Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet de la Vendée l'a assigné à résidence dans la commune de Montaigu-Vendée pour une durée de 45 jours.
Par un jugement n° 2210709 du 24 août 2022 le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 3 décembre 2022 M. A..., représenté par
Me Béarnais, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 du préfet de la Vendée ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le premier juge a omis d'examiner l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'un défaut d'examen au regard des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers.
La requête a été communiquée au préfet de la Vendée qui n'a pas produit d'observations.
Par une décision du 8 novembre 2022 le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle présentée par M. A....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Penhoat a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B... C... A..., ressortissant ivoirien né le 10 décembre 1971, est entré régulièrement en France le 26 février 2010 sous couvert d'un visa de court séjour valable du 25 février au 9 mars 2010. Le 1er mars 2016, il a formulé une demande de titre de séjour auprès du préfet des Hauts de Seine, qui a été rejetée par une décision du 3 août 2016 assortie d'une obligation de quitter le territoire. Le 2 août 2019, il a de nouveau sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 19 mai au 18 novembre 2020. Après avis défavorable de la commission du titre de séjour, il a fait l'objet d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français en date du 11 janvier 2021, qui n'a pu lui être notifié. Par un arrêté du 10 août 2022, le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit à l'issue de ce délai, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, il l'a assigné à résidence dans la commune de Montaigu pour une durée de 45 jours. M. A... relève appel du jugement du 24 août 2022 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Si le requérant soutient que le premier juge n'a pas examiné la légalité de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre, il ressort des termes du jugement attaqué que ce moyen manque en fait et ne peut qu'être écarté.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : (...) 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; "
4. L'attestation de la directrice de la crèche accueillant à temps plein le fils de M. A... né le 4 avril 2019 et faisant état de visites régulières de ce dernier au cours des années 2021-2022, les photographies non datées ainsi que les quelques tickets de caisse produits ne suffisent pas à établir la contribution effective de M. A... à l'éducation et à l'entretien de son enfant français depuis au moins deux ans à la date de l'arrêté contesté du 10 août 2022. Dès lors, l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre ne méconnaît ni l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, ni le 5° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. En deuxième lieu, la durée de séjour de M. A... en France est imputable essentiellement au fait qu'il n'a pas déféré aux précédentes mesures d'éloignement dont il avait fait l'objet. En dépit de l'ancienneté de son séjour sur le territoire, il ne justifie d'aucune insertion professionnelle. En outre, ainsi qu'il a été dit au point précédent, il n'apporte pas d'éléments pour justifier qu'il contribuerait à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française. Au regard de l'ensemble de ces éléments, et alors que M. A... n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie, la mesure d'éloignement litigieuse n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale au regard des buts en vue desquelles elle a été prise. Elle ne méconnaît donc pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. ".
7. Il ressort de la motivation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français prise à l'encontre du requérant que le préfet a tenu compte de l'ensemble des éléments mentionnés à l'article L. 612-10 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, le moyen tiré de ce que cette décision serait entachée d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ne peut qu'être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur
A. PenhoatLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT037742
1