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21/07/2023 | FRANCE | N°23NT00500

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 23NT00500


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109862 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 12 mars 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

Par un jugement n° 2109862 du 30 janvier 2023, le tribunal administratif de Nantes a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 février 2023 le préfet de la Loire-Atlantique demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Il soutient que :

- M. B... n'a pas pu résider en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté contesté dans la mesure où il a été titulaire de deux titres de séjour délivrés par les autorités italiennes entre 2009 et 2014 et depuis le 5 février 2014 ;

- il est mentionné dans l'arrêté de réadmission vers l'Italie du préfet des Bouches du Rhône du 22 février 2014 que M. B... est entré sur le territoire français le 22 février 2014 ; M. B... n'était pas présent en France avant cette date ; il est également mentionné dans cet arrêté que M. B... est " non résident en France et titulaire d'un titre de séjour délivré par l'Italie " ;

- il n'a pas méconnu les stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2023 M. C... B..., représenté par Me Bourgeois, conclut au rejet de la requête, à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Loire-Atlantique ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Loire-Atlantique relève appel du jugement du 30 janvier 2023 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2021 par lequel il a refusé de délivrer à M. B..., ressortissant algérien, né le 27 avril 1962, un certificat de résidence algérien, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié :

" Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de

plein droit : / 1° au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis

plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité

d'étudiant (...) ".

3. Pour annuler l'arrêté contesté du préfet de la Loire-Atlantique, le tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur la circonstance que M. B... avait séjourné en France durant plus de dix ans à la date du 12 mars 2021, date de l'arrêté contesté. Il résulte toutefois des pièces du dossier que si M. B... a déclaré être entré en France en 2010, il a fait l'objet, en premier lieu, d'une obligation de quitter le territoire français le 30 novembre 2012, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Marseille du 21 octobre 2013, et que l'intéressé n'a pas exécutée, en deuxième lieu, d'une réadmission vers l'Italie le 22 février 2014, qui a été exécutée et, enfin, d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français le 23 mars 2016, que M. B... n'a pas été exécutée. Par ailleurs, les autorités italiennes ont délivré une carte de résident de longue durée CE le 5 février 2014 à durée illimitée à M. B..., qui a résidé dans ce pays entre 2009 et 2014. Compte tenu de ces éléments, le préfet est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes s'est fondé, pour annuler l'arrêté litigieux, sur le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié.

4. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes.

Sur les moyens communs :

5. L'arrêté contesté a été pris par Mme A..., directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 8 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture n°4, le préfet lui a donné délégation à l'effet de signer, notamment, les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays destination et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté.

6. Pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur l'absence d'un séjour de M. B... en France depuis plus de dix ans à la date de son arrêté. L'arrêté contesté, qui vise les textes dont il est fait application et qui mentionne la situation personnelle de M. B..., comporte l'énoncé suffisamment précis des circonstances de fait et de droit qui le fondent. Ainsi, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. Il ne ressort pas des pièces du dossier et de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B... avant de prendre sa décision.

Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

8. M. B... justifie d'une dernière entrée en France le 9 décembre 2018, comme l'atteste son passeport. Ainsi, son séjour est récent à la date de l'arrêté contesté. Il est célibataire et sans enfant à charge en France où il n'établit aucune insertion professionnelle stable et régulière. Ainsi, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour n'a pas porté au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte excessive au regard des buts poursuivis par le préfet de la Loire-Atlantique, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de celle fixant le pays de destination et de celle portant interdiction de retour sur le territoire français :

9. La décision de refus de titre de séjour n'étant pas annulée, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an doivent être annulées par voie de conséquence.

10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 3, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français, celle fixant le pays de destination et celle prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations du 1° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié doivent être écartés.

11. Il résulte de ce qui précède que le préfet de la Loire-Atlantique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 12 mars 2021. Par voie de conséquence, les conclusions de M. B... aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 2109862 du tribunal administratif de Nantes du 30 janvier 2023 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Nantes et les conclusions présentées par lui devant la cour sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

23NT00500


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 23NT00500
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : BOURGEOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;23nt00500 ?
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