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21/07/2023 | FRANCE | N°22NT03704

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 21 juillet 2023, 22NT03704


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

23 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105888 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M.

B..., représenté par Me Cesse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrê...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du

23 avril 2021 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2105888 du 25 octobre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 novembre 2022 M. B..., représenté par Me Cesse, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 avril 2021 du préfet de la Sarthe ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la décision portant refus de titre de séjour :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- le préfet n'a pas établi l'irrégularité de ses documents d'identité par les seuls rapports de la police aux frontières, lesquels ne lui ont pas été communiqués en dehors de la procédure juridictionnelle ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- il n'est pas établi qu'elle a été signée par une autorité compétente ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- son droit à être entendu n'a pas été respecté ;

- la décision est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- dès lors qu'un titre de séjour devait lui être accordé et que le refus sera annulé, la décision portant obligation de quitter le territoire français devra nécessairement être annulée par voie de conséquence ;

- la décision méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.

Par une décision du 17 janvier 2023, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande présentée par M. B....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant malien se déclarant né le 7 juillet 2002 à Bamako (Mali), déclare être entré irrégulièrement en France le 19 juin 2018. Il a sollicité du préfet de la Sarthe la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Sa demande a été rejetée par un arrêté du 23 avril 2021 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 25 octobre 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. B... fait appel de ce jugement.

Sur les moyens communs dirigés contre les décisions contestées :

2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté et de l'insuffisante motivation de l'arrêté, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

Sur le refus de titre de séjour :

3. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté préfectoral litigieux, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B....

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ". Aux termes de l'article R. 311-2-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente les documents justifiant de son état civil et de sa nationalité (...) ".

5. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement des dispositions rappelées au point 4, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public.

6. Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil (...) des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

7. La circonstance que le préfet de la Sarthe se soit appuyé sur des rapports d'analyse des services de la police aux frontières pour apprécier le caractère probant des actes d'état civil présentés n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure. Le requérant n'invoque en appel aucun élément de nature à infirmer les constatations de ces rapports de la police aux frontières et à établir la véracité des documents produits par lui. La circonstance que les rapports en litige n'ont été communiqués à l'intéressé que lors de la procédure juridictionnelle est sans influence sur la légalité de la décision contestée. Dès lors, le préfet de la Sarthe a pu légalement estimer que M. B... n'établissait pas son identité et qu'ainsi, il ne justifiait pas de son placement auprès du service de l'aide sociale à l'enfant depuis qu'il a atteint au plus l'âge de seize ans ni de sa minorité. Par conséquent, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Sarthe aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant en tant qu'il est dirigé contre une décision de refus de titre de séjour.

9. En quatrième et dernier lieu, selon ses allégations, M. B... est entré en France le 19 juin 2018, soit depuis moins de trois ans à la date de la décision contestée. Il est célibataire, sans enfant et il ne conteste pas avoir des attaches familiales dans son pays d'origine où réside sa mère et où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de même que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

10. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à être entendu, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

11. En deuxième lieu, il résulte des points 3 à 9 que le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté.

12. En troisième lieu, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés comme étant dépourvus de précisions nécessaires permettant d'en apprécier le bien-fondé.

13. En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme étant inopérant.

14. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9.

Sur la décision fixant le pays de destination :

15. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

16. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.

La rapporteure

P. Picquet

La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03704


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03704
Date de la décision : 21/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-21;22nt03704 ?
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