Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre les décisions du 19 novembre 2019 de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire refusant de délivrer aux enfants B... A... et C... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié.
Par un jugement n° 2011724 du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 15 avril 2022, Mme D... E... et Mme B... A..., représentées par Me Pollono, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas demandés ou de réexaminer les demandes, dans un délai de quinze jours à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Pollono, leur avocate, de la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est entaché d'une irrégularité, les premiers juges ayant fondé leur décision sur des éléments relevés d'office et non soumis au débat contradictoire ;
- la décision contestée n'a pas été précédée d'un examen sérieux de la situation des demandeurs ;
- elle n'est pas suffisamment motivée ;
- elle a été prise en méconnaissance des articles L. 752-1 et L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les éléments susceptibles d'établir le lien de filiation par possession d'état n'ont pas été examinés ;
- elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ;
- elle est entachée d'erreur dans l'appréciation du caractère probant des actes d'état civil produits et des éléments propres à établir le lien de filiation par possession d'état ;
- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti notamment par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est contraire à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et ne respecte pas les stipulations de l'article 9-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par les requérantes n'est fondé.
Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 février 2022 du bureau d'aide juridictionnelle (section administrative) du tribunal judiciaire de Nantes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Ody,
- et les observations de Me Pavy substituant Me Pollono, pour Mme E... et Mme A....
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 31 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme E... tendant à l'annulation de la décision du 12 novembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer aux enfants B... A... et C... A... des visas de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié. Mme D... E... et Mme B... A... relèvent appel de ce jugement.
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 12 novembre 2020 :
2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / (...) 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. (...) L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite. / II.- Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / (...) Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. (...) ". La circonstance qu'une demande de visa de long séjour ait pour objet le rapprochement familial d'un conjoint ou des enfants d'une personne admise à la qualité de réfugié ne fait pas obstacle à ce que l'autorité administrative refuse la délivrance du visa sollicité en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir la réalité du lien matrimonial entre les époux ou du lien de filiation produits à l'appui des demandes de visa.
3. L'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.
4. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.
5. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que les déclarations à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides de Mme E... quant à sa situation familiale et les informations contenues dans la demande de réunification familiale ne sont pas cohérentes et sur ce que les actes de naissance des demandeurs de visas ont été établis le même jour (31 décembre), selon des jugements supplétifs de naissance rendus le même jour par le même tribunal et qu'ils n'ont pas été produits lors du dépôt des demandes de visa.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment des demandes de visa déposées auprès des services de l'autorité consulaire française en Côte d'Ivoire et communiqués en première instance, qu'ont été produits lors du dépôt des demandes de visas les jugements supplétifs de naissance rendus le 20 octobre 2006 par le tribunal de première instance de Daloa et les actes de naissance des enfants B... et C... A... transcrits le 31 décembre 2006 sur le fondement de ces jugements supplétifs. Pour établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs de naissance, l'administration relève que Mme E... a commis des erreurs quant aux dates de naissance de ses enfants lors de ses déclarations à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et que la transcription de ces jugements a été irrégulière. L'irrégularité de la transcription des jugements supplétifs est confirmée par les pièces du dossier, notamment un procès-verbal de constat d'huissier établi le 11 septembre 2020 et le réquisitoire aux fins de retranscription pris par le procureur de la République du tribunal de première instance de Daloa le 2 octobre 2020, lequel requiert la transcription des jugements supplétifs de naissance rendus le 20 octobre 2006. Toutefois, alors qu'il ressort des pièces du dossier que les jugements supplétifs du 20 octobre 2006 ont été transcrits le 5 octobre 2020 sous les numéros 2760 et 2761 dans le registre des actes de l'état civil pour l'année 2020 à la mairie de Daloa, les circonstances invoquées par l'administration ne sont pas de nature à établir le caractère frauduleux des jugements supplétifs du 20 octobre 2006. En outre, si le ministre de l'intérieur soutient, dans son mémoire en défense de première instance auquel il est fait référence en appel, que les photographies des intéressés et les certificats de scolarité font apparaître qu'ils n'ont pas l'âge prétendu, cette allégation ne ressort toutefois pas des pièces du dossier. Dans ces conditions, en estimant que l'identité des demandeurs de visas n'était pas établie et que les documents présentés révélaient une intention frauduleuse, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a inexactement apprécié les faits de l'espèce.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement attaqué ni les autres moyens de la requête, que Mme E... et Mme A... sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
8. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur délivre à Mme B... A... et au jeune C... A... les visas demandés. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas de long séjour demandés dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Mme E... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Pollono de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 31 mai 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 12 novembre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme B... A... et au jeune C... A... des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... E..., à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 23 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- M. Rivas, président assesseur,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2023.
La rapporteure,
C. ODY
Le président,
J. FRANCFORT La greffière,
H. EL HAMIANI
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 22NT01158