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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT03911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT03911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2111142 du 29 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.>
Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 M. A..., ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de renouveler son titre de séjour pour raisons de santé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré.

Par un jugement n° 2111142 du 29 novembre 2022 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 15 décembre 2022 M. A..., représenté par

Me Regent, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2021 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois, et, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de la fabrication de son titre de séjour, ou jusqu'à ce qu'il ait statué sur sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :

- la décision méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;

S'agissant de la décision fixant le pays de destination :

- la décision est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 mars 2023 le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 8 décembre 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle a accordé à M. A... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat ;

- et les observations de Me Regent, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen, né le 14 janvier 2000, est entré irrégulièrement en France en juillet 2015, selon ses déclarations. Il a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance du département de la Loire-Atlantique à compter du 23 novembre 2015. Il a, à sa majorité, sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 2°bis de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 11 décembre 2018, devenu définitif, le préfet de la Loire-Atlantique a pris à son encontre un refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Un titre de séjour pour raisons de santé valable du 24 août 2020 au 23 février 2021 lui a cependant été délivré, à sa demande. Il a sollicité du préfet de Maine-et-Loire le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 22 juillet 2021, le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. A... relève appel du jugement du 29 novembre 2022 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. / La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

3. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

4. Par un avis du 30 mars 2021, le collège des médecins de l'Office français de l'intégration et de l'immigration (OFII) a estimé que si l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. M. A... soutient qu'il souffre de troubles mentaux sévères et que le traitement médicamenteux qui lui a été prescrit lors de son hospitalisation sans consentement à compter du mois d'août 2021, soit postérieurement à la décision en litige, n'est pas disponible en Guinée. Toutefois, les certificats médicaux qu'il produits, établis postérieurement à l'arrêté contesté, ne sont nullement circonstanciés sur l'impossibilité alléguée de poursuivre ses traitements en République de Guinée. Il ne ressort pas davantage des pièces produites que les traitements médicamenteux prescrits en France ne pourraient être substitués par des spécialités pharmaco-équivalentes disponibles en Guinée. Enfin, en se bornant à se référer à des documents anciens et d'ordre général relatifs au système de santé guinéen et à se prévaloir des carences de ce système de santé, M. A... n'établit nullement qu'il ne pourrait pas avoir effectivement accès à une prise en charge médicale appropriée dans son pays d'origine. Dans ces conditions, M. A... n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant son admission au séjour en qualité d'étranger malade, le préfet de Maine-et-Loire aurait méconnu les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

5. Pour le surplus, M. A... reprend en appel le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré de ce que le refus de titre de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu, par adoption des motifs du tribunal d'écarter ce moyen. M. A..., qui est âgé de plus de dix-huit ans et n'a pas d'enfant, ne peut utilement invoquer la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

6. Compte tenu de ce qui précède, en l'absence d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination seraient illégales par voie de conséquence ne peut qu'être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur

A. PenhoatLa présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 22NT039112

1


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT03911
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : REGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt03911 ?
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