Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... E... C... et Mme F... A... D... ont demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires françaises à Khartoum du 3 août 2021 refusant de délivrer à Mme F... A... D... C... un visa de long séjour en qualité d'épouse d'un réfugié, d'autre part, d'enjoindre au ministre de l'intérieur, de réexaminer la demande de visa, dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 013 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance no 2113448 du 7 juillet 2022, la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes a, d'une part, constaté qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme F... A... D... et M. B... E... C... à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte (article 1er), et d'autre part, mis à la charge de l'État le versement à Mme F... A... D... et M. B... E... C... de la somme globale de 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 2).
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 28 septembre 2022, M. B... E... C... et Mme F... A... D..., représentés par Me Amari de Beaufort, demandent à la cour :
1°) de réformer l'article 2 de cette ordonnance pour porter à 2 000 euros HT la somme que l'État doit verser à M. E... C... et Mme A... D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 666,66 euros HT, soit 800 euros TTC, au profit de Me Amari de Beaufort en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que c'est par une inexacte application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pas accordé une somme de 2 000 euros HT au titre des frais liés à l'instance.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. E... C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juillet 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Bréchot,
- et les conclusions de Mme Bougrine, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. "
2. M. E... C..., ressortissant soudanais né le 26 avril 1990, s'est vu reconnaître le statut de réfugié le 24 août 2017. Son épouse, Mme A... D..., ressortissante soudanaise née le 26 mars 1994, a déposé le 17 mai 2021, auprès des autorités consulaires françaises à Khartoum, une demande de visa de long séjour au titre de réunification familiale, qui a été rejetée par une décision consulaire du 3 août 2021. Le recours formé contre cette décision consulaire devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été réceptionné par celle-ci le 13 septembre 2021. Le silence gardé pendant deux mois sur ce recours a fait naître une décision implicite de rejet. Par lettre du 30 novembre 2021, reçue le 2 décembre suivant, M. E... C... et son épouse ont sollicité de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France la communication des motifs de sa décision implicite. Le 30 novembre 2021, M. E... C... a introduit auprès du tribunal administratif de Nantes un recours tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un courrier du 22 décembre 2021, le président de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait savoir aux requérants que, lors de la séance de la commission du 21 décembre 2021, celle-ci avait recommandé au ministre de l'intérieur d'accorder le visa sollicité. Par courriel du 11 janvier 2022, le conseil des requérants a communiqué au consulat de France à Khartoum le courrier de la commission de recours ainsi que le numéro de téléphone auquel pouvait être jointe Mme A... D.... En réponse, le consul de France à Khartoum a indiqué, par courriel du 13 janvier 2022, qu'il attendait les instructions du ministre de l'intérieur. Par un courriel du 17 février 2022 resté sans réponse, le conseil des requérants a sollicité la sous-direction des visas du ministère de l'intérieur afin qu'elle l'informe des suites qu'elle entendait donner à la demande de visa. Le 23 mars 2022, les requérants ont déposé devant le tribunal administratif de Nantes un nouveau mémoire, qui n'a pas été communiqué au défendeur, tendant à l'informer de l'état du dossier. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022 au greffe du tribunal administratif de Nantes, le ministre de l'intérieur a conclu au non-lieu à statuer sur la demande de première instance au motif qu'il avait, par note diplomatique datée du 23 mars 2022, non jointe à son mémoire, donné instruction au poste consulaire à Khartoum de délivrer le visa de long séjour sollicité par Mme A... D.... Le 14 avril 2022, le ministre de l'intérieur a communiqué au tribunal administratif de Nantes la vignette du visa délivré le 11 avril précédent à la requérante. En appel, les requérants versent les factures des honoraires d'avocat qu'ils ont exposés dans le cadre de la première instance, à hauteur de 1 800 euros TTC pour le recours devant le tribunal administratif de Nantes et de 300 euros TTC pour le recours devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu des diligences du conseil des requérants lors de la première instance, il y a lieu de porter à 1 000 euros la somme mise à la charge de l'État par l'article 2 de l'ordonnance attaquée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
3. M. E... C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Amari de Beaufort de la somme de 800 euros qu'il demande dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : L'article 2 de l'ordonnance du 7 juillet 2022 de la présidente de la 10ème chambre du tribunal administratif de Nantes est réformé pour porter à 1 000 euros la somme globale mise à la charge de l'État au profit de Mme F... A... D... et M. B... E... C... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 2 : L'État versera à Me Amari de Beaufort une somme de 800 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... A... D..., à M. B... E... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 20 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Buffet, présidente de chambre,
- Mme Montes-Derouet, présidente-assesseure,
- M. Bréchot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2023.
Le rapporteur,
F.-X. BréchotLa présidente,
C. Buffet
La greffière,
A. Lemée
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N° 22NT03145002