delà de la marge de recul de cinq mètres. Le bâtiment B du projet contesté est implanté à 5 mètres de la même avenue, et respecte ainsi le recul maximal pouvant être imposé par l'autorité administrative, lequel ne devait pas dans ces conditions, contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, être édifié à l'alignement de la construction voisine. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application des dispositions précitées du 2) de l'article UE 6 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

15. En cinquième lieu, aux termes du I de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo applicable au projet : " A) Pour les constructions nouvelles et reconstruction / 1 - A l'intérieur d'une bande de 20 mètres de profondeur à partir de l'alignement (...), les constructions peuvent être édifiées, en ordre continu d'une limite séparative latérale à l'autre, sous réserve de la compatibilité avec le tissu urbain environnant. (...) / Si le bâtiment ne jouxte pas la limite parcellaire, il doit respecter par rapport à cette limite un recul d'au moins 3 mètres. (...) ".

16. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la demande qui a donné lieu au permis modificatif délivré le 11 mai 2022, que les constructions projetées, situées à l'intérieur d'une bande de 20 mètres par rapport à la limite avec les voies publiques et privées, seront édifiées, y compris pour les balcons, à plus de 3 mètres de la limite parcellaire. Par ailleurs, la circonstance que le sous-sol ne respecterait pas la distance minimale de recul par rapport à la limite séparative, à la supposer établie, est sans incidence sur la légalité des décisions contestés dès lors que ces constructions enterrées ne sont pas soumises à la règle d'implantation posée par les dispositions précitées du plan local d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article UE 7 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet, doit être écarté.

17. En sixième lieu, aux termes de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint- Malo, applicable au projet : " 1) En cas de construction nouvelle, de reconstruction, d'extension, de changement de destination, de division de logement, ou de travaux d'ouverture de baies, les baies éclairant les pièces principales d'habitation ne doivent pas être masquées par aucune partie d'immeuble qui, à l'appui des baies, serait vue sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal, tel que figuré en annexe documentaire. (...) ".

18. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, qui se bornent à indiquer que le projet comporte des baies éclairant les pièces principales d'habitation, il ne ressort pas des pièces du dossier que celles-ci seraient masquées par des parties d'immeuble vues sous un angle de plus de 45 degrés au-dessus du plan horizontal. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire aurait fait une inexacte application de l'article UE 8 du règlement du plan local d'urbanisme applicable au projet, doit être écarté.

19. En septième lieu, aux termes de l'article R. 420-1 du code de l'urbanisme : " L'emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. ". Aux termes de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, applicable au projet contesté : " (...) 1) Principe / L'emprise au sol des constructions correspond à la projection verticale de leur volume hors œuvre, tel que figuré en annexe documentaire, y compris les constructions annexes dont les surfaces non closes, (par exemple les abris à voiture, les balcons, les oriels, les auvents) (voir schéma en annexe documentaire). / 2) Toutefois, ne sont pas pris en compte : / les terrasses non couvertes, de plain-pied avec le rez-de-chaussée et non constitutives de surface hors œuvre brute. / les bâtiments enterrés lorsqu'ils ne dépassent pas du sol ou ne le dépassent que de moins de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel, / les rampes d'accès lorsqu'elles descendent à partir de la voie. Celles qui montent ne comptent que pour leur partie excédant 0,60 mètre par rapport au niveau naturel. / (...). La surface maximale d'emprise des constructions par rapport à la superficie de l'unité foncière est fixée à : (...) / 50% en Zone UEe (...) ".

20. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la superficie du terrain d'assiette du projet est de 1987 m², et que l'ensemble des constructions, y compris la partie du sous-sol se trouvant sous le bâtiment A et dépassant de 0,60 mètre le niveau naturel du terrain, représente une emprise au sol totale de 877, 63 m², soit environ 44 % de l'assiette du terrain. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, les rampes d'accès au sous-sol qui descendent à partir de la voie, l'espace de stationnement extérieur, les espaces verts extérieurs ainsi que les autres parties du sous-sol qui ne dépassent pas de plus de 0,60 mètre par rapport au niveau naturel, ne doivent pas être prises en compte pour le calcul de l'emprise au sol du projet. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article UE 9 du règlement du plan local d'urbanisme doit être écarté.

21. En huitième lieu, aux termes de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint- Malo, applicable au projet contesté : " (...) / B) Hauteur des constructions par rapport aux limites parcellaires (...) / A l'extérieur de la bande de 20 mètres de profondeur et en limite de fond de parcelle, la hauteur de tout bâtiment à construire doit être telle que la distance comptée horizontalement de tout point de ce bâtiment au point le plus proche des limites parcellaires soit au moins égale à la différence d'altitude de ces deux points diminués de 3 mètres (...) / " C) - Hauteur absolue (...) / Hauteur maximale de la construction / Elle s'établit à 5 mètres au-dessus du plan horizontal déterminé par la hauteur maximale droite des façades sur voie défini au paragraphe C-2. / La construction s'inscrit dans un volume à 45° à partir des façades sur rue et arrière. / Le volume défini ci avant, n'inclut pas les lucarnes, les éléments permettant l'accroche sur une toiture contigüe, ni les saillies traditionnelles, ainsi que des éléments architecturaux. (...) / Pour des motifs d'architecture ou de composition urbaine, une variation de la hauteur maximale droite des façades et de la hauteur maximale de la construction peut être autorisée ou imposée dans la limite d'1 mètre pour : / surélever une construction entre deux bâtiments existants, / accoler une construction à un bâtiment existant dont la hauteur dépasse le maximum. (...) ". Au sein du secteur UEe, correspondant au " secteur pavillonnaire permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyennes ", et au sein duquel se situe le projet contesté, la hauteur maximale droite des façades est fixée à 6 mètres. Par suite, et en application des dispositions précitées, la hauteur maximale de la construction s'établit à 11 mètres.

22. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, qu'à l'extérieur de la bande de 20 mètres, la façade nord du bâtiment A s'élève à 8, 42 mètres et se situe à une distance d'au moins 5,75 mètres par rapport à la limite parcellaire. Par ailleurs le point le plus haut du bâtiment A, qui s'élève à 9, 95 mètres, est éloigné de plus de 7 mètres de la même limite parcellaire. Par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que l'implantation du bâtiment A ne respecterait pas la règle posée par les dispositions précitées du B) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme, qui impose un recul au moins équivalent à la hauteur de tout point du bâtiment, diminué de trois mètres, par rapport à la limite parcellaire.

23. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que la façade ouest du bâtiment A, qui donne sur la voie, présente une hauteur maximale droite de 7 mètres, et dépasse ainsi d'un mètre la hauteur maximale droite fixée par la règle générale posée par les dispositions précitées du C) de l'article UE 10 du plan local d'urbanisme. Si les constructions situées à l'est et à l'ouest de la façade ouest du bâtiment A présentent une hauteur de faîtage nettement supérieure à 6 mètres, celles-ci sont éloignées de plusieurs mètres du projet et présentent chacune un retrait par rapport à la voie différent de celui du bâtiment projeté. L'ensemble des édifications ne présenteront ainsi pas le caractère d'un front bâti, dont la hauteur des immeubles devrait être harmonisée. Par suite, le maire ne pouvait légalement déroger à la règle générale de la hauteur maximale droite de la construction prévue par le C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, et y appliquer une " variation " dans la limite d'un mètre prévue par les mêmes dispositions, pour un motif de composition urbaine.

24. En neuvième lieu, aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales. ". Aux termes de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo relatif à l'aspect extérieur des constructions et à l'aménagement de leurs abords : " I. Principe général : / En aucun cas les constructions et installations à édifier ou à modifier ne doivent par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou leur aspect extérieur, porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales (article R.111-21 du code de l'urbanisme). / II - dispositions applicables à la zone UE : (...) / 1) Volume des constructions / Les constructions seront caractérisées par l'inexistence de sous-sols surélevés par rapport au terrain naturel, sauf dispositions architecturales appropriées indiquées au permis de construire / 2) Choix des matériaux et de façades : / a) choix de matériaux : est interdit l'emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts (briques creuses, parpaings, etc.), sauf s'ils s'intègrent dans une composition architecturale d'ensemble. Les matériaux apparents en façade doivent être choisis de telle sorte que leur mise en œuvre permette de leur conserver de façon permanente un aspect satisfaisant. (...). / b) traitement de façades : (...) / Les façades doivent respecter dans toute la mesure du possible les caractéristiques urbaines de la rue concernée, en particulier les rythmes verticaux, les hauteurs des percements, les modénatures et décors. Les pignons doivent être traités en harmonie avec les façades de la construction principale édifiée conformément aux dispositions ci-dessus. (...) / c) traitement des toitures " : (...) / Le couvrement des constructions doit respecter les caractéristiques urbaines de la rue concernée. Les matériaux, les couleurs, les hauteurs et les pentes de toiture doivent être en harmonie avec les caractéristiques du bâti mitoyen et de la rue concernée. / Les toitures doivent intégrer harmonieusement les éléments de superstructures tels que souches de cheminées, matériels de ventilation et de climatisation, cages d'escaliers et ascenseurs, locaux techniques. (...) / Dans l'architecture traditionnelle, les lucarnes et les fenêtres de toit correspondent à l'éclairage limité du volume d'un comble. Leur inscription doit être soucieuse du rapport au volume bâti. Les lucarnes quelle que soit leur forme ne dépassent pas en longueur la moitié de la longueur de la toiture. (...) 4) Traitement des clôtures / Lorsqu'il est procédé à l'édification d'une clôture, les conditions suivantes doivent être respectées. (...) a) Traitement des clôtures en limite d'espace public et dans la profondeur du recul ou de retrait : / Les clôtures, tant à l'alignement ou en limite de voie privée que sur la profondeur de la marge de recul ou du retrait volontaire, doivent être constituées : - soit par des haies vives, soit par des grillages, des grilles ou tous autres dispositifs à claire-voie comportant au moins 25 % de vide et reposant ou non sur un mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre, l'ensemble ne pouvant dépasser deux mètres / - soit par un simple mur bahut dont la hauteur ne peut excéder 1 mètre. Les portes de clôtures ne peuvent dépasser deux mètres de hauteur. Les clôtures pleines ou supérieures à cette hauteur ne sont autorisées que lorsqu'elles répondent au caractère de la rue ou des clôtures avoisinantes, ou au caractère des constructions édifiées sur l'unité foncière concernée, ou à une utilité tenant de l'occupation, ou à une protection acoustique vis-à-vis d'une voie bruyante ou très bruyante ". Ces dernières dispositions ont le même objet que celles de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme et posent des exigences qui ne sont pas moindres. Dès lors, c'est par rapport aux dispositions du règlement du plan local d'urbanisme que le juge doit apprécier, au terme d'un contrôle normal, la légalité de la décision contestée.

25. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un site ou un paysage propre à fonder le refus opposé à une demande d'autorisation de construire ou les prescriptions spéciales accompagnant la délivrance de ladite autorisation, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur ce site.

26. Le projet contesté se situe au sein de la zone UEe, laquelle correspond selon les auteurs du plan local d'urbanisme à un " secteur pavillonnaire permettant des petits collectifs compatibles avec les pavillons de densité moyennes ", ainsi qu'à une " zone urbaine mixte, de densité moyenne ou faible, à dominante d'habitat, pouvant comporter des commerces, des services, des bureaux, des activités artisanales, des équipements publics, compatible avec un environnement urbain ". Il ressort des pièces du dossier, notamment des photographies produites à l'appui de la demande, que le projet litigieux se situe dans une zone essentiellement composée de maisons anciennes, comportant également quelques immeubles et des maisons plus récents. Le secteur d'implantation du projet présente une unité et un intérêt architectural notable. Le projet contesté consiste en l'édification de deux bâtiments présentant un volume comparable à certaines constructions du secteur. Les façades des constructions projetées comportent des murs enduits de couleur claire, ou de ton joint pierre, ainsi que des bardages en bois et de l'anthra-zinc pour les lucarnes. Le projet prévoit en outre des tasseaux de bois brûlés, des " brises soleil " sur les balcons ouest, des pergolas en bois et des filins en inox pour végétaliser les façades, ainsi que des menuiseries extérieures grises favorisant l'insertion des bâtiments dans leur environnement. Les toitures sont principalement revêtues d'ardoises naturelles. Contrairement à ce que soutiennent les demandeurs, le parti pris architectural ainsi retenu ne peut être regardé comme marquant une rupture avec le bâti environnant. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier que les clôtures et le mur bahut en pierre que comporte le projet, situés avenue de Lorraine, excèderaient les hauteurs respectives de 2 mètres et 1 mètre, alors qu'en tout état de cause leurs caractéristiques répondent au caractère de la rue ou des clôtures avoisinantes. Par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Saint-Malo a délivré les permis de construire litigieux.

27. En dixième lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 12 et UE 13 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, que les demandeurs réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.

28. En onzième lieu, l'article 172 de la loi du 8 août 2016 pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages a inséré au code de l'environnement un article L. 350-3 aux termes duquel : " Les allées d'arbres et alignements d'arbres qui bordent les voies de communication constituent un patrimoine culturel et une source d'aménités, en plus de leur rôle pour la préservation de la biodiversité et, à ce titre, font l'objet d'une protection spécifique. Ils sont protégés, appelant ainsi une conservation, à savoir leur maintien et leur renouvellement, et une mise en valeur spécifiques. / Le fait d'abattre, de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres est interdit, sauf lorsqu'il est démontré que l'état sanitaire ou mécanique des arbres présente un danger pour la sécurité des personnes et des biens ou un danger sanitaire pour les autres arbres ou bien lorsque l'esthétique de la composition ne peut plus être assurée et que la préservation de la biodiversité peut être obtenue par d'autres mesures. / Des dérogations peuvent être accordées par l'autorité administrative compétente pour les besoins de projets de construction. / Le fait d'abattre ou de porter atteinte à l'arbre, de compromettre la conservation ou de modifier radicalement l'aspect d'un ou de plusieurs arbres d'une allée ou d'un alignement d'arbres donne lieu, y compris en cas d'autorisation ou de dérogation, à des mesures compensatoires locales, comprenant un volet en nature (plantations) et un volet financier destiné à assurer l'entretien ultérieur ".

29. Il résulte de ces dernières dispositions que le fait d'abattre ou de porter atteinte à un ou à plusieurs des arbres qui composent une allée ou un alignement d'arbres le long des voies de communication est interdit, sauf si l'abattage ou l'atteinte est nécessaire pour des motifs sanitaires, mécaniques ou esthétiques ou s'il a été autorisé, à titre dérogatoire, pour la réalisation d'un projet de construction. L'abattage ou l'atteinte portée à un ou plusieurs arbres composant une allée ou un alignement doit donner lieu à des mesures compensatoires locales.

30. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'abattage d'un alignement de dix conifères implantés sur le terrain d'assiette du projet, lequel forme une haie. Toutefois, cet alignement d'arbres est lui-même séparé de la voie publique par un muret en pierre surplombé d'une clôture, de sorte qu'il ne peut être regardé comme étant situé le long des voies de communication au sens des dispositions précitées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 350-3 du code de l'environnement doit être écarté comme inopérant.

31. Il résulte de ce qui précède que M. O... H... et Mme AE... R..., M. G... T... et autres et l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement et autres sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Rennes n'a pas retenu le vice entachant les arrêtés des 7 avril 2021 et 11 mai 2022 mentionné au point 23, tiré de la méconnaissance du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo en ce qui concerne la règle de la hauteur maximale droite de la façade ouest du bâtiment A.

Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire de régularisation du 9 février 2023 :

32. Aux termes de l'article L. 600-5-2 du code de l'urbanisme : " Lorsqu'un permis modificatif, une décision modificative ou une mesure de régularisation intervient au cours d'une instance portant sur un recours dirigé contre le permis de construire, de démolir ou d'aménager initialement délivré ou contre la décision de non-opposition à déclaration préalable initialement obtenue et que ce permis modificatif, cette décision modificative ou cette mesure de régularisation ont été communiqués aux parties à cette instance, la légalité de cet acte ne peut être contestée par les parties que dans le cadre de cette même instance. ".

33. Le permis de construire de régularisation du 9 février 2023 ayant été délivré au cours de la présente instance, il y a lieu de statuer dans le cadre de cette même instance sur les conclusions à fin d'annulation de ce permis de construire présentées, dans le dernier état de leurs écritures, par M. T... et autres et par M. H... et Mme R....

34. En premier lieu, l'arrêté du 9 février 2023 a été signé par M. J... AA..., adjoint au maire de Saint-Malo. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé disposait d'une délégation accordée par un arrêté du maire de Saint-Malo du 9 février 2020, affiché en mairie et transmis à la préfecture d'Ille-et-Vilaine le jour même, à l'effet de signer notamment les décisions portant délivrance des autorisations d'urbanisme. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.

35. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 23, l'arrêté attaqué du 9 février 2023 méconnaît les dispositions de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint- Malo, le projet n'ayant pas été modifié par cet arrêté s'agissant des hauteurs maximales droite de la façade ouest du bâtiment A.

36. En troisième lieu, et d'une part, il ressort des pièces du dossier que le projet, dans sa version modifiée par l'arrêté du 9 février 2023, présente les mêmes caractéristiques que celui issu des arrêtés des 7 avril 2021 et 11 mai 2022, à l'exception des éléments de construction des bâtiments A et B, mentionnés au point 6. Le projet modifié, dans sa version régularisée, ne peut être regardé comme étant en rupture avec le bâti environnant pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 26. D'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet tel que modifié puisse être regardé comme une construction d'" architecture traditionnelle ", au sens des dispositions précitées de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, de sorte que la circonstance que l'arrêté du 9 février 2023 autoriserait une longueur cumulée des ouvertures en toiture sud des bâtiments A et B supérieure à la moitié de la longueur de la toiture est inopérante. Par suite, les demandeurs ne sont pas fondés à soutenir que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article UE 11 du règlement du plan local d'urbanisme que le maire de Saint-Malo a délivré le permis de construire de régularisation litigieux.

37. Il résulte de tout ce qui précède, que M. T... et autres et M. H... et Mme R... sont seulement fondés à soutenir que le permis de construire de régularisation du 9 février 2023 méconnaît les dispositions du C) de l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo en ce qui concerne la règle de la hauteur maximale droite de la façade ouest du bâtiment A.

Sur l'application de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme :

38. Aux termes de l'article L. 600-5 du code de l'urbanisme : " Sans préjudice de la mise en œuvre de l'article L. 600-5-1, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice n'affectant qu'une partie du projet peut être régularisé, limite à cette partie la portée de l'annulation qu'il prononce et, le cas échéant, fixe le délai dans lequel le titulaire de l'autorisation pourra en demander la régularisation, même après l'achèvement des travaux. Le refus par le juge de faire droit à une demande d'annulation partielle est motivé. ".

39. Les vices mentionnés aux points 23 et 35, tirés de ce que les permis de construire délivrés méconnaissent les règles de hauteur maximale droite prévue par l'article UE 10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, sont relatifs à des parties identifiables du projet et sont susceptibles d'être régularisés par la délivrance d'un permis de construire modificatif. Il y a lieu, dès lors, d'annuler les arrêtés du maire de Saint-Malo des 7 avril 2021, 11 mai 2022 et 9 février 2023, en tant seulement que la façade ouest du bâtiment A présente une hauteur maximale droite de 7 mètres.

Sur les frais liés au litige :

40. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (...) ".

41. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Les arrêtés des 7 avril 2021, 11 mai 2022 et 9 février 2023 du maire de Saint-Malo sont annulés en tant qu'ils méconnaissent les dispositions du C) de l'article UE10 du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Malo, s'agissant de la hauteur maximale droite de la façade ouest du bâtiment A.

Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. O... H..., à Mme AE... R..., à M. G... T... désigné comme représentant unique par Me Bouthors-Neveu, à l'Association Dinard Côte d'Émeraude Environnement désignée comme représentant unique par Me Busson, à M.et Mme B... et AB... F..., à Mme AL... Y..., à M. et Mme Q... et W... K..., à la SNC Batimalo et à la commune de Saint-Malo.

Copie en sera adressée pour information au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rennes.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 25 juillet 2023.

Le rapporteur,

A. FRANKLe président,

J. FRANCFORT

La greffière,

H. EL HAMIANI

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

Nos 22NT03854, 22NT03855, 22NT03874, 22NT03875


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03854
Date de la décision : 25/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: M. Alexis FRANK
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : MARTIN AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-25;22nt03854 ?
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