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21/07/2023 | FRANCE | N°22NT03940

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 22NT03940


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200529 du 23 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
>Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2022...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme F... E... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de délivrer à M. D... un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.

Par un jugement n° 2200529 du 23 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 18 décembre 2022 et 8 juin 2023 M. et Mme D..., représentés par Me Ah-Fah, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer la situation de M. D... dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour tiré de ce que M. D... remplit les conditions posées par la circulaire du 19 mars 2007 pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français ;

- le tribunal a omis de répondre au moyen soulevé à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français tiré de ce qu'il ne pouvait accéder à des soins au Maroc compte tenu de leur coût ;

- s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, les premiers juges ne pouvaient prendre appui sur l'arrêté du 28 octobre 2022 portant refus de titre de séjour irrégulièrement notifié ;

- c'est à tort que le préfet lui a refusé la délivrance du titre de séjour prévu à l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ;

- les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues compte tenu de l'absence de traitement pour sa pathologie au Maroc.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 février 2023 le préfet de la

Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... D..., ressortissant marocain né le 6 juin 1990 à Tataoute (Maroc), déclare être entré en France le 20 juillet 2019, muni d'un visa de court séjour à entrées multiples délivré par les autorités consulaires espagnoles et valable du 18 juillet au 18 août 2019. L'intéressé a épousé, le 9 janvier 2021, à Saint-Nazaire, Mme F... E..., ressortissante française. Il a sollicité du préfet de la Loire-Atlantique la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'une ressortissante française et en qualité de parent d'enfant français, après avoir reconnu l'enfant de son épouse. Par un arrêté du 21 décembre 2021, le préfet a refusé de délivrer à M. D... le titre de séjour qu'il sollicitait et a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. M. et Mme D... relèvent appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort de l'examen du jugement attaqué que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen invoqué tiré de ce que M. D... remplit les conditions posées par la circulaire du 19 mars 2007 pour se voir délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant français, qui a été invoqué dans le mémoire complémentaire enregistré au greffe du tribunal administratif le 7 novembre 2022 à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour.

3. En second lieu, il résulte des écritures de première instance qu'au soutien de leur demande, M. et Mme D... ont soulevé le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en faisant valoir notamment que M. D... ne pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc en raison du coût de ce traitement. Le tribunal administratif n'a pas répondu à cette branche du moyen invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.

4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen d'irrégularité, M. et Mme D... sont fondés à soutenir que ce jugement est pour ces motifs entaché d'irrégularité et à en demander l'annulation.

5. Il y a lieu de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur les conclusions de la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et, par la voie de l'effet dévolutif de l'appel, sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination.

Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :

6. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 de ce code : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ".

7. Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en qualité de conjoint d'un ressortissant français est subordonnée à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français, l'autorité préfectorale n'étant ainsi tenue d'accorder sur place le visa à un conjoint de ressortissant français, vivant en France avec ce dernier depuis plus de six mois, que lorsque celui-ci entré régulièrement en France.

8. D'autre part, aux termes de l'article 22 de la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 : " I - Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une des parties contractantes sont tenus de se déclarer, dans les conditions fixées par chaque partie contractante, aux autorités compétentes de la partie contractante sur le territoire de laquelle ils pénètrent (...) ". Aux termes de l'article L. 621-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger en provenance directe du territoire d'un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l'article L. 621-2 lorsqu'il est entré ou a séjourné sur le territoire français (...) sans souscrire, au moment de l'entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l'article 22 de la même convention, alors qu'il était astreint à cette formalité ". Aux termes de l'article R. 621-2 du même code : " Sous réserve des dispositions de l'article R. 621-4, l'étranger souscrit la déclaration d'entrée sur le territoire français mentionnée à l'article L. 621-3 auprès des services de la police nationale ou, en l'absence de tels services, des services des douanes ou des unités de la gendarmerie nationale. A cette occasion, il lui est remis un récépissé qui peut être délivré par apposition d'une mention sur le document de voyage ". L'article R. 621-4 dispose que : " N'est pas astreint à la déclaration d'entrée sur le territoire français l'étranger qui se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° N'est pas soumis à l'obligation du visa pour entrer en France en vue d'un séjour d'une durée inférieure ou égale à trois mois ; / 2° Est titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, d'une durée supérieure ou égale à un an, délivré par un Etat partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 ; toutefois un arrêté du ministre chargé de l'immigration peut désigner les étrangers titulaires d'un tel titre qui demeurent astreints à la déclaration d'entrée ".

9. La souscription de la déclaration prévue par ces dispositions est une condition de la régularité de l'entrée en France de l'étranger soumis à l'obligation de visa et en provenance directe d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen qui l'a admis à entrer ou à séjourner sur son territoire.

10. En l'espèce, si le requérant soutient être entré en France le 20 juillet 2019 sous couvert d'un visa Schengen délivré par les autorités espagnoles et valable du 18 juillet au 18 août 2019, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'a pas souscrit la déclaration obligatoire prévue à l'article 22 de la convention de Schengen. Dans ces conditions, et alors même que le requérant justifie être marié avec une ressortissante française depuis le 9 janvier 2021, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions des articles L. 423-1 et L. 423-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire dès lors qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière en France. Le moyen doit ainsi être écarté sans que le requérant puisse utilement invoquer la circulaire du 19 mars 2007, qui est dépourvue de tout caractère réglementaire.

11. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 ".

12. Pour refuser de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. D... en qualité de parent d'enfant français, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé, d'une part, sur le motif tiré de ce qu'il ne démontre pas contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant de son épouse, le jeune C... D..., dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, et d'autre part, sur le motif que la reconnaissance de l'enfant, né le 2 mai 2018 de père inconnu, intervenue deux ans après la naissance de ce dernier, le 23 juillet 2020, a été effectuée à des fins migratoires. Pour justifier de la contribution du père à l'entretien et à l'éducation du jeune C..., les requérants versent aux débats notamment des photographies montrant M. D... avec l'enfant, des factures de cantine et de crèche libellées aux noms de M. et Mme D..., un relevé de compte bancaire de M. D... attestant d'un virement de 300 euros au bénéfice de l'enfant ainsi qu'une attestation du 21 septembre 2021 de la directrice de l'école attestant que M. D... dépose l'enfant tous les matins à l'école. Toutefois, ces pièces, présentant un caractère récent et datant pour la plupart de l'année 2021, ne permettent pas d'établir que M. D... contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation du jeune C... depuis au moins deux ans à la date de la décision contestée. Par suite, en refusant d'admettre au séjour M. D..., le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

13. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

14. Il ressort des pièces du dossier que M. D... se prévaut de sa présence en France depuis juin 2019 et de son mariage avec une ressortissante française. Toutefois, à la date de l'arrêté contesté, le 14 décembre 2021, le mariage et la vie commune des époux étaient récents. Ainsi qu'il a été dit au point 8, M. D... ne démontre pas contribuer à l'entretien et à l'éducation du jeune C... depuis au moins deux ans. Si M. D... a travaillé de décembre 2019 à janvier 2021, cette insertion professionnelle restait limitée à la date de l'arrêté contesté. Si le requérant se prévaut également de la présence d'un frère sur le territoire national, il n'établit pas entretenir des liens particulièrement suivis tandis qu'il ressort des pièces du dossier qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-neuf ans et où résident encore sa mère. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas porté au droit de M. D... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels sa décision a été prise. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être écarté

15. En quatrième lieu, en vertu des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait été prise en méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.

16. En cinquième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés. M. et Mme D... ne peuvent donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation de la décision contestée.

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

17. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié... ".

18. Il ressort des pièces du dossier que M. D... souffre d'une cardiopathie d'origine génétique qui affecterait selon lui plusieurs membres de sa famille dont son père qui est décédé à l'âge de 36 ans ainsi qu'un frère qui bénéficie d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Il ressort des différents certificats médicaux produits par l'intéressé qu'à la date de la décision contestée le traitement médicamenteux de sa pathologie par Candedartan, spironolactone et nebivolol et sa prise en charge n'avaient pas cessé. Toutefois, par la production de documents relatifs au système de santé marocain, notamment d'une fiche pays, de la fiche d'information " Medical country of origin information " (MedCOI) de 2019 et de la nomenclature des médicaments remboursables en 2018, le préfet établit la disponibilité d'une prise en charge médicale ainsi que des médicaments requis par la pathologie de M. B... dans son pays d'origine, à l'exception du Kardégic et de l'Esoméprazole, dont il n'est pas établi qu'ils ne seraient pas substituables par d'autres médicaments ayant les mêmes effets. Pour contredire cette appréciation, M. D... produit notamment une attestation d'un cardiologue du 22 octobre 2021 qui se borne à indiquer que le suivi de l'intéressé devrait " peut-être préférentiellement se faire en France " et ne se prononce pas sur la disponibilité des soins au Maroc. S'il fait état de l'éloignement de la ville où habite sa mère des centres de soins, il n'établit pas qu'il ne pourrait accéder à un centre de soins. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le frère du requérant souffrirait de la même affection au même stade d'avancement. Par ailleurs, alors que le requérant ne produit aucun élément justifiant qu'il serait dépourvu de tout revenu dans son pays d'origine, le préfet justifie de l'existence d'un système de couverture sociale, notamment pour les personnes démunies. Ainsi, les éléments produits ne sont pas de nature à établir que le requérant ne pourrait bénéficier d'un traitement approprié au Maroc, ni d'un suivi médical adapté. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.

19. En seond lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écarté, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 14 à 16.

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

20. Eu égard aux motifs énoncés au point 18, le retour de M. D... au Maroc ne saurait être regardé comme susceptible d'exposer l'intéressé à un traitement inhumain et dégradant en raison de son état de santé. Il suit de là que la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

21. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2021 ni l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 2200529 du tribunal administratif de Nantes du 23 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2021.

Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 décembre 2021 présentée par M. et Mme D... devant le tribunal administratif de Nantes et le surplus des conclusions de leur requête d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D..., à Mme F... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT039402

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03940
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : AH-FAH

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;22nt03940 ?
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