La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

07/07/2023 | FRANCE | N°22NT02231

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT02231


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2102874 du 11 mai 2022 le tri

bunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 2102874 du 11 mai 2022 le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à concurrence d'une réduction en base de 41 838 euros des revenus fonciers imposables au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 juillet 2022 et 22 mars 2023 le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de remettre à la charge de M. et Mme A... les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2012, 2013 et 2014 ainsi que les pénalités dont ces droits ont été assortis.

Il soutient que :

- c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a estimé que la non communication par l'administration des déclarations de revenus de M. et Mme D... aurait privé M. et Mme A... de leurs droits garantis par l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales dès lors que ces déclarations ne sont pas concernées par cette obligation et que l'administration ne s'est pas uniquement fondée sur ces déclarations afin d'asseoir les redressements contestés ;

- les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Rennes ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 septembre 2022 et un mémoire enregistré le 27 mars 2023, non communiqué, M. et Mme A... concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les moyens soulevés par le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, le maintien par les locataires de leur bien d'un pied à terre à Montigny résulte d'un cas de force majeure lié à leur situation familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Penhoat,

- les conclusions de M. Brasnu, rapporteur public.

- et les observations de Me Poirrier-Jouan, pour M. et Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. M et Mme C... A... ont acquis, le 14 février 2008, un appartement en l'état futur d'achèvement situé ...à Saint-Malo (35). Le 25 avril 2012, un contrat de location a été signé, avec effet au 1er mai 2012, avec la société Richard Keenan et Co, laquelle a donné ce bien en sous-location à son salarié, M. F... D.... Lors du dépôt de la déclaration de revenus de 2012, M et Mme A... ont opté pour le dispositif dit "E... recentré " et ont ainsi bénéficié de l'amortissement (6 % du prix d'acquisition de l'immeuble) prévu à l'article 31-I-1° h du code général des impôts, au titre des années 2012 à 2014, soit une déduction de 41 838 euros pratiquée chacune de ces 3 années. Estimant que les conditions prévues par le code général des impôts pour permettre à M. et Mme A... de bénéficier de cet avantage fiscal n'étaient pas remplies dès lors que M. D... et son épouse n'avaient pas fixé leur résidence principale dans le logement concerné, l'administration fiscale a remis en cause les déductions opérées par une première proposition de rectification en date du 21 décembre 2015, portant sur l'année 2012, puis une seconde en date du 3 mars 2016, concernant les années 2013 et 2014. Le service a répondu les 15 mars et 7 juin 2016 aux observations des contribuables. Les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales en résultant ont été mises en recouvrement le 30 septembre 2018. Ces droits ont été assortis de pénalités. M. et Mme A... ont contesté le 17 décembre 2020 ces impositions et pénalités par deux réclamations qui ont été rejetées le 22 mars 2021. M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2012 et la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Par un jugement du 11 mai 2022, le tribunal a fait droit à leur demande. Le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique fait appel de ce jugement.

Sur le moyen retenu par les premiers juges :

2. Aux termes de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales :

" L'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande ". Il résulte de ces dispositions qu'il incombe à l'administration, quelle que soit la procédure d'imposition mise en œuvre, et au plus tard avant la mise en recouvrement, d'informer le contribuable dont elle envisage soit de rehausser, soit d'arrêter d'office les bases d'imposition, de l'origine et de la teneur des documents et renseignements obtenus auprès de tiers, qu'elle a utilisés pour fonder les impositions, avec une précision suffisante pour mettre à même l'intéressé d'y avoir accès avant la mise en recouvrement des impositions qui en procèdent. Si cette obligation ne s'étend pas aux éléments nécessairement détenus par les différents services de l'administration fiscale en application de dispositions législatives ou réglementaires, tel n'est pas le cas pour les informations fournies à titre déclaratif à l'administration par des contribuables tiers, dont elle tire les conséquences pour reconstituer la situation du contribuable vérifié. Par ailleurs, lorsque l'administration fonde les rectifications envisagées sur plusieurs motifs distincts et autonomes, le défaut de communication des informations utilisées pour établir l'un de ces motifs n'est pas de nature à entacher d'irrégularité, dans son ensemble, la procédure d'imposition, dès lors qu'elle a bien communiqué les informations concernant les motifs justifiant à eux seuls l'imposition.

3. Il ressort des mentions des propositions de rectification du 21 décembre 2015 et du 3 mars 2016 adressées à M. et Mme A... que, pour remettre en cause l'amortissement prévu à l'article 31-I-1° h du code général des impôts dont ils ont entendu bénéficier au titre des années 2012, 2013 et 2014, l'administration s'est fondée sur le seul motif tiré de ce que M. et Mme D... n'avaient pas fait du logement en cause leur résidence principale, et ce en s'appuyant notamment sur les déclarations de revenus de ces derniers. Par ailleurs, il résulte de l'instruction que si l'administration a partiellement fait droit aux demandes des intéressés, qui étaient formulées de façon suffisamment précise, tendant à la communication de l'intégralité des documents obtenus de tiers, elle n'a pas communiqué les déclarations de revenus de M. et Mme D.... Dès lors, et alors même que le service s'est appuyé sur d'autres éléments émanant du droit de communication exercé auprès de la société Keenan France au titre des années 2013 et 2014, l'absence de communication par l'administration à M. et Mme A... de ces déclarations de revenus, sans lesquelles les rectifications litigieuses n'auraient pu être réalisées, a privé ces derniers de la garantie prévue à l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a déchargé M. et Mme A... des suppléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, à concurrence d'une réduction en base de 41 838 euros des revenus fonciers imposables au titre des années 2012, 2013 et 2014, ainsi que des pénalités correspondantes.

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui a la qualité de partie perdante, une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme A... et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, à Mme B... A... et à M. C... A....

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente,

- M. Geffray président-assesseur,

- M. Penhoat, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

Le rapporteur,

A. PenhoatLa présidente,

I. Perrot

La greffière,

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 22NT022312


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT02231
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Anthony PENHOAT
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt02231 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award