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13/07/2023 | FRANCE | N°22NT03837

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 13 juillet 2023, 22NT03837


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 21 724,73 euros en réparation de leurs préjudices, résultant des refus illégaux initiaux de visas puis du retard à les délivrer en exécution du jugement du tribunal administratif, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2004092 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux requérants la somm

e de 4 565,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... et M. B... A... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner l'Etat à leur verser une somme de 21 724,73 euros en réparation de leurs préjudices, résultant des refus illégaux initiaux de visas puis du retard à les délivrer en exécution du jugement du tribunal administratif, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 2004092 du 9 novembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a condamné l'Etat à verser aux requérants la somme de 4 565,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts (article 1er), a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros à verser aux requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2) et a rejeté le surplus de la requête (article 3).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 4 et 15 décembre 2022, M. D... A... et M. B... A..., représentés par Me Pollono, demandent à la cour :

1°) d'annuler l'article 2 de ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat à leur profit une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme au profit de Me Pollono sur le fondement des article 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement au profit de Me Pollono d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 pour la procédure de première instance.

Ils soutiennent qu'ils avaient fait une demande d'aide juridictionnelle totale qui était en cours à la date du dépôt de leur demande le 9 avril 2020 et concluaient alors à ce que soit mis à la charge de l'Etat une somme au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; leur mémoire en réplique du 30 août 2021 comportaient les mêmes mentions ; les premiers juges ont toutefois statué le 9 novembre 2022 sans aucune référence à cette demande d'aide juridictionnelle et la décision d'aide juridictionnelle totale n'a été rendue que le 14 novembre 2022 ; les premiers juges ont dès lors commis une erreur de droit ; une demande de rectification en erreur matérielle de ce jugement a été rejetée par ordonnance du 24 novembre 2022 ; ils sont fondés à demander que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle au titre des frais de première instance en lieu et place d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Me Pollono s'engage à renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle si, dans le délai de douze mois à compter de la délivrance de l'attestation de fin de mission, elle parvient à récupérer auprès de l'Etat une somme allouée au titre de ces textes.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur et des outre-mer précise que ce contentieux, lié à une demande de visa, ne relève pas de ses services mais de celui de la direction générale des étrangers en France, sous-direction des visas, du même ministère.

La requête a été communiquée à la direction générale des étrangers en France, sous-direction des visas, du ministère de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.

La requête a été communiquée au préfet de la Loire-Atlantique qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Chollet,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public ;

- et les observations de Me Pollono.

Une note en délibéré, enregistrée le 28 juin 2023, a été présentée par Me Pollono.

Considérant ce qui suit :

1. M. D... A... et M. B... A... relèvent appel de l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit des requérants sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au lieu d'une somme de 1 000 euros au profit de Me Pollono sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Eu égard à son objet, la présente requête doit être regardée comme présentée par Me Pollono elle-même.

2. Aux termes de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle : " L'aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l'instance ". Aux termes de l'article 20 de la même loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. / (...) ". Selon les dispositions de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, entré en vigueur le 1er janvier 2021 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence (...). / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ".

3. M. D... A... et M. B... A... ont déposé le 9 avril 2020 une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'était pas encore statué à la date du 9 novembre 2022 à laquelle a été rendu public le jugement n° 2004092 condamnant l'Etat à leur verser la somme de 4 565,40 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 décembre 2019 et de la capitalisation des intérêts, en réparation de leurs préjudices. Il ne ressortait pas des pièces du dossier que M. D... A... et M. B... A... disposaient de ressources suffisantes faisant obstacle à cette demande d'aide juridictionnelle, qui a d'ailleurs fait l'objet d'une décision d'admission totale le 14 novembre 2022. Dans ces conditions, compte tenu de la nature du litige et des diligences accomplies devant la juridiction administrative par Me Pollono, c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes n'a pas prononcé d'office l'admission de M. C... et de M. B... A... à l'aide juridictionnelle provisoire et a mis à la charge de l'Etat le versement à leur profit d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, la cour statuant par l'effet dévolutif de l'appel, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros hors taxes à verser à Me Pollono, avocat de M. D... A... et de M. B... A..., sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2004092 ayant abouti au jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022.

DECIDE :

Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. D... A... et M. B... A... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : L'Etat versera à Me Pollono la somme de 1 000 euros hors taxes en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 au titre de l'instance n° 2004092 devant le tribunal administratif de Nantes, sous réserve pour Me Pollono de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et M. B... A..., à Me Pollono et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Derlange, président assesseur,

- Mme Chollet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2023.

La rapporteure,

L. CHOLLET

Le président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT03837


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03837
Date de la décision : 13/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Laure CHOLLET
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-13;22nt03837 ?
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