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07/07/2023 | FRANCE | N°22NT01819

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 07 juillet 2023, 22NT01819


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et d'annuler l'arrêté du

26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour un

e durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9 heure...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an, et d'annuler l'arrêté du

26 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de six mois et lui a fait obligation de se présenter tous les jours à 9 heures, sauf week-end et jours fériés, au commissariat de police central d'Angers.

Par un jugement n° 2012333 du 25 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 juin 2022 M. A..., représenté par Me Pollono, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 et du 26 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de son avocate, Me Pollono, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

sur la régularité du jugement attaqué :

- les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence ;

sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- dès lors que le refus de départ volontaire était illégal, le délai de recours ne pouvait être de 48 heures et sa demande de première instance ne pouvait être jugée irrecevable car tardive ;

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- en prenant une mesure d'éloignement sans délai de départ volontaire à son encontre, au motif que celui-ci s'était vu refuser un titre de séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu le droit à un recours effectif du requérant qui a déposé une demande d'aide juridictionnelle à l'encontre de l'arrêté du 25 novembre 2019 pris par le préfet de la Loire-Atlantique ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner son annulation ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur de fait au regard du d) du 3° du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'impossibilité pour le requérant de se rendre dans son pays d'origine en période de confinement et dans le cadre de la crise sanitaire ;

sur la décision fixant le pays de destination :

- elle n'est pas suffisamment motivée, ce qui révèle qu'elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner son annulation ;

- elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit entraîner son annulation ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de fait au regard du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

sur la décision portant assignation à résidence :

- elle aurait dû être précédée d'une procédure contradictoire ;

- la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français ;

- elle n'est pas suffisamment motivée ;

- elle n'a pas été précédée de l'examen sérieux de sa situation personnelle ;

- elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'un détournement de procédure ;

- elle n'est pas proportionnée dans ses modalités.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une décision du 11 mai 2022, M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Picquet,

- et les observations de Me Pavy, substituant Me Pollono, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A..., ressortissant guinéen né le 7 août 1988, déclare être entré en France le 16 février 2016. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du 31 janvier 2017 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 6 septembre 2017. L'intéressé a fait l'objet, le 29 novembre 2019, d'un arrêté du préfet de Loire-Atlantique portant obligation de quitter le territoire et refus de délivrance du titre de séjour qu'il avait sollicité sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a été interpellé le 25 novembre 2020 par les services du commissariat de police central d'Angers lors d'un contrôle de vérification de son attestation de déplacement mise en place dans le cadre de l'épidémie sanitaire de la COVID-19, et placé en garde à vue pour des faits de soustraction à une mesure d'éloignement. Par un arrêté du même jour, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour pendant une durée de douze mois et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Par un arrêté du 26 novembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans la commune d'Angers pour une durée de six mois. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces deux arrêtés des 25 et 26 novembre 2020. Par un jugement du 25 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... fait appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

En ce qui concerne le moyen tiré de l'omission de répondre à un moyen :

2. Devant les juridictions administratives et dans l'intérêt d'une bonne justice, le juge a toujours la faculté de rouvrir l'instruction, qu'il dirige, lorsqu'il est saisi d'une production postérieure à la clôture de celle-ci. Il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de cette production avant de rendre sa décision et de la viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser. Dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2021 devant le tribunal administratif. Si le requérant a soulevé, dans un mémoire enregistré le 9 décembre 2021, un nouveau moyen tiré d'un vice de procédure, ce mémoire n'a pas été communiqué et l'instruction n'a pas été rouverte. En outre, le requérant n'établit ni même n'allègue ne pas avoir été en mesure de faire état de ce moyen avant la clôture de l'instruction. Ainsi, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué est irrégulier dès lors que les premiers juges n'ont pas répondu au moyen tiré du vice de procédure soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence doit être écarté.

En ce qui concerne la recevabilité de la demande de première instance en tant qu'elle était dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai, contre la décision fixant le pays de renvoi et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :

4. Aux termes du II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " II. ' L'étranger qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai peut, dans les quarante-huit heures suivant sa notification par voie administrative, demander au président du tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français ou d'interdiction de circulation sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. ". Aux termes de l'article L. 512-2 du même code : " Dès notification de l'obligation de quitter le territoire français, l'étranger auquel aucun délai de départ volontaire n'a été accordé est mis en mesure, dans les meilleurs délais, d'avertir un conseil, son consulat ou une personne de son choix. L'étranger est informé qu'il peut recevoir communication des principaux éléments des décisions qui lui sont notifiées en application de l'article L. 511-1. Ces éléments lui sont alors communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend ". Aux termes de l'article R. 776-4 du code de justice administrative : " (...) le délai de recours contentieux contre les décisions mentionnées à l'article R. 776-1 en cas de placement en rétention administrative ou d'assignation à résidence en application des articles L. 731-1 ou L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de quarante-huit heures. Ce délai court à compter de la notification de la décision par voie administrative. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " (...) / II. Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 (...) ne sont susceptibles d'aucune prorogation. / (...) ". Et l'article R. 421-5 du même code énonce que " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

5. M. A... reconnaît que le délai de recours de quarante-huit heures qui lui était imparti était dépassé, mais il soutient que la notification de la décision contestée n'a pas été effectuée régulièrement, faute d'avoir été faite dans une langue qu'il comprend. Il ressort toutefois du procès-verbal d'audition de police du 25 novembre 2020 que le requérant a déclaré au commissariat de police central d'Angers qu'il parlait le " diakanté et le français ". Il a d'ailleurs pu répondre aux questions posées sans l'aide d'un interprète. S'il affirme qu'au cours de l'audition il a indiqué qu'il comprenait peu le français, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette allégation, alors qu'il a signé le courrier de notification de l'arrêté contesté après que lecture lui en eut été faite par le brigadier de police.

6. Contrairement à ce que soutient le requérant, la circonstance que la mention des voies et délais de recours de la décision contestée ne précise ni le numéro de télécopie ni la possibilité d'utiliser la téléprocédure " Télérecours citoyens " est sans influence sur la computation des délais, ces indications n'étant exigées par aucune disposition applicable et alors d'ailleurs que rien ne s'opposait à un dépôt de la demande dans la boîte à lettres, munie d'un horodateur, du tribunal. En outre, si M. A... fait valoir qu'il n'a pas reçu les informations prévues par les dispositions de l'article L. 512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la possibilité d'avertir un conseil, l'éventuel défaut de ces informations ne permet pas d'écarter la tardiveté constatée, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier, comme il a été indiqué au point 5, qu'il était à même de comprendre les voies et délais de recours contre la décision qui lui était notifiée. Enfin, la circonstance que le préfet, en édictant une mesure d'éloignement sans délai à l'encontre du requérant, aurait commis plusieurs erreurs de droit et de fait est sans influence sur le délai de recours. Il en est de même de la circonstance que le recours dirigé contre la mesure d'assignation à résidence a été, quant à lui, considéré comme recevable, cette dernière mesure n'étant pas mentionnée au II de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'ayant au demeurant pas été prise concomitamment à l'obligation de quitter le territoire français sans délai.

7. Par conséquent, le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande dirigée contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, contre la décision fixant le pays de renvoi et contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français comme irrecevable car tardive.

Sur la décision portant assignation à résidence :

8. En premier lieu, il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges les moyens tirés de ce que la décision portant assignation à résidence n'est pas suffisamment motivée et de ce qu'elle n'a pas été précédée de l'examen particulier de sa situation personnelle, que M. A... reprend en appel sans apporter d'éléments nouveaux.

9. En deuxième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". L'article L. 122-1 du même code dispose que : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. A... a été entendu dans le cadre d'un entretien individuel qui s'est déroulé le 25 novembre 2020 au cours duquel il a pu faire valoir ses observations. Par suite, l'intéressé n'est, en tout état de cause, pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration n'auraient pas été respectées.

10. En troisième lieu, il résulte des points 4 à 7 que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.

11. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa numérotation alors applicable : " Lorsque l'étranger justifie être dans l'impossibilité de quitter le territoire français ou ne peut ni regagner son pays d'origine ni se rendre dans aucun autre pays, l'autorité administrative peut, jusqu'à ce qu'existe une perspective raisonnable d'exécution de son obligation, l'autoriser à se maintenir provisoirement sur le territoire français en l'assignant à résidence, dans les cas suivants : / 1° Si l'étranger fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai ou si le délai de départ volontaire qui lui a été accordé est expiré ; (...) La décision d'assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. / (...) L'étranger astreint à résider dans les lieux qui lui sont fixés par l'autorité administrative doit se présenter périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (...) ".

12. Il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, des démarches étaient en cours auprès des autorités guinéennes afin qu'elles délivrent à M. A..., dépourvu de titre d'identité et de document de voyage, un laissez-passer consulaire. Ainsi, M. A... reconnaît lui-même qu'aucun éloignement n'a été sérieusement envisagé. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur et des outre-mer pouvait assigner l'intéressé à résidence sur le fondement de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile jusqu'à ce qu'il existe une perspective raisonnable d'exécution de l'obligation de quitter le territoire dont il faisait l'objet. Par conséquent, les moyens tirés de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce qu'elle est entachée d'un détournement de procédure doivent être écartés.

13. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en obligeant M. A... à se présenter tous les jours au commissariat de police central d'Angers, sauf week-ends et jours fériés, et en lui interdisant de se déplacer en dehors du département de Maine-et-Loire sans autorisation des services préfectoraux le préfet de Maine-et-Loire aurait pris une mesure disproportionnée au regard de sa situation, alors qu'il n'est pas établi que le requérant ne pouvait pas bénéficier du même hébergement d'urgence en Maine-et-Loire que celui dont il bénéficiait à Nantes et qu'il ne pouvait pas être suivi médicalement dans ce département.

14. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles relatives aux frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- Mme Picquet, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.

La rapporteure

P. Picquet

La présidente

I. Perrot

La greffière

A. Marchais

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 22NT01819


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 22NT01819
Date de la décision : 07/07/2023
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: M. BRASNU
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 10/08/2023
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2023-07-07;22nt01819 ?
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