Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les rapports de M. Geffray ont été entendus au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A..., ressortissant ivoirien né le 25 novembre 1981, qui est entré en France le
4 octobre 2007 muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant, a été titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 12 septembre 2016, puis la mention " passeport-talent " du 12 décembre 2016 au 5 septembre 2020. Il a demandé, le 4 janvier 2021, au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " passeport-talent-création d'entreprise " sur le fondement de l'article L. 421-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2021, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français. Le tribunal administratif de Nantes a confirmé la légalité de cet arrêté par un jugement du 22 décembre 2022, dont M. A... relève appel par une requête n° 23NT00216.
2. M. A... a demandé le 8 octobre 2021 au préfet de Maine-et-Loire la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté du 27 juillet 2021, le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Par un autre jugement du 22 décembre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. Par une requête n° 23NT00217, M. A... relève appel de ce jugement.
3. Les requêtes n° 23NT00216 et n° 23NT00217 sont relatives au droit au séjour d'un même requérant et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
4. Pour soutenir que les deux décisions refusant la délivrance des titres de séjour sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle, M. A... fait valoir qu'il réside et travaille en France depuis plus de quinze ans, que son installation en France est évidente dès lors que ses titres de séjour ont été renouvelés année après année et qu'il a bénéficié de 703 jours d'indemnisation de chômage. Toutefois, le séjour en France invoqué par M. A... a été effectué en tant qu'étudiant pendant près de neuf ans, ce qui ne lui donnait pas vocation à demeurer en France. De plus, les autres circonstances invoquées ainsi que ses diplômes obtenus en France et les circonstances qu'il a pu développer un réseau amical lui permettant d'être intégré dans la société française et monter un projet de création d'entreprise ne sont pas suffisants pour retenir une telle erreur manifeste dans la mesure où le requérant ne démontre pas la réalité et l'intensité amicale, la permanence des emplois qu'il a occupés et le caractère pérenne de son projet de création d'entreprise dans le secteur des relations agroalimentaires entre la France et l'Afrique.
5. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire a entaché les décisions portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de M. A....
6. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions portant obligation de quitter le territoire français doivent être annulées par voie de conséquence.
7. Les décisions refusant la délivrance d'un titre de séjour et celles portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulées, M. A... n'est pas fondé à soutenir que les décisions fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes nos23NT00216 et 23NT00217 de M. A... sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 23NT00216, 23NT00217