Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2007614 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2022 M. D..., représenté par Me Murillo, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2020 du préfet de la Sarthe ;
3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande sous la même astreinte en le munissant d'une autorisation provisoire de séjour le temps du réexamen de cette demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son avocate, Me Murillo, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
sur la décision portant refus de titre de séjour :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ;
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'arrêté ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023 le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'il s'en remet à ses écritures de première instance.
M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 25 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Picquet a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. D..., ressortissant tunisien né le 3 octobre 1976, est, le 30 avril 2016, entré en France muni d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de Mme C... B..., de nationalité française, avec laquelle il s'est marié le 1er décembre 2015 à Tunis. Le 28 mars 2017, il a sollicité auprès du préfet de la Sarthe une carte de séjour temporaire en cette même qualité. Sa demande a été rejetée par une décision du 8 septembre 2017. Le recours formé devant le tribunal administratif de Nantes contre cette décision a été rejeté par un jugement du 18 décembre 2019. Le recours formé contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 6 novembre 2020. Le 30 août 2018, M. D... a formé une nouvelle demande de titre de séjour sur le même fondement. Par un arrêté du 21 juillet 2020, le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. D... a demandé au tribunal d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 23 novembre 2021, le tribunal a rejeté sa demande. M. D... fait appel de ce jugement.
Sur le moyen commun dirigé contre les décisions contestées tiré de l'incompétence du signataire :
2. Il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
Sur le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, le moyen tiré de ce que le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé, que le requérant reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.
4. En second lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 visé ci-dessus : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur les points non traités par l'Accord. / (...) ". Aux termes de l'article 10 de cet accord : " 1. Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français ; / (...) ". Ces stipulations régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants tunisiens mariés à un ressortissant français peuvent être admis à séjourner en France. Au vu de son argumentation, M. D... doit être regardé comme se prévalant de la méconnaissance des stipulations de cet accord, qui est visé dans l'arrêté préfectoral.
5. Par la décision contestée du 21 juillet 2020 le préfet de la Sarthe a refusé la délivrance du titre de séjour sollicité par M. D... en qualité de conjoint d'une ressortissante française en raison notamment de la rupture de leur vie commune. Il est constant que la vie commune des époux a été interrompue à plusieurs reprises en 2017 et 2018. Si le requérant fait état de leur réconciliation et de la reprise de leur vie commune, celle-ci n'est pas établie par les seuls documents administratifs faisant état de leur domiciliation commune, la circonstance qu'ils ont créé une société le 27 mai 2019 et acheté une parcelle à Saint-Calais le 27 juin 2019 en vue d'y installer le siège social de leur société de travaux de plâtrerie et de peinture et une attestation de Mme B... du 30 juillet 2020 peu circonstanciée et rédigée pour les besoins de la cause. Par suite, le préfet de la Sarthe a pu, sans commettre d'erreur appréciation, pour ce seul motif, refuser de délivrer à M. D... un titre de séjour en qualité de conjoint de français en se fondant sur la rupture de la communauté de vie.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
6. M. D... est entré en France le 30 avril 2016, soit depuis quatre ans à la date de la décision contestée. Comme il a été dit au point 5, la reprise de la vie commune avec son épouse de nationalité française à la date de la décision contestée ne ressort pas des pièces du dossier. Il ne se prévaut d'aucun autre lien noué en France. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision contestée méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la Sarthe.
Délibéré après l'audience du 28 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- Mme Picquet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2023.
La rapporteure
P. Picquet
La présidente
I. PerrotLa greffière
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT02351