Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2108671 du 22 décembre 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 19 janvier 2023 Mme A..., représentée par Me Girardeau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 juin 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Geffray a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., ressortissante tchadienne, née le 1er janvier 1987, qui est entrée en France le 19 juillet 2019 munie d'un visa de court séjour de type " Schengen ", a sollicité, sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en raison de l'état de santé de sa mère qui réside en France. Par un arrêté du 25 juin 2021, le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office lorsque le délai sera expiré. Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 22 décembre 2022, dont Mme A... relève appel, le tribunal a rejeté sa demande.
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme A..., bien que récemment entrée en France le 19 juillet 2019, apporte une aide importante à sa mère, qui est titulaire d'un titre de séjour pour raisons de santé. La maison départementale de l'autonomie de Maine-et-Loire a d'ailleurs reconnu le 29 septembre 2020 que, compte tenu de son état de santé, la mère de la requérante avait besoin d'une aide à domicile, et a adopté un plan personnalisé de compensation du handicap en sa faveur, valable du 1er février 2020 au 31 janvier 2025. Mme A... a dans ce cadre été désignée comme " aidant familial dédommagé " à raison de 134 heures par mois, soit une rémunération de 529,65 euros mensuels dans le cadre de ce plan. Les certificats médicaux des 5 et 15 novembre 2019 constatent que la présence de Mme A... auprès de sa mère est indispensable. Dans les circonstances particulières de l'espèce, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour doit être regardée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation de Mme A... et de sa mère.
3. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, que Mme A... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement à Me Girardeau, conseil de Mme A..., d'une somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement n°2108671 du tribunal administratif de Nantes du 22 décembre 2022 et l'arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 25 juin 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de délivrer, sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou droit, à Mme A... un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Girardeau, conseil de Mme A..., au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 23NT00173