Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.
Par un jugement n° 2011252 du 12 janvier 2022, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022 M. A..., représenté par Me Papineau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 5 novembre 2020 du préfet de Maine-et-Loire ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant et est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.
M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du
11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Geffray,
- et les observations de Me Papineau, représentant M. A....
Considérant ce qui suit :
1. Après le rejet de sa demande d'asile par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 juillet 2019 et un arrêté du préfet de Maine-et-Loire du 23 octobre 2019 lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, qu'il n'a pas exécuté, M. A..., ressortissant guinéen, né le 11 janvier 1997 selon ses déclarations, a présenté une demande de délivrance d'un titre de séjour en tant que parent d'enfant français. Par un arrêté du 5 novembre 2020, le préfet a obligé M. A... à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors applicable. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 12 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande. M. A... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Maine-et-Loire n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... avant de prendre sa décision.
3. Il ressort des attestations établies les 29 juillet et 6 novembre 2020 par la compagne de M. A..., qui est une ressortissante française, que la vie commune n'a commencé qu'au mois de juin 2020, soit seulement cinq mois avant la date de l'arrêté contesté. Par ailleurs, M. A... n'apporte pas d'éléments suffisamment précis et probants pour démontrer que, depuis la naissance, le 17 avril 2020, de l'enfant Marwann Habib A..., qui est issu de cette relation, il contribue de façon effective à son entretien et son éducation. Compte tenu de ces éléments, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 6° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. A... au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Compte tenu de ce qu'il n'est pas établi que le requérant contribuerait à l'entretien et l'éducation de son fils, comme il a été dit au point 3, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté.
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français soit entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A..., compte tenu notamment de ce que celui-ci n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement dont il a fait l'objet.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
6. La décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence.
7. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Une copie en sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président-assesseur,
- M. Penhoat, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2023.
Le rapporteur
J.E. GeffrayLa présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 22NT01515